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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2026, n° 003233476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 233 476
Forseti, SAS, société par actions simplifiée, 190 rue Championnet, 75018 Paris, France (opposante), représentée par Adrien Aulas et Mathias Le Masne de Chermont, 26 rue Vignon, 75009 Paris, France (représentants professionnels)
c o n t r e
Luminance Technologies Ltd, Nine, Hills Road, CB2 1GE Cambridge, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Julie Schmitt, 4 rue du Fort Wallis, 2714 Luxembourg, Luxembourg (représentant professionnel). Le 08/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 233 476 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/01/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 812 465 « LEGAL-GRADE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 932 867 « Legal Graph » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment : Classe 42: Numérisation de documents; numérisation de documents [scanning]; stockage électronique de documents; stockage électronique de fichiers et documents; stockage électronique de documents et courriels archivés; conversion d’un document informatique à un autre format; services de conception en matière de reproduction de documents; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support
Décision sur l’opposition n° B 3 233 476 Page 2 sur 9
électronique; maintenance de bases de données; développement de bases de données; hébergement de bases de données; conception et développement de bases de données informatiques; conception de logiciels de bases de données informatiques; développement de logiciels de bases de données informatiques; recherches scientifiques menées à l’aide de bases de données; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; conception et développement de programmes de bases de données informatiques; consultation en matière de conception et de développement de programmes de bases de données informatiques; service d’information scientifique; compilation d’informations en matière de systèmes d’information; conception de systèmes d’information; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS]; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; conception de systèmes informatiques; développement de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; stockage électronique de données; plateforme en tant que service [PaaS] d’intelligence juridique; plateforme en tant que service [PaaS] d’automatisation de documents via des programmes d’intelligence artificielle.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Logiciels d’intelligence artificielle, d’apprentissage machine et de grands modèles de langage; logiciels d’intelligence artificielle, d’apprentissage machine et de grands modèles de langage pour l’analyse de données et de documents; logiciels informatiques (stockés ou téléchargeables) pour la saisie, l’accès, la visualisation, la révision, l’analyse, l’impression, la gestion, le traitement et le stockage de données et documents; logiciels informatiques (enregistrés ou téléchargeables) pour la conversion de documents en format standard; logiciels informatiques (enregistrés ou téléchargeables) pour la mise à disposition et la gestion de salles de données numériques ou virtuelles et pour la communication dans des salles de données numériques ou virtuelles par le biais de réseaux de communication de données.
Classe 42: Plateformes pour intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS]; mise à disposition de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; logiciels en tant que service [SaaS] pour la saisie, l’accès, la visualisation, la révision, l’analyse, l’impression, la gestion, le traitement et le stockage de données et de documents; logiciels en tant que service [SaaS] pour la conversion de documents en format standard; logiciels en tant que service [SaaS] pour la mise à disposition et la gestion de salles de données numériques ou virtuelles et pour la communication dans des salles de données numériques ou virtuelles par le biais de réseaux de communication de données; programmation informatique, et maintenance et développement ultérieurs (amélioration et mise à jour) de programmes informatiques et systèmes de programmes; services de gestion informatique; location de tous types de logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels informatiques dans les domaines du développement de logiciels informatiques et de la gestion; assistance technique en rapport avec des logiciels informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; récupération de données informatiques; programmation, actualisation, installation et location de logiciels et logiciels de télécommunication; études de projets techniques; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); mise à disposition et gestion de salles de données numériques ou virtuelles; saisie, numérisation et stockage de données et documents.
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À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 9
Les produits contestés dans cette classe sont différents logiciels et, en tant que tels, ils sont similaires aux logiciels en tant que service [SaaS] dans la classe 42, de l’opposante. En effet, ces produits et services sont en concurrence et s’adressent au même public auquel ils sont offerts par les mêmes entreprises et par le biais des mêmes canaux.
Services contestés dans la Classe 42
Les plateformes pour intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS] ; mise à disposition de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; location de tous types de logiciels informatiques ; location de logiciels sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les logiciels en tant que service [SaaS] pour la saisie, l’accès, la visualisation, la révision, l’analyse, l’impression, la gestion, le traitement et le stockage de données et de documents ; logiciels en tant que service [SaaS] pour la conversion de documents en format standard ; logiciels en tant que service [SaaS] pour la mise à disposition et la gestion de salles de données numériques ou virtuelles et pour la communication dans des salles de données numériques ou virtuelles par le biais de réseaux de communication de données sont inclus dans la catégorie générale des logiciels en tant que service [SaaS] de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de programmation informatique, et maintenance et développement ultérieurs (amélioration et mise à jour) de programmes informatiques et systèmes de programmes et les services de programmation, actualisation, installation de logiciels et logiciels de télécommunication contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent avec les services de conception de systèmes informatiques; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; développement de bases de données ; maintenance de bases de données de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) contestés et les services de conversion d’un document informatique à un autre format se chevauchent. Ainsi, ils sont identiques.
