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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° 003168243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 243
Sazerac Brands, LLC, 10101 Linn Station Road, Suite 400, 40223 Louisville, États-Unis (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, 45 Mespil Road, D04 W2F1 Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Big Hug Brands Holding GmbH, Kantstraße 149, 10623 Berlin (Allemagne), représentée par Meissner grossistes Meissner, Hohenzollerndamm 89, 14199 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 243 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Chapeaux; Vêtements de soirée; Manteaux de soirée; Bavoirs de football américain; Bowling; Pantalons de mode; Costumes; Vêtements de travail; Mitaines longues [vêtements]; Pantalons d’échauffement; Ceintures en cuir [habillement]; Maillots sans manches; Malles; Bain (peignoirs de -); Shorts de bain; Coffres de natation; Peignoirs de bain; Bandanas
[foulards]; Bandeaux [vêtements]; Tenues de base-ball; Vêtements pour filles; Vêtements pour arts martiaux; Habillement de sport; Justaucorps [vêtements]; Bodys
[vêtements de dessous]; Boléros; Vestes en bombre; Boxer shorts; Soutiens-gorge; Bustiers; Manteaux de tourbe; Capes; Robes; Vêtements d’extérieur pour femmes; Slips; Vestes en duvet; Gilets de duvet; Vestes de donkey; Gilets polaires; Tenues de loisirs; Sèche-linges; Vêtements décontractés; Ceintures à porter; Gants [habillement]; Gants pour cyclistes; Chauffe-mains [vêtements]; Sous-vêtements pour hommes; Pantalons; Pantalons; shorts; Denims [vêtements]; Jeans en denim; Vestes en denim; Tenues de jogging [vêtements]; Survêtements pour Shell; Pantalons de survêtement; Hauts de jogging; Robes en peaux; Genouillères; Kits courts [vêtements]; Cravates; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Chemisettes; Chauffe-corps; Tenues de course; Gilets de course; Pantalons décontractés; Leggins
[pantalons]; Vestes réfléchissantes; Vêtements d’extérieur pour filles; Manteaux; Nighties; Combinaisons [vêtements]; Surchemises; Parkas; Pulls pour le cou; Pulls à col cheminée; Pulls v-neck; Pull-overs sans manches; Pull-overs sans manches
[vêtements]; Buvards; Bas de pyjama; Pyjamas; Habillement pour cycliste; Shorts de cyclistes; Jupes; Foulards; Châles et foulards; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration pour le poignet; Bandeaux de transpiration; Chaussettes anti-transpirants; Shorts [sous-vêtements]; Slips; Soutiens-gorge de sport; Vêtements de sport autres que gants de golf; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Pantalons de sport; Vestes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Survêtements de gymnastique; Chaussettes de sport; Maillots de sport; Maillots et pantalons de sport; Vêtements de plage; Robes de plage; Pantalons coupe-clés; Tricots; Cardigans; Lanières; Bas; Bas absorbant la transpiration; Maquettes de réservoirs; Camouflages; Pantalons de camouflage; Vestes de camouflage; Gilets de camouflage; Shorts de transpiration; Hauts de survêtement; Cuissards de BiB; Vêtements TRIATHLON; Tricots
[vêtements]; Soutiens-gorge sans strapace; Uniformes; Sous-vêtements féminins; Sous-
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vêtements absorbant la transpiration; Maillots de corps; Culottes [vêtements]; Capes imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Chaussettes d’eau; Pantalons imperméables; Vestes imperméables; Peaux d’huile [vêtements]; Vestes réversibles; Gilets; Vêtements thermiques; Gilets coupe-vent; Gants d’hiver; Manteaux d’hiver; Chaussettes en laine; Chemises de yoga; Pantalons de yoga.
Classe 29: Boissonslactées contenant des fruits; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de lait ou contenant du lait; Boissons principalement contenant du lait; Boissons lactées où le lait prédomine; Boissons lactées où le lait prédomine; Lait en poudre à usage alimentaire; Lait shakes; Shakes de pré-travail (produits laitiers); Shakes Post-out (produits laitiers).
