EUIPO
6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° R2058/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2058/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 mars 2024
Dans l’affaire R 2058/2023-2
United Airlines, Inc.
233 South Wacker Drive, 11th Floor Titulaire de l’enregistrement 60606 Chicago,
États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Dehns, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 720 225 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 novembre 2022, United Airlines, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale (ci-après l’ «enregistrement international»).
BON DIRIGÉ VERS LA ROUTE
pour les services suivants:
Classe 39: Transport aérien de personnes et de biens; services d’enregistrement de compagnies aériennes; services de réservation de billets de voyage; services de réservation de transport en ligne; fourniture d’informations en matière de voyages par le biais d’un site web; informations en matière de voyages; et réservation de billets de voyage.
2 Le 24 mars 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Par une communication datée du 28 avril 2023, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de la marque était provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les services en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection était demandée. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’excellence montre la marche/l’orientation. Cette signification est étayée par des références de dictionnaires (voir Collins Dictionary): «Bon (nom) dans le sens de l’usage; qualités morales positives»; «Plomb (verbe) dans le sens d’aller devant; montrer la marche à suivre (une personne ou un groupe) en allant ou en avance»; «LE: utiliser au début des groupes substantifs pour désigner quelqu’un ou quelque chose déjà mentionné ou identifié»; «COMMENT: si vous parlez ou voyez une manière particulière, vous allez ou cherchez dans cette direction, vous pouvez faire référence à l’orientation que vous partez de votre manière». Le public pertinent percevrait le signe «GOOD leads THE WAY» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle, à savoir que les services fournis par une entité devant d’autres concurrents sur le marché avec d’excellentes prestations de voyage et de voyage sont proposés. Le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication de l’origine commerciale ni aucune information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services. Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 8 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande de désignation. Elle a notamment fait valoir que l’interprétation de la signification de la marque par l’examinateur était incorrecte: la marque est «GOOD Laher THE WAY», et non «EXCELLENCE lanière THE WAY». Dans l’hypothèse où la marque serait perçue comme un slogan promotionnel, de telles marques ne devraient pas être automatiquement refusées à l’enregistrement. La marque contestée déclenchera un processus cognitif dans l’esprit du consommateur pertinent. Le concept de «qualités morales positives» n’est pas couramment associé aux compagnies
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aériennes. Lorsqu’il sera confronté à la marque en ce qui concerne les services compris dans la classe 39, la marque n’a pas de signification et le consommateur examinera i) la manière dont une entreprise proposant de tels services pourrait éventuellement incarner des «qualités morales positives» et ii) ce qu’elle fait effectivement pour faire un produit. Le public pertinent devra replacer la marque dans un certain contexte, ce qui nécessite un effort intellectuel. Ce qui confère le degré minimal de caractère distinctif au terme
«GOOD» et «GOOD conduit THE WAY» dans son ensemble. En outre, le caractère distinctif est accru par l’inclusion de l’expression «leads THE WAY», dérivé de «lead the way», un idiom ayant une signification qui ne peut être déduite des significations combinées de ses éléments. Les consommateurs qui ne reconnaissent pas l’expression «leads THE WAY» comme un idiom remarqueront sa construction syntaxique inhabituelle. L’interprétation littérale de cette expression est typiquement utilisée pour les personnes ou groupes de personnes. Par conséquent, la marque introduit l’élément littéraire mémorable et stylistique de personification au terme «GOOD». Compte tenu du fait que les services pertinents sont des services de transport aérien, qui sont relativement onéreux et impliquent des considérations importantes au cours du processus d’achat, le public pertinent sera particulièrement avisé et accordera un degré d’attention élevé à l’entreprise qui propose ces services. Le public pertinent sera plus enclin à comprendre «GOOD conduit THE WAY» comme une indication de l’origine commerciale. Enfin, des marques de l’Union européenne similaires ont été acceptées sans exiger la preuve d’un caractère distinctif acquis («THE GOOD WAY» et «GOODFRY»). En outre, la même marque a été acceptée sans objection par l’office australien de la propriété intellectuelle, l’UKIPO et l’IPONZ, et la marque américaine sur laquelle l’enregistrement international est fondé a reçu une notification d’éligibilité. Ces acceptations indiquent que, du point de vue du consommateur anglophone pertinent, l’enregistrement international est capable de fonctionner en tant que marque.