Les services de location de logiciels de télécommunication sont inclus dans la catégorie générale des services de location de logiciels de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 233 476 Page 4 sur 9
Les services de saisie, numérisation et stockage de données et documents contestés se chevauchent avec les services de numérisation de documents ; stockage électronique de documents ; stockage électronique de données de l’opposante. Ainsi, ils sont identiques.
Les services de conseillers en logiciels informatiques dans les domaines du développement de logiciels informatiques et de la gestion ; assistance technique en rapport avec des logiciels informatiques contestés se chevauchent avec, ou sont inclus dans, la catégorie générale des services de conseils en technologie de l’information de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de gestion informatique contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services d'hébergement de bases de données de l’opposante, ou se chevauchent avec ceux-ci. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les salles de données numériques ou virtuelles sont des plateformes en nuage ultra- sécurisées destinées au stockage, au partage et à la gestion de documents confidentiels. Ainsi les services contestés de mise à disposition et gestion de salles de données numériques ou virtuelles couvrent, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent avec les services de plateforme en tant que service [PaaS] d’automatisation de documents via des programmes d’intelligence artificielle de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d'études de projets techniques contestés comprennent notamment ceux du domaine informatique. Ainsi, ils couvrent, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent avec les services de recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Enfin, les services de récupération de données informatiques contestés sont pour le moins similaires aux services de maintenance de bases de données de l’opposante dès lors qu’il s’agit de services qui s’adressent au même public auquel ils sont offerts par les mêmes entreprises et par le biais des mêmes canaux.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (pour le moins) similaires s’adressent essentiellement à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques bien que certains services peuvent également s’adresser au grand public (p.ex. : les services d'assistance technique en rapport avec des logiciels informatiques contestés ou les conseils en technologie de l’information de l’opposante).
Compte tenu de la sophistication ou nature spécialisée des produits et des services en cause, le degré d’attention du public varie de moyen à élevé.
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c) Les signes
Legal Graph LEGAL-GRADE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot « LEGAL », commun aux deux signes, est largement compris dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne comme signifiant « juridique » ou « relatif au droit ». En effet, il s’agit d’un terme existant sous une forme identique ou quasi identique dans certaines langues européennes, par exemple, legal (anglais, espagnol, portugais), légal (français), legale (italien). Dans les parties du territoire pertinent dans lesquels le mot n’existe pas formellement, il sera néanmoins immédiatement compris du fait de son usage constant dans les communications professionnelles et techniques, notamment dans le domaine des services juridiques. En effet, indépendamment de la sophistication des différentes parties du public, les termes anglais utilisés dans des contextes techniques ou juridiques sont communément compris par le public pertinent dans toute l’Union européenne (voir décision du 15/10/2024 sur l’opposition B 3 207 855, 26/08/2021, et décision du 26/08/2021 des Chambres de recours dans l’affaire R 1058/2021 5, Legal tech academy,
§ 21-22).
Il s’ensuit que le terme commun « LEGAL » est dépourvu de tout caractère distinctif en relation avec les produits et les services en cause. En effet, le public pertinent le percevra comme une indication du domaine spécifique dans le cadre duquel lesdits produits et services sont proposés.
De même, les mots « graph » et « grade » conformant signes, ont une signification dans certaines langues du territoire pertinent, notamment en anglais. Or, le fait que ces termes aient une signification dans certaines langues du territoire pertinent, peut avoir un impact sur la comparaison conceptuelle des signes. Cependant, et quand bien même le public pertinent maîtriserait l’anglais dans une certain mesure, l’on ne saurait exclure que, à tout le moins pour une partie du public pertinent, ces mots soient dépourvus de signification. Ainsi, pour la partie du public parlant, par exemple, le polonais, ces termes sont distinctifs à un degré normal. Il s’ensuit que la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public qui n’associera aucun de ces deux termes avec une signification, notamment, mais pas exclusivement, la partie du public parlant le polonais. Ceci, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée. En effet, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments non-distinctifs.