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour boissons; Mélanges de prêt-à-monter [boissons sans alcool]; Stimulateurs de formation [boissons sans alcool]; Boissons protéinées (boissons sans alcool, boissons à base de protéines); Boissons énergétiques contenant de la caféine; Eaux minérales [boissons]; Limonades (boissons).
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 602 750 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits contestés (à savoir les produits suivants compris dans la classe 25: Poches de vêtements; Goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; Goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements], ainsi que pour tous les produits non contestés compris dans les classes 5, 29 et 30.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 602 750 pour la marque verbale «Firewy» et a été invoquée comme base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Néanmoins, le 05/09/2023, l’opposante a retiré les revendications fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et a déclaré qu’elle souhaitait uniquement poursuivre l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, à la même date, l’opposante a également limité la portée des produits contestés, en ne maintenant l’opposition qu’en ce qui concerne certains des produits compris dans la classe 29 et l’ensemble des produits compris dans les classes 25 et 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 300 270 et no 18 287 045, tous deux pour la marque verbale «fireball».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 300 270 et no 18 287 045 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 300 270:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; sacs; sacs d’alpinistes; sacs de randonnée; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs de plage; porte-documents; sacs à main; sacs pochettes; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à dos; sacs à dos; sacs en toile; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à livres; sacs de vol; sacs de paquetage; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; malles; sacs de week-end; sacs à poignées; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de tous les jours; trousses de voyage (maroquinerie); porte-cartes de crédit (portefeuilles); porte-monnaie; étuis pour clés; porte-adresses pour bagages; parapluies; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; verrerie, porcelaine et faïence; chopes à bière; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bols (bassines); bouteilles; boîtes en verre; porte-bougies; sets de bar; kits pour cocktails; mélangeurs pour cocktails; bâtonnets pour cocktails; crosses pour cocktails; cuillers pour mélanger; cocktail jiggers; filtres; filtres à vin; boudins; pastilles à cocktail; bouchons; bouchons en verre; tasses; gobelets ou en papier ou en matières plastiques; carafes; plats; assiettes jetables; abreuvoirs; récipients à boire; cornes à boire; gourdes pour le sport; verres à boire; verres à liqueurs; pagaies de cheville; verres à cocktail; flacons; flasques de poche; ballons en verre (récipients); boules de verre; verres (récipients); gants de ménage; pinces à glaçons; seaux à glace; glacières; refroidisseurs de bouteilles; refroidisseurs de vin; glacières portatives; glacières portatives pour boissons; seaux à rafraîchir; seaux; seaux à vin; seaux à bouteilles; pierres à whisky; cruches; brocs; louches de service; louches à vin; services à liqueurs; porte-cartes de menus; mugs; ronds de serviettes; porte-serviettes de table; gants pour fours; verre peint; plats en papier; cochons tirelires; sets de table, ni en papier ni en matières textiles; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; dessous de carafes (vaisselle); dessous de verre en porcelaine; dessous de verre en matières plastiques; dessous de barres; bouteilles réfrigérantes; soucoupes; enseignes en porcelaine ou en verre; chopes; corbeilles à papier; instruments d’arrosage; arrosoirs; aérateurs de vin; tambons à vin; tire-bouchons; peuvent réchauffer; porte-boîtes; housses pour boîtes de conserve; distributeurs de boissons; distributeurs de boissons portables.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers [vêtements]; lavallières; bandanas (foulards); bain (sandales de -); caleçons de bain/tiroirs de bain; maillots de bain/maillots de bain; vêtements de plage; bikinis; chaussures de plage; ceintures (habillement); casquettes; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; manteaux; manchettes/bracelets de montres (vêtements); hauts (vêtements); bas (vêtements); chemises; t-shirts; tee-shirts imprimés; polos; maillots de golf; maquettes de réservoirs; chemises de costume; sweat-shirts à boutonnière; chemisettes; maillots; sweat-shirts; matrices à capuche; pulls; chemises de sport; chemises décontractées; gilets; gilets; gilets de sport; maillots de football; gilets de
