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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2023, n° 003174794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 794
Homelux Limited, Airfield Industrial Estate, Blenheim Road, DE6 1HA Ashbourne, Royaume-Uni (opposante), représentée par Arc-IP SPRL, Rue Emile Francce, 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jinmei Wu, no 703, Building 7, Street Fengxi, Chaozhou Road, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Yu Lin, Kleine Johannisstr. 6, 20457 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 794 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 27: Tapis de couture; tapis.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 681 745 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 681 745 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 27. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 647 281 «HOMELUX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 174 794 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 27: Tapis et revêtements de sols.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 27: Tapis de couture; tapis.
Les cordons et tapis pour moquettes et tapis contestés sont inclus dans la catégorie plus large des tapis et revêtements de sol de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
HOMELUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Les consommateurs peuvent décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux «HOME», qui est un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne et qui amènera le public pertinent à disséquer les deux signes (10/02/2010,-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24). En revanche, il est peu probable que l’élément verbal «LUX» soit compris dans le contexte des produits pertinents.
En tout état de cause, le degré de caractère distinctif à attribuer à ces éléments est dénué de pertinence en l’espèce étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que, comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, les éléments de différenciation jouissent d’un caractère distinctif moindre ou ont une incidence moindre sur les consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 174 794 Page sur 3 4
En effet, au moins une partie significative du public percevra l’élément figuratif du signe contesté comme une simple forme qui n’est pas susceptible, en tant que telle, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme ayant une signification en tant que marque (12/09/2007,-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22). Comme l’opposante le fait valoir à juste titre, une autre partie du public peut percevoir l’élément figuratif comme évoquant le concept d’une maison. Dans ce scénario, l’élément renforce simplement le concept véhiculé par l’élément verbal «HOME» du signe contesté et, tout au plus, possède le même degré de caractère distinctif. En tout état de cause, selon un principe établi, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, ces derniers ont un impact plus fort sur les consommateurs [14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. La stylisation des éléments verbaux du signe contesté ne rend pas le mot illisible et n’attire pas l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, étant donné que l’élément figuratif du signe contesté sera perçu au moins par une partie significative du public comme une simple forme dépourvue de contenu sémantique ou qui évoque le même concept que l’élément verbal «HOME» des marques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. B. les signes sont pratiquement identiques. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le degré de caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés. Cela est d’autant plus vrai que le degré de caractère distinctif est le même pour les deux marques et que la seule différence entre les marques réside dans la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté, qui sont tous deux dépourvus de caractère distinctif et/ou ont moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes, comme expliqué à la section c) de la présente décision.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 8 647 281 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 174 794 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gabriele Irene GANDÍA SELLENS SPINA ALASSUJETTIE MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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