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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003236150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION nº B 3 236 150
Pitch Software GmbH, Joachimstrasse 7, 10119 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Sonnenberg Harrison Partnerschaft mbB, Herzogspitalstr. 10 a, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bohemia Interactive Simulations K.S., Karolinská 654/2, 186 00 Praha, République tchèque (demanderesse), représentée par Jan Metelka, Panská 2, 11000 Praha, République tchèque (mandataire professionnel). Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition nº B 3 236 150 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 106 369 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 106 369 «PITCH» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’UE nº 18 093 543
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition n° B 3 236 150 Page 2 sur 5
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels, en particulier pour permettre l’échange de présentations, de contenus multimédias et de commentaires entre utilisateurs. Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; Maintenance et adaptation de logiciels ; Services de conseil en matière de programmation informatique ; Services de conseil dans le domaine des logiciels-service [SaaS].
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la modélisation, la simulation, l’entraînement synthétique, l’entraînement tactique et la répétition de missions, la simulation d’environnements géospatiaux, la simulation de communications radio, les jeux de guerre, la simulation de logistique, la connexion, la gestion et l’enregistrement de simulations sur des réseaux.
Classe 42 : Développement de logiciels informatiques, programmation informatique et maintenance de logiciels informatiques pour la modélisation, la simulation, l’entraînement synthétique, l’entraînement tactique et la répétition de missions, la simulation d’environnements géospatiaux, la simulation de communications radio, les jeux de guerre, la simulation de logistique, la connexion, la gestion et l’enregistrement de simulations sur des réseaux ; services de logiciels-service (SAAS) comprenant des logiciels pour la modélisation, la simulation, l’entraînement synthétique, l’entraînement tactique et la répétition de missions, la simulation d’environnements géospatiaux, la simulation de communications radio, les jeux de guerre, la simulation de logistique, la connexion, la gestion et l’enregistrement de simulations sur des réseaux ; services de planification technologique et de conseil dans le domaine de la modélisation, de la simulation, de l’entraînement synthétique, de l’entraînement tactique et de la répétition de missions, de la simulation d’environnements géospatiaux, de la simulation de communications radio, des jeux de guerre, de la simulation de logistique, de la connexion, de la gestion et de l’enregistrement de simulations sur des réseaux.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Produits contestés de la classe 9
Compte tenu du caractère non restrictif du terme « en particulier », les logiciels informatiques téléchargeables contestés pour la modélisation, la simulation, l’entraînement synthétique, l’entraînement tactique et la répétition de missions, la simulation d’environnements géospatiaux, la simulation de communications radio, les jeux de guerre, la simulation de logistique, la connexion, la gestion et l’enregistrement de simulations sur des réseaux sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant, en particulier pour permettre l’échange de présentations, de contenus multimédias et de commentaires entre utilisateurs. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 236 150 Page 3 sur 5
Services contestés de la classe 42
Le développement de logiciels informatiques, la programmation informatique et la maintenance de logiciels informatiques pour la modélisation, la simulation, l’entraînement synthétique, l’entraînement tactique et la répétition de missions, la simulation d’environnements géospatiaux, la simulation de communications radio, les jeux de guerre, la simulation de logistique, la connexion, la gestion et l’enregistrement de simulations sur des réseaux, contestés, sont inclus dans les grandes catégories du développement, de la programmation et de la mise en œuvre de logiciels de l’opposant; de la maintenance et de l’adaptation de logiciels, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de logiciel-service (SAAS) comprenant des logiciels pour la modélisation, la simulation, l’entraînement synthétique, l’entraînement tactique et la répétition de missions, la simulation d’environnements géospatiaux, la simulation de communications radio, les jeux de guerre, la simulation de logistique, la connexion, la gestion et l’enregistrement de simulations sur des réseaux sont inclus dans la grande catégorie du logiciel-service de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de planification technologique et de conseil dans le domaine de la modélisation, de la simulation, de l’entraînement synthétique, de l’entraînement tactique et de la répétition de missions, de la simulation d’environnements géospatiaux, de la simulation de communications radio, des jeux de guerre, de la simulation de logistique, de la connexion, de la gestion et de l’enregistrement de simulations sur des réseaux sont au moins similaires aux services de conseil de l’opposant en matière de programmation informatique; aux services de conseil dans le domaine du logiciel-service [SaaS] car ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur prestataire.
b) Les signes
PITCH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée, où elle constitue le seul élément verbal. Le fait que les éléments verbaux identiques soient ou non compris par le public pertinent est sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence, car ils sont identiques dans les deux marques et la seule différence entre les signes réside dans la stylisation non distinctive de la marque antérieure (police de caractères assez standard et lettres en gras).
Décision sur opposition n° B 3 236 150 Page 4 sur 5
En conséquence, les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques si les signes sont compris, soit neutres s’ils n’ont pas de signification.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou au moins similaires. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques si les signes sont compris, soit neutres s’ils n’ont pas de signification. Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits et services concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés et, en conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur et les motifs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA
Décision sur opposition nº B 3 236 150 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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