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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 003147828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 828
Etex Building Performance International SAS, 500 rue Marcel Demonque, Zone du Pôle Technologique Agroparc, 84000 Avignon, France (opposante), représentée par Fencer BV, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Retex Panels OÜ, Pirita Tee 20a, 12011 Tallinn, Estonie (requérante), représentée par Margus Sarap, Kompanii 1c, 51004 Tartu, Estonie (représentant professionnel).
Le 16/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 828 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 390 353 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 19) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 390 353 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 924 409 «RAYTEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 147 828 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 19: Panneaux de construction non métalliques; revêtements muraux non métalliques; revêtements de plafond (non métalliques); cloisons non métalliques; planchers non métalliques; plaques de plâtre; produits pour le plâtrage; gypse.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Panneaux acoustiques non métalliques; Panneaux de fibres destinés à la construction; Panneaux non métalliques pour la construction; Panneaux de construction non métalliques; Panneaux acoustiques en bois pour plafonds; Panneaux acoustiques en bois pour murs; Panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; Carreaux muraux non métalliques pour la construction; Panneaux de toiture non métalliques; Plafonds non
métalliques; Panneaux de plafond non métalliques; Panneaux de plafond non
métalliques; Revêtements non métalliques pour plafonds; Revêtements texturés pour plafonds; Panneaux stratifiés non métalliques pour la construction; Panneaux stratifiés (non métalliques) pour murs; Dalles de plafond non métalliques; Habillages non métalliques pour plafonds; Dalles non métalliques pour habillage de plafond; Panneaux muraux non
métalliques; Murs intérieurs en matériaux non métalliques; Cloisons amovibles en matériaux non métalliques; Revêtements muraux texturés non
métalliques; Panneau de gaufrettes non métallique; Parois préfabriquées non
métalliques; Panneaux de bardage non métalliques; Panneaux de revêtement non métalliques; Systèmes non métalliques pour plafonds suspendus comprenant des panneaux; Panneaux en polyéthylène utilisés comme succédanés du bois; Panneaux de plafond en bois; Panneaux de fibres de bois; Panneaux en particules de bois; Panneaux en fibres de bois; Planches de bois; Carton de pâte de bois pour la construction; Lames de plancher en matériaux non métalliques; Lames de plancher non métalliques; Lames de parquets; Panneaux de bardage non métalliques; Murs non métalliques; Revêtements muraux non métalliques pour la construction; Panneaux de bardage non métalliques pour murs; Panneaux muraux non métalliques; Panneaux muraux non métalliques; Panneaux muraux non métalliques; Carreaux non métalliques pour murs; Panneaux muraux en matériaux non
métalliques; Carreaux muraux non métalliques; Lambris non métalliques; Revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction; Revêtements texturés pour murs; Matériaux synthétiques de revêtement de sol ou revêtements muraux; Ardoises pour le bardage de murs; Cloisons amovibles non métalliques; Panneaux de soffite en matières plastiques; Cloisons non métalliques; Cloisons non métalliques; Cloisons non
métalliques; Panneaux imperméabilisants non métalliques.