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Dans la marque contestée, les éléments verbaux « LEGAL » et « GRADE » sont reliés par un trait d’union, un simple signe de ponctuation qui, en tant que tel, n’a aucune fonction distinctive.
La considération de l’opposante selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, rien ne permet de considérer que les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés négligeront systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En effet, dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le premier élément des signes, à savoir le terme commun « LEGAL » est dépourvu de caractère distinctif. De plus, et contrairement à ce qu’avance l’opposante, la division d’opposition observe que les marques en cause sont verbales et qu’elles n’ont dès lors pas d’éléments dominants car elles sont, par définition, écrites dans une police de caractères standard. Ainsi, dans une marque verbale, le fait qu’un élément soit placé en premier n’entraîne pas qu’il soit visuellement plus frappant qu’un élément qui le suit.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément « LEGAL » et par les premières lettres, « GRA » dans leur deuxième élément respectif. Ils diffèrent par leurs lettres finales respectives, à savoir « PH » de la marque antérieure et « DE » du signe contesté, ainsi que par le trait d’union entre les deux éléments verbaux du signe contesté. Il y a lieu de noter que les lettres différentes se situent dans le deuxième élément des signes, autrement dit dans leur élément distinctif. Or ces éléments, « GRAPH » et « GRADE » ne sont pas particulièrement longs et leurs différences sont dès lors d’autant plus facilement perceptibles. En égard à tout ce qui précède et compte tenu des observations supra concernant le degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, ceux-ci ne sont similaires qu’à un degré en-dessous de moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues concernées (autrement dit, comme expliqué supra, les langues dans lesquelles ni « GRAPH » ni « GRADE » seront compris), la prononciation des signes coïncide par les sons des lettres de l’élément verbal commun « LEGAL ». De plus, à tout le moins dans certaines langues, dont le polonais, la prononciation des signes coïncide également par les sons des lettres « GRA ». Mais, en tout état de cause, la prononciation des signes diffère par les sons des lettres finales respectives, à savoir « PH » dans la marque antérieure et « DE » dans le signe contesté, le trait d’union de ce signe n’ayant aucune incidence sur sa prononciation. Le terme « GRAPH » est monosyllabique tandis que selon les langues, le terme « GRADE » comporte une ou deux syllabes. Ainsi, ces termes sont relativement courts et, par conséquent, même si placés à la fin de chaque signe, les sons qui les différencient demeurent parfaitement perceptibles. Eu égard à tout ce qui précède et compte tenu des observations supra concernant le degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, ceux-ci ne sont similaires qu’à un degré en-dessous de moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Si l’identité du terme « LEGAL » suffit à établir une similitude entre les signes en cause, comme l’avance l’opposante, il demeure que cet élément commun est dépourvu de caractère distinctif et que, dès lors, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires ne présentant pas de signification manifeste. Par conséquent, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires et s’adressent essentiellement à des clients professionnels mais aussi, pour certains, au grand public. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré en-dessous de moyen tandis qu’ils ne sont que très faiblement similaires sur le plan conceptuel. En effet, ils coïncident notamment par leur terme « LEGAL », lequel est cependant dépourvu de caractère distinctif. Or, quand les marques ont en commun un élément non-distinctif, ou faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non communs) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. L’appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments de différence. Ainsi, le seul fait que les marques ont en commun des éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas la reconnaissance d’un risque de confusion. Cependant, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique. [voir 02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (PC5)]. Or, en l’espèce, s’il est vrai que les signes en cause coïncident visuellement également par les lettres « GRA » des éléments distinctifs respectifs « GRAPH » et « GRADE », et, à tout le moins dans certaines langues comme le polonais, également par les sons de ces lettres, il demeure que ces termes ne sont pas longs et que leurs différences demeurent d’autant plus facilement perceptibles tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique même pour les parties du public dont le niveau d’attention serait moyen. Ainsi, l’impression d’ensemble suscitée par les marques n’est ni hautement similaire ni identique. L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
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Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. Toutefois, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique. Ainsi, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments respectifs « GRAPH » et « GRADE » ont une signification. En effet, contrairement à ce qu’avance l’opposante, quand bien même une certaine connexion pourrait exister entre eux, ces termes ont des significations différentes le premier renvoyant à la représentation graphique d’une fonction tandis que le second renvoie à chacun des degrés d’une hiérarchie quelconque. Ainsi, ces significations différentes permettront aux parties du public concerné de distinguer d’autant plus facilement les signes entre eux.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 233 476 Page 9 sur 9
Monika CISZEWSKA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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