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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2020, n° 002053034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002053034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 053 034
Sc All Nuts Srl, Str Lanternei nr.89, Sector 2, Bucarest (Roumanie) et représentation de Ráducu Independentei no 3, Bl.17.3e étage, ap.7, District 5, 040011 Bucarest (Roumanie professionnelle)
i-n s t
Velikov & Co OOD, han Krum Str. No 7, 7060 Slivo pole, Bulgarie (demanderesse), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str.,8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (représentant professionnel).
Le 16/06/2020, la division d’opposition rend compte de ce qui suit.
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 053 034 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 10 721 959 pour la marque verbale «C OLEI», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 31 et 35. l’opposition est fondéesur l’enregistrement de la marque roumaine no 100 807 pour la marque verbale «SOLEI» et la demande de marque roumaine no M 201 009 056 pour la marque verbale «SOLEI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des
Décision sur l’opposition no B 2 053 034 page:2De3
priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 09/08/2012, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 100 807 et la demande de marque roumaine no M 2010 09056.
Cependant, la marque roumaine no 100 807 a été annulée avec la décision du tribunal supérieur de cassation et de justice roumaine datée du 19/05/2015, irrévocable.
De même, la demande de marque roumaine no M 2010 09056 déposée le 13/12/2010 a été refusée avec la décision de l’Office d’État pour les inventions et les marques de Roumanie datée du 12/04/2019, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits susmentionnés, les marques antérieures ont cessé d’exister et ne sauraient donc constituer des marques valables à partir desquelles l’opposition peut être formée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante a été invitée le 21/01/2020 à informer l’Office, au plus tard le 26/03/2020, du maintien de l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 2 053 034 page:3De3
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO
BASSETS CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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