5 Le 6 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les références du dictionnaire (thésaurus) fournies dans le refus provisoire plaident clairement en faveur de l’interprétation des termes composant la marque et de la signification du signe dans son ensemble sur le marché pertinent. Le synonyme du terme «GOOD» prévu dans le refus provisoire ne substitue pas ce terme dans le signe dont la protection est demandée. Le seul but du synonyme présenté par l’Office est d’étayer les raisons du refus provisoire montrant que le terme «GOOD», dans sa signification courante au sens large, désigne des services de qualité/excellente qualité.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la référence pour apprécier la compréhension d’un terme particulier par le consommateur pertinent, conformément aux directives de l’EUIPO, ne fait pas référence aux entrées théesaurus est hors de propos.
− L’Office ne saurait être d’accord avec la titulaire de l’enregistrement international sur le fait que l’idiom «conduit la voie» est un élément littéraire inhabituel qui sera mémorisé par le public pertinent comme étant distinctif par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée. L’idiom «conduit la route» dans l’expression
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«GOOD leads THE WAY» est une métaphore qui est fréquente dans le langage courant et dans la publicité.
− Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, indépendamment de la question de savoir si le public est composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif, composé de spécialistes ou de consommateurs avisés. En outre, un degré d’attention élevé de la part d’une partie ou de l’ensemble du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait l’objet d’un motif absolu de refus.
− L’Office ne saurait être d’accord avec la titulaire de l’enregistrement international sur le fait que la composition de la marque «GOOD conduit THE WAY» est une indication distinctive et mémorisable de l’origine commerciale pour les services de transport pertinents. Le public pertinent comprendra immédiatement et sans autre effort d’analyse la signification susmentionnée du slogan, une simple information simple de nature exclusivement promotionnelle vantant les services de qualité avant ce qui est actuellement proposé sur le marché pertinent.
− Chaque marque est appréciée en fonction de ses particularités et la décision finale est fondée sur des motifs spécifiques dans chaque cas d’espèce. Les circonstances qui ont conduit à l’acceptation de marques précédemment acceptées ne sauraient faire l’objet des objections dans la présente procédure; leur acceptation ne constitue pas non plus un argument valable pour réfuter l’objection.
6 Le 5 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 janvier 2024.
Moyens du recours
7 La titulaire de l’enregistrement international maintient que la marque possède le caractère distinctif requis pour pouvoir bénéficier d’une protection dans l’Union européenne. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinateur a fait valoir que la marque serait perçue comme signifiant «excellence conduit la voie» sur la base du dictionnaire et des entrées thésaurus des termes composant la marque. Toutefois, elle a affirmé, à l’inverse, que les consommateurs ne chercheront pas, dans les dictionnaires, à trouver le sens littéral des termes ou de l’expression par rapport aux services en cause. Si, selon les directives de l’Office, des entrées de dictionnaires peuvent être apportées à titre de preuve à l’appui de l’appréciation du signe, alors, en l’espèce, l’examinateur s’est fondé indûment sur le contenu d’un dictionnaire en ligne (et thesaurus). Cela a conduit à une interprétation artificielle de la signification de la marque.
− L’examinateur a indiqué qu’il renvoyait à la définition du nom «GOOD» dans le dictionnaire — mais l’extrait complet de cette entrée ci-dessous montre qu’il s’agit plutôt d’une entrée sur le thésaurus:
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− La définition du nom «GOOD» dans le dictionnaire montre que le mot «excellence» n’est pas l’un des premiers synonymes ou les plus proches de «GOOD»:
− Le terme «excellence» est un terme laudatif utilisé pour vanter quelqu’un ou quelque chose pour sa qualité élevée. La simple présence de «excellence» dans une liste synonyme étendue de «GOOD» (nom), qui est dénuée de tout contexte, n’étaye pas l’avis de l’examinateur selon lequel le consommateur pertinent percevrait ce mot comme ayant une signification équivalente au substantif «GOOD».