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course; gilets résistants au vent; gilets matelassés; gilets de duvet; sous-vêtements; bas de jogging; bas de survêtement; tenues de jogging; bas de transpiration; pyjamas; onguents; bas de pyjama; bas de base; pantalons; pantalons décontractés; pantalons courts; shorts; leggins (pantalons); robes; pantalons de mode; peignoirs; jupes; vestes; blousons; vestes en daim; vestes longues; vestes de dîner; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; vestes matelassées; vestes de ski; vestes imperméables; vestes polaires; vestes de snowboard; vestes de pluie; douilles de douilles; vestes de sport; manteaux de pluie; Duffel-coats; manteaux en coton; trench coats; manteaux de voitures; manteaux en cuir; manteaux coupe-vent; manteaux de soirée; manteaux d’hiver; manteaux de tourbe; manteaux de dessus; manteaux en denim; manteaux de sport; foulards; chapeaux; bonnets; bonnets de ski; chapeaux de base-ball; chapeaux en laine; chauffe-oreilles; chapeaux de plage; bonnets; chapeaux à godets; chapeaux de mode; chapeaux de fête (vêtements); casquettes et chapeaux de sport; souliers; chaussures en toile; chaussures de tennis; chaussures de formation; chaussures d’athlétisme; chaussures de sport; chaussures pour vêtements décontractés; chaussures sans lacets; chaussures de plage et sandales; tongs; costumes; costumes de danse; Costumes d’Halloween.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 287 045:
Classe 32: Bières; bière de malt; boissons à base de malt; ale; Lager; bières artisanales; bières aromatisées; whisky et bourbon sans alcool; whisky et bourbon aromatisés sans alcool; bière sans alcool, vin, cidre et apéritifs.
Classe 33: Liqueurs de malt.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Chapeaux; Vêtements de soirée; Manteaux de soirée; Bavoirs de football américain; Bowling; Pantalons de mode; Costumes; Vêtements de travail; Mitaines longues [vêtements]; Pantalons d’échauffement; Ceintures en cuir
[habillement]; Maillots sans manches; Malles; Bain (peignoirs de -); Shorts de bain; Coffres de natation; Peignoirs de bain; Bandanas [foulards]; Bandeaux [vêtements]; Tenues de base- ball; Vêtements pour filles; Vêtements pour arts martiaux; Habillement de sport; Justaucorps
[vêtements]; Bodys [vêtements de dessous]; Boléros; Vestes en bombre; Boxer shorts; Soutiens-gorge; Bustiers; Manteaux de tourbe; Capes; Robes; Vêtements d’extérieur pour femmes; Slips; Vestes en duvet; Gilets de duvet; Vestes de donkey; Gilets polaires; Tenues de loisirs; Sèche-linges; Vêtements décontractés; Ceintures à porter; Gants [habillement]; Gants pour cyclistes; Chauffe-mains [vêtements]; Sous-vêtements pour hommes; Pantalons; Pantalons; shorts; Denims [vêtements]; Jeans en denim; Vestes en denim; Tenues de jogging
[vêtements]; Survêtements pour Shell; Pantalons de survêtement; Hauts de jogging; Robes en peaux; Poches de vêtements; Genouillères; Kits courts [vêtements]; Cravates; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Chemisettes; Chauffe-corps; Tenues de course; Gilets de course; Pantalons décontractés; Leggins
[pantalons]; Vestes réfléchissantes; Vêtements d’extérieur pour filles; Manteaux; Nighties; Combinaisons [vêtements]; Surchemises; Parkas; Pulls pour le cou; Pulls à col cheminée; Pulls v-neck; Pull-overs sans manches; Pull-overs sans manches [vêtements]; Buvards; Bas de pyjama; Pyjamas; Habillement pour cycliste; Shorts de cyclistes; Jupes; Foulards; Châles et foulards; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration pour le poignet; Bandeaux de transpiration; Chaussettes anti-transpirants; Shorts [sous-vêtements]; Slips; Soutiens- gorge de sport; Vêtements de sport autres que gants de golf; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Pantalons de sport; Vestes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Survêtements de gymnastique; Chaussettes de sport; Maillots de sport; Maillots et pantalons de sport; Vêtements de plage; Robes de plage; Pantalons coupe-clés; Tricots; Cardigans; Lanières; Bas; Bas absorbant la transpiration; Maquettes de réservoirs; Camouflages; Pantalons de camouflage; Vestes de camouflage; Gilets de camouflage; Shorts
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de transpiration; Hauts de survêtement; Cuissards de BiB; Vêtements TRIATHLON; Tricots
[vêtements]; Soutiens-gorge sans strapace; Uniformes; Sous-vêtements féminins; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Maillots de corps; Culottes [vêtements]; Capes imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Chaussettes d’eau; Pantalons imperméables; Vestes imperméables; Peaux d’huile [vêtements]; Vestes réversibles; Gilets; Vêtements thermiques; Gilets coupe-vent; Gants d’hiver; Manteaux d’hiver; Chaussettes en laine; Chemises de yoga; Pantalons de yoga; Goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; Goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements].
