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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2020, n° R2773/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2773/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 juin 2020
Dans l’affaire R 2773/2019-5
Tesco Stores Limited Tesco House, Shire Park, Kestrel Way
Welwyn Garden City Hertfordshire
AL7 1GA
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Fountain House, 4 South Parade, Leeds LS1 5QX (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 027 772
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur à l’du RMUE
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/06/2020, R 2773/2019-5, SENSIBLE SOLES
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 février 2019, Tesco Stores Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SOLES
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; souliers; bottes; chaussons; chaussettes; bonneterie; semelles et semelles intérieures de chaussures; talonnettes, protecteurs de talon et protège-talons; pièces et parties constitutives (y compris pièces et accessoires de rechange) pour tous les produits précités et accessoires à utiliser pour ces produits;
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros, services de vente au détail en ligne et vente de vente en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures, bottes, chaussons, chaussettes, bonneterie, semelles, semelles intérieures pour chaussures, talons, protège-talons, talons, cornes de chaussures, cornes de bottes, tendeurs, tendeurs à chaussures, brosses à chaussures, chiffons de chaussures, tresseuses, chaussures de nettoyage, cordonniers; chaussures de nettoyage à chaussures; cordonniers; services de vente en gros et au détail, services en ligne de vente au détail et vente par correspondance concernant la vente de produits pour la conservation des chaussures, le cuir et les sueines, préparations pour nettoyer et polir les chaussures, les déodorants pour chaussures, les lacets de chaussures, les crochets, les fixations et les boucles de chaussures.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 21 octobre 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Chaussures ; souliers; bottes; chaussons; chaussettes; bonneterie; semelles et semelles intérieures de chaussures; talonnettes, protecteurs de talon et protège-talons; pièces et parties constitutives (y compris pièces et accessoires de rechange) pour tous les produits précités et accessoires à utiliser pour ces produits;
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros, services de vente au détail en ligne et vente de vente de chaussures, de chaussures, de bottes, de pantoufles, de chaussettes, bonneterie, semelles, semelles intérieures de chaussures, talons, protège-talons, talons; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail en ligne et vente par correspondance concernant la vente de désodorisants pour chaussures.
4 Le 5 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
5 Le 11 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a envoyé un accusé de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre
3
mois après la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
6 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
7 Le 5 mars 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, le 26 février 2020. La demanderesse a eu un mois de réponse à cette irrégularité. Aucune réponse n’a été reçue.
Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
9 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit, «dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision».
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable («lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
12 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 26 février 2020. Étant donné que le demandeur n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours avant ladite échéance, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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