− L’examinateur a mal apprécié le mot «GOOD» comme s’il était contenu dans la forme de l’adjectif, ce qui a conduit à une appréciation incorrecte du mot et à l’affirmation selon laquelle la marque est un slogan promotionnel élogieux.
− L’examinateur n’a produit aucun élément de preuve, tel que des extraits d’Internet, à l’appui de l’affirmation selon laquelle «l’idiom «conduit la voie» dans l’expression «GOOD leads THE WAY» est une métaphore qui est fréquente dans le langage courant et dans la publicité». Elle a commis une erreur en décomposant artificiellement la marque alors que le consommateur perçoit une marque comme un tout. Il convient d’établir une distinction claire entre la marque et un signe tel que
«WE LEAD THE WAY», qui a une fonction promotionnelle claire qui serait immédiatement reconnue par le public pertinent.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 33).
11 Lesmarques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
12 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14,
Extra, EU:T:2015:230, § 26).
13 À nouveau, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
14 L’enregistrement d’une marque composée de dénominations ou d’indications qui sont en outre utilisées en tant que slogans publicitaires, indicateurs de qualité ou expressions incitant à acheter des produits ou des services visés par la marque n’est pas exclu en tant que tel en raison de cette utilisation (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, §
66).
15 Ilressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et il pourrait donc s’avérer
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plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37 et jurisprudence citée; 25/05/2016, 422/15-indirects T 423/15-, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47).
16 Ilressort de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, et peuvent néanmoins être propres à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §-56 et jurisprudence citée; 25/05/2016, 422/15-indirects T 423/15-, THE
DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26-27).
Public pertinent et niveau d’attention
17 Le signe contesté se compose de quatre mots anglais. Par conséquent, la chambre de recours souscrit aux conclusions non contestées de la décision attaquée selon lesquelles le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Ce public pertinent comprend les consommateurs d’Irlande et de Malte, dont l’anglais est une langue officielle, ainsi que dans les pays où une compréhension de base de l’anglais par le grand public est un fait notoire, à savoir au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à
Chypre (09/12/2010-, 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
18 L’enregistrement international couvre le transport aérien et les services connexes compris dans la classe 39. Ils s’adressent principalement au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et feront preuve d’un niveau d’attention et d’attention moyen.
19 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international affirme que le niveau d’attention du public serait plus élevé, mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui.
20 En tout état de cause, cet argument ne saurait avoir d’incidence sur l’issue de la présente affaire. En effet, un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
21 En outre, comme indiqué dans la décision attaquée, selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens (17/11/2009,-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12,
Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés
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nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 33).
Signification du signe par rapport aux services pertinents
22 S’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/12/2013-, 70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24).
23 Enoutre, afin d’apprécier le caractère distinctif des slogans, il y a lieu d’apprécier si le signe véhicule des informations descriptives relatives aux produits et services visés par la demande et si la signification du slogan a un caractère laudatif qui met l’accent sur des qualités abstraites et suggère au consommateur que les produits et services possèdent des qualités additionnelles à celles habituellement attendues. Enfin, il sera examiné si, au-delà de sa signification promotionnelle, la marque demandée ne présente pas d’éléments permettant au public pertinent de la percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (05/06/2019, 272/18-, MobiPACS,
EU:T:2019:373, § 25).
24 En l’espèce, la marque contestée est composée de quatre mots: «BON CONDUIT LA ROUTE».
25 La chambre de recours souscrit aux définitions extraites du dictionnaire Collins données par l’examinateur, à savoir:
− GOOD: «(nom) dans le sens d’un titre; qualités morales positives; synonymes: par conséquent, la qualité, la légitimité, la valeur, le mérite, l’excellence».
− PLOMB: «(verbe) dans le sens d’aller devant (de); montrer la marche à suivre (une personne ou un groupe en partageant ou en avance).
− LES: «vous utilisez le nom au début des groupes de noms pour désigner quelqu’un ou quelque chose que vous avez déjà mentionné ou identifié».
− COMMENT: «si vous allez ou regarder une manière particulière, vous allez ou cherchez dans cette direction; vous pouvez faire référence à l’orientation que vous partez comme vous».