Classe 29: Boissonslactées contenant des fruits; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de lait ou contenant du lait; Boissons principalement contenant du lait; Boissons lactées où le lait prédomine; Boissons lactées où le lait prédomine; Lait en poudre à usage alimentaire; Lait shakes; Shakes de pré-travail (produits laitiers); Shakes Post-out (produits laitiers).
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour boissons; Mélanges de prêt-à-monter [boissons sans alcool]; Stimulateurs de formation
[boissons sans alcool]; Boissons protéinées (boissons sans alcool, boissons à base de protéines); Boissons énergétiques contenant de la caféine; Eaux minérales [boissons]; Limonades (boissons).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chapellerie; chaussures; chapeaux; manteaux de soirée; pantalons de mode; bandanas [foulards]; manteaux de tourbe; gilets de duvet; pantalons; gilets de course; pantalons décontractés; leggins [pantalons]; manteaux; pyjamas; jupes; chemises décontractées; vestes de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de plage; maquettes de réservoirs; gilets; les manteaux d’hiver sont contenus à l’identique (y compris les synonymes) dans la liste des produits de la marque antérieure no 18 300 270.
Vêtements de soirée contestés; Bavoirs de football américain; bowling; costumes; vêtements de travail; mitaines longues [vêtements]; pantalons d’échauffement; ceintures en cuir
[habillement]; maillots sans manches; malles; bain (peignoirs de -); shorts de bain; coffres de natation; peignoirs de bain; bandeaux [vêtements]; tenues de base-ball; vêtements pour filles; vêtements pour arts martiaux; habillement de sport; justaucorps [vêtements]; bodys
[vêtements de dessous]; Boléros; vestes en bombre; boxer shorts; soutiens-gorge; bustiers; capes; vêtements d’extérieur pour femmes; slips; vestes en duvet; vestes de donkey; gilets polaires; tenues de loisirs; sèche-linges; vêtements décontractés; gants [habillement]; gants pour cyclistes; Chauffe-mains [vêtements]; sous-vêtements pour hommes; pantalons; shorts; denims [vêtements]; jeans en denim; vestes en denim; tenues de jogging [vêtements]; survêtements pour Shell; pantalons de survêtement; hauts de jogging; robes en peaux; genouillères; kits courts [vêtements]; cravates; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; tee-shirts à manches courtes; chemisettes; chauffe-corps; costumes de course;
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vestes réfléchissantes; vêtements d’extérieur pour filles; nighties; combinaisons [vêtements]; surchemises; parkas; pulls pour le cou; pulls à col cheminée; Pulls v-neck; pull-overs sans manches; pull-overs sans manches [vêtements]; buvards; bas de pyjama; habillement pour cycliste; shorts de cyclistes; foulards; châles et foulards; bandeaux de transpiration; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandeaux de transpiration; chaussettes anti-transpirants; shorts [sous-vêtements]; slips; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport autres que gants de golf; maillots de sport à manches courtes; pantalons de sport; survêtements de gymnastique; chaussettes de sport; maillots de sport; maillots et pantalons de sport; robes de plage; pantalons coupe-clés; tricots; cardigans; lanières; bas; robes; bas absorbant la transpiration; camouflages; pantalons de camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; shorts de transpiration; hauts de survêtement; cuissards de BiB; vêtements TRIATHLON; tricots [vêtements]; soutiens-gorge sans strapace; uniformes; sous-vêtements féminins; sous-vêtements absorbant la transpiration; maillots de corps; culottes [vêtements]; capes imperméables; vêtements de dessus imperméables; chaussettes d’eau; ceintures à porter; pantalons imperméables; vestes imperméables; peaux d’huile [vêtements]; vestes réversibles; vêtements thermiques; gilets coupe-vent; gants d’hiver; chaussettes en laine; chemises de yoga; les pantalons de yoga sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements de la marque antérieure no 18 300 270 de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Toutefois, les