Panneaux non métalliques pour la construction; les panneaux de construction (non métalliques) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 147 828 Page sur 3 7
Les lames de plancher en matériaux non métalliques contestés; lames de plancher non métalliques; les lames de parquets sont incluses dans la catégorie générale des planchers (non métalliques) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les panneaux acoustiques en bois pour plafonds contestés contestés; panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; plafonds non métalliques; panneaux de plafond non métalliques; panneaux de plafond non métalliques; revêtements non métalliques pour plafonds; revêtements texturés pour plafonds; panneaux de toiture non métalliques; dalles de plafond non métalliques; habillages non métalliques pour plafonds; dalles non métalliques pour habillage de plafond; systèmes non métalliques pour plafonds suspendus comprenant des panneaux; panneaux de plafond en bois; les panneaux de soffite (en plastique) sont inclus dans la vaste catégorie des revêtements de plafond (non métalliques) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les murs déplaçables contestés en matériaux non métalliques; murs non métalliques; cloisons amovibles non métalliques; cloisons non métalliques; cloisons non métalliques; cloisons non métalliques; murs intérieurs en matériaux non métalliques; les parois préfabriquées non métalliques sont incluses dans la catégorie générale des cloisons (non métalliques) de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les panneaux acoustiques en bois pour murs contestés; carreaux muraux non métalliques pour la construction; panneaux stratifiés (non métalliques) pour murs; panneaux de bardage non métalliques; revêtements muraux non métalliques pour la construction; panneaux de bardage non métalliques pour murs; panneaux muraux non métalliques; panneaux muraux non métalliques; panneaux muraux non métalliques; carreaux non métalliques pour murs; panneaux muraux en matériaux non métalliques; carreaux muraux non métalliques; lambris non métalliques; revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction; revêtements texturés pour murs; matériaux synthétiques de revêtement de sol ou revêtements muraux; ardoises pour le bardage de murs; panneaux muraux non métalliques; les revêtements muraux texturés (non métalliques) sont inclus dans la catégorie générale des revêtements muraux (non métalliques) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les panneaux acoustiques contestés, non métalliques; panneaux de fibres destinés à la construction; panneaux stratifiés non métalliques pour la construction; panneaux en polyéthylène utilisés comme succédanés du bois; panneaux de fibres de bois; panneaux en particules de bois; panneaux en fibres de bois; planches de bois; carton de pâte de bois pour la construction; panneaux imperméabilisants non métalliques; panneau de gaufrettes non métallique; panneaux de bardage non métalliques; les panneaux de doublage (non métalliques) sont inclus dans la catégorie générale des panneaux de construction (non métalliques) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la construction.
Décision sur l’opposition no B 3 147 828 Page sur 4 7
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
RAYTEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe antérieur est la marque verbale «RAYTEX». Le signe contesté est une marque figurative composée des deux éléments verbaux «RETEX» et «panels», tous deux écrits en lettres majuscules noires dans une police standard, à l’exception de la lettre A dans le
deuxième élément, qui apparaît comme le symbole international de recyclage en couleur orange.
L’élément distinctif (supplémentaire) «panels» du signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que les consommateurs d’Irlande et de Malte;
La marque antérieure «RAYTEX» et le premier élément verbal «RETEX» du signe contesté sont tous deux dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Malgré la représentation de sa lettre A en tant que symbole recyclcle, le second élément verbal du signe contesté sera clairement compris comme le mot anglais «panels» par le public pertinent, signifiant, entre autres, «un composant plat ou incurvé, généralement rectangulaire, qui forme ou est placé dans la surface d’une porte, d’un mur ou d’un plafond» (voir Oxford Dictionary). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont tous des doublures pour murs, plafonds, planchers et/ou panneaux et panneaux de construction, cet élément est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit simplement le type de produits.
Décision sur l’opposition no B 3 147 828 Page sur 5 7
De même, l’élément figuratif du signe contesté, à savoir la lettre A représentée comme symbole international pour le recyclage, est dépourvu de caractère distinctif pour tout produit, étant donné qu’il indique simplement que les produits peuvent être ou ont été recyclés.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «R * * TEX» et leur prononciation. Ils diffèrent par les lettres AY de la marque antérieure et E dans le signe contesté et par leur prononciation respective [eɪ] et [i]. Ils diffèrent également par l’élément supplémentaire «PANEL» et (sur le plan visuel) par sa représentation particulière de la lettre A, qui, toutefois, sont tous deux dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que le mot différent «panels» et le symbole du recyclage de la marque contestée évoqueront un concept, cela ne suffit pas à établir une différence conceptuelle, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Les signes sont très similaires sur les plans phonétique et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 147 828 Page sur 6 7
Il est vrai que, pour certains produits en cause, le niveau d’attention du public peut être plutôt élevé, mais même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure est reproduite presque à l’identique au début de la marque contestée. La différence au niveau des deuxièmes lettres (AY/E) est plutôt mineure et peut passer inaperçue. La différence supplémentaire et principale entre les signes se limite à un élément non distinctif, à savoir le mot supplémentaire «panels» et la représentation de sa lettre A de manière non distinctive (symbole de recyclage), qui ne sauraient tous deux influencer l’impression d’ensemble produite par le signe, qui est plutôt dominée par l’élément commun très similaire.
Enfin, la division d’opposition observe dans ce contexte que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des produits l’emporte sur toute différence entre les signes résultant de la différence de leurs deuxièmes lettres.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 924 409 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Décision sur l’opposition no B 3 147 828 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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