26 La titulaire de l’enregistrement international a reproché à la décision attaquée de s’être fondée indûment sur le contenu d’un dictionnaire en ligne (et de thésaurus) lors de l’appréciation de la signification du signe. La chambre de recours ne partage pas cet avis. L’examinateur a correctement interprété la signification de chaque composant du signe, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (au paragraphe 22), avant d’apprécier son caractère distinctif du point de vue du public pertinent. Les définitions du dictionnaire (ou thésaurus) ont été correctement utilisées pour étayer la conclusion selon laquelle les mots ont une signification précise pour les consommateurs anglophones.
27 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en utilisant le synonyme «excellence» pour expliquer la
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signification de l’enregistrement international contesté. Il ressort clairement du dictionnaire et des définitions du thésaurus fournies par l’examinateur et la titulaire de l’enregistrement international que le substantif «good» peut avoir plusieurs significations, notamment une référence à une qualité élevée et à des qualités (morales) positives. Néanmoins, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le public pertinent perçoive l’une de ces significations comme non distinctive
[voir, par analogie, pour l’article 7, paragraphe 1, point-b), du RMUE 23/10/2003, 191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32; application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-27/06/2013, 248/11, PURE POWER,-EU:T:2013:333, § 28). En l’espèce, le fait que le mot «good» puisse être perçu dans le contexte de la marque contestée dans un sens laudatif, de même que «excellence», comme le montrent les extraits de dictionnaires, est suffisant. Par conséquent, l’argumentation de la titulaire de l’enregistrement international concernant les autres significations du mot «good» est dénuée de pertinence et doit être rejetée.
28 La chambre de recours observe en outre que les mots «LEAD (S) THE WAY» constituent une expression qui signifie «aller à l’avance, prendre la main dans une procédure accélérée ou agir», une expression signifiant en particulier qu’ «il s’agit de la première personne ou du premier groupe à le faire ou de tirer le meilleur parti de ses évolutions»; ils «donnent un exemple ou un précédent» (voir dictionnaire en ligne Oxford Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/lead_v1?tab=meaning_and_use#39534557 et Collins dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lead-the- way). Dès lors, il est considéré que cette expression, qui a une signification précise, sera immédiatement identifiée dans le signe contesté et comprise comme telle par le public anglophone pertinent. En outre, cette conclusion est conforme à la pratique des chambres de recours (27/06/2023, R-0554/2023 5, LET SCIENCE LEAD THE WAY, § 34-35).
29 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a conclu que le public pertinent percevra le signe «GOOD conduit THE WAY», dans son ensemble, comme un slogan promotionnel élogieux, signifiant que l’ excellence illustre le mode/direction, et que les services de transport et de voyage proposés sont fournis par une entité qui est antérieure aux autres concurrents sur le marché.
30 Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle
[19/01/2022,-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34]. Par conséquent, le signe «GOOD conduit THE WAY» est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport à l’ensemble des services pertinents compris dans la classe 39, étant donné qu’il ne sera perçu que comme mettant en avant la qualité excellente et supérieure des services de transport fournis, par rapport à ceux proposés par les concurrents sur le marché.
31 Il s’ensuit que l’expression «GOOD leads THE WAY» est une simple combinaison de mots anglais, qui ont tous une signification précise, et qui seront perçus par le public pertinent. Le signe, dans son ensemble, véhicule un message clair et sans équivoque qui est immédiatement perceptible et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (13/07/2022,-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 35; 01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 27) et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public pertinent (24/04/2018, 297/17-, WE KNOW
ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42).
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32 Il n’y a rien de fantaisiste ou inhabituel quant à la manière dont le slogan «GOOD conduit THE WAY» est exprimé. Il n’est pas inhabituel au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques anglaises. Son message élogieux est formulé dans la langue la plus claire et le public pertinent ne devra pas s’efforcer de l’interpréter pour en comprendre le message. Elle ne possède aucune qualité qui pourrait lui conférer un caractère distinctif.
33 Par conséquent, la chambre de recours estime que le signe «GOOD conduit THE WAY» est une expression sans équivoque qui ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent de faire un lien direct avec les services pertinents (29/01/2015,-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 33; 01/12/2022, R 2076/2022-4, VOPER L’INNOVATION, § 30).
34 Les considérations qui précèdent sont le résultat d’un examen approfondi et ciblé, en tenant compte des circonstances et des caractéristiques particulières de l’enregistrement international contesté au regard des services pour lesquels la protection est demandée, d’une part, et du public pertinent, d’autre part.
35 Il résulte de tout ce qui précède que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres enregistrements de marques
36 La titulaire de l’enregistrement international a fait référence à l’existence d’autres enregistrements de marques antérieurs dans ses observations déposées en réponse à l’objection.
37 Toutefois, la chambre de recours considère que les conclusions susmentionnées concernant l’absence de caractère distinctif du signe contesté «GOOD conduit THE WAY» ne sauraient être affectées par l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office aurait dû tenir compte du fait que d’autres marques ont été acceptées par celui-ci, à savoir la marque de l’Union européenne no 11 995 589 «THE GOOD WAY» (classes 25, 35 et 43) et la marque de l’Union européenne no 18 843 767 «GOODFRY» (classe 29).
38 Des décisions antérieures peuvent bien sûr être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. Néanmoins, la chambre de recours doit décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
39 Selon une jurisprudence constante, les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-73;
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11
16/07/2009, 202/08-P emplacement C-208/08 P, RW feuille d’e rable, EU:C:2009:477, §
57 et jurisprudence citée).
40 La manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou l’acceptation d’un enregistrement international désignant l’UE) dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023-, 178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
41 En outre, la titulaire de l’enregistrement international fait uniquement référence à des affaires concernant l’enregistrement d’une marque sur lesquelles la chambre de recours n’a pas eu l’occasion de statuer. Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des organes de première instance de l’Office (22/05/2014,-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE (09/11/2016,-T 290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). Cela s’applique aux décisions de première instance admettant l’enregistrement d’une marque telle que celle qui accepte des enregistrements antérieurs.
42 En outre, les marques mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas pertinentes en l’espèce: s’ils contiennent également le même mot «GOOD» associé au même mot «WAY», ils ne contiennent pas la même expression «LEAD (S) THE WAY» qu’en l’espèce. Dès lors, le même raisonnement ne saurait s’appliquer.
43 En outre, la chambre de recours observe que le signe «LET SCIENCE LEAD THE WAY», contenant la même expression «LEAD (S) THE WAY» que dans l’enregistrement international contesté, a été rejeté par la chambre de recours dans une décision récente confirmant les conclusions de l’examinateur selon lesquelles il serait perçu par le public anglophone pertinent comme un simple slogan promotionnel et élogieux (27/06/2023, R
554/2023-5, LET SCIENCE LEAD THE WAY).
44 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que l’enregistrement international contesté était fondé sur une demande de marque américaine, qui a été acceptée, et que ce signe a été enregistré, sans aucune objection, par les offices de la PI en Australie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Elle a fait valoir que ces enregistrements devaient être considérés comme pertinents en l’espèce étant donné qu’ils concernent le même public anglophone pertinent.
45 Toutefois, il est rappelé que le régime de la marque de l’Union européenne est un système juridique autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Il s’ensuit que le caractère enregistrable d’un signe produisant des effets dans l’Union européenne (tel qu’un enregistrement international désignant l’UE) ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un pays tiers ou dans un État membre (ou un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33;
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12
14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45;
08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 38 [dans lequel l’enregistrement antérieur était spécifiquement au Royaume-Uni] et la jurisprudence citée; et 25/10/2007,-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, §-71). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam,
EU:T:2012:179, § 44).
46 Il s’ensuit que l’argumentation de la titulaire de l’enregistrement international concernant d’autres enregistrements de marques est dénuée de pertinence et doit être rejetée.
Conclusion
47 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme que la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne «GOOD conduit THE WAY» est rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
48 Par conséquent, le recours est rejeté.
06/03/2024, R 2058/2023-2, GOOD LEAD THE WAY
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/03/2024, R 2058/2023-2, GOOD LEAD THE WAY
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