poches de vêtements contestées; goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; les goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements] et les produits de l’opposante n’ont pas de caractéristiques pertinentes en commun. En effet, les produits contestés cités se composent de différentes parties de vêtements utilisés dans le processus de fabrication de vêtements. Ces produits s’adressent exclusivement à des professionnels du secteur de l’habillement, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont des produits finaux, vendus au grand public pour porter. Les premiers seront distribués par l’intermédiaire de réseaux professionnels spécialisés, qui diffèrent des canaux de distribution des produits de l’opposante compris dans la classe 25. Par conséquent, il est clair que ces produits n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Les produits contestés cités n’ont pas non plus de caractéristique pertinente en commun avec les autres produits antérieurs compris dans les classes 18, 21, 32 et 33. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 29
Lesboissons à base de malt de l’opposante comprises dans la classe 32 (de la marque antérieure no 18 287 045) incluent des boissons sans alcool contenant de l’extrait de malt comme l’un de leurs ingrédients principaux, ce qui leur confère une saveur distinctive et un profil nutritionnel spécifique. Ces produits sont souvent promus en tant que boissons énergétiques riches en vitamines, minéraux, protéines ou enrichies en vitamines, minéraux, protéines et, de manière générale, en tant que produits spécialement préparés pour une alimentation plus nutritive et saine, par exemple, destinés aux amateurs sportifs et amateurs ou conçus pour répondre à des besoins diététiques spécifiques, en raison de leur teneur naturelle en nutriments essentiels qui soutiennent la production et la récupération d’énergie. En tant que tels, ils sont normalement vendus dans des magasins spécialisés dans le domaine diététique et sportif, qui proposent un large éventail de produits similaires. Dans les magasins cités, ils seront normalement vendus côte à côte avec les boissons lactées contenant des fruits contestées; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de lait ou contenant du lait; boissons principalement contenant du lait; boissons lactées où le lait prédomine
(répété deux fois dans la spécification de la demanderesse); lait en poudre à usage alimentaire; lait shakes; les shakes prétravailler (produits laitiers) et les shakes post-travail
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(produits laitiers), étant donné que ces produits peuvent avoir la même destination globale et répondre aux mêmes besoins des consommateurs (boissons contenant des ingrédients enrichis/enrichies, préparées pour des besoins diététiques spéciaux et/ou pour les besoins des amateurs de sport et des athlètes amateurs, en raison de leur profil nutritionnel particulier).
Il s’ensuit que ces produits peuvent avoir la même destination globale et seront souvent trouvés dans les mêmes canaux de distribution et dans les mêmes magasins spécialisés, où ils cibleront les mêmes consommateurs. En outre, ils peuvent même être concurrents, étant donné que les consommateurs peuvent choisir entre une boisson à base de produits laitiers ou une boisson à base de malt pour satisfaire les mêmes besoins. Cette logique s’applique également au lait en poudre contesté à usage alimentaire, étant donné que ce dernier peut également être préparé sur le plan fonctionnel avec des acides aminés enrichis, une teneur en protéines plus élevée, etc., auquel cas ils se trouveront également dans les magasins spécialisés susmentionnés et coïncident avec les produits de l’opposante au regard des caractéristiques pertinentes susmentionnées. Il s’ensuit que les produits contestés compris dans cette classe et les boissons à base de malt de l’opposante comprises dans la classe 32 sont au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les bières contestées sont énumérées à l’identique dans la spécification de la marque antérieure no 18 287 045 de l’opposante.
Les boissons sans alcool contestées incluent, en tant que catégorie plus large, la bière sans alcool, le vin, le cidre et les apéritifs de la marque antérieure no 18 287 045 de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les boissons énergétiques contestées contenant de la caféine se chevauchent avec les boissons à base de malt de la marque antérieure no 18 287 045 de l’opposante, étant donné que ces dernières peuvent également se présenter sous la forme d’une boisson énergisante et contenir de la caféine. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations pour faire des boissons contestées sont similaires aux bières de la marque antérieure no 18 287 045 de l’opposante car les produits contestés incluent les ingrédients pour la fabrication de bières artisanales. Il s’ensuit que ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, s’adresser au même public pertinent et être produits par les mêmes entreprises.
Les eaux minérales [boissons] et limonades (boissons) contestées sont similaires aux bières de la marque antérieure no 18 287 045 de l’opposante car ces produits sont concurrents et ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les produits contestés sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour boissons; shakes de prétravail (boissons sans alcool); stimulateurs de formation [boissons sans alcool]; les boissons protéinées (boissons sans alcool, à base de protéines) se composent de préparations (sirops) que le consommateur peut utiliser pour mélanger sa propre boisson, ainsi que des boissons non alcooliques préparées pour répondre à des besoins nutritionnels particuliers, à savoir celles liées à l’entraînement et à l’exercice physique. Comme indiqué ci-dessus, les boissons à base de malt de l’opposante comprises dans la classe 32 contiennent des boissons non alcoolisées à base de malt qui peuvent également être spécialement adaptées pour répondre aux besoins diététiques spécifiques des athlètes et des passionnés sportifs, en raison de leur teneur naturelle en nutriments essentiels
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qui soutiennent la production et la récupération d’énergie. Il s’ensuit que ces produits seront souvent trouvés côte à côte dans les mêmes magasins de nutrition spécialisés, car ils répondent aux mêmes besoins des consommateurs.
Cette logique s’applique également aux sirops contestés, qui peuvent également être enrichis en vitamines et minéraux et être vendus aux consommateurs finaux aux côtés des boissons qu’ils sont censés véhiculer plus de saveur (et/ou nutrition). En effet, les magasins cités (magasins d’aliments diététiques, magasins d’articles de sport, parapharmacies) qui répondent aux besoins en matière de santé, de remise en forme et de besoins diététiques spécifiques des consommateurs contiennent normalement un large éventail de produits qui attirent les personnes qui cherchent à gérer leur alimentation ou à améliorer leur état d’exercice. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination globale et seront souvent trouvés dans les mêmes canaux de distribution et dans les mêmes magasins spécialisés, où ils cibleront les mêmes consommateurs, car ils s’adressent tous deux à des consommateurs soucieux de la santé et à ceux qui cherchent à gérer leur alimentation plus soigneusement. Certains d’entre eux peuvent même se chevaucher (par exemple, des shakes prétravailler peuvent se présenter sous la forme d’une boisson sans alcool à base de malt). En tout état de cause, il est clair que ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les boissons à base de malt désignées par la marque antérieure no 18 287 045 de l’opposante.
Les produits de brasserie contestés comprennent des produits tels que le moût de bière, qui fait référence à une perfusion de malt qui, lors de la fermentation, devient de la bière; c’est le liquide extrait du procédé de mashing. Il peut être défini comme des «extraits utilisés dans la production de bières», de sorte qu’un faible degré de similitude peut être établi lorsqu’il est comparé à la bière. Bien que le moût de bière s’adresse principalement aux producteurs de bière plutôt qu’au grand public, elle peut être mise à disposition sous la forme de kits de bière homéade, dont elle constitue l’ingrédient principal et, ainsi, les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent des produits en cause peuvent se chevaucher. Il s’ensuit que les produits de brasserie contestés présentent un faible degré de similitude avec les bières de l’opposