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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2021, n° 000047637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 47637 C (REVOCATION)
Easee B.V., Meeuwenlaan 100, 1021 Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Taylor Wessing N.V., Kennedyplein 201, 5600 AA Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Precisis Aktiengesellschaft, Hauptstraße 73, 69117 Heidelberg (Allemagne), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION
1) la demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no W01266000, «EASEE» (marque verbale), ci-après l’ enregistrement international.La demande est dirigée contre certains des produitset services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9:Logiciels destinés aux systèmes de soutien aux décisions médicales.
Classe 42:Développement, programmation et implémentationde logiciels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose qu’à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement.
Le 26/11/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 26/07/2016. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié depuis au moins cinq ans conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 2 47637 C
Le 09/12/2020, l’Office a envoyé une communication à la demanderesse l’informant de l’irrecevabilité de la demande en lui accordant un délai de deux mois pour présenter sa réplique. Toutefois, la demanderesse a également été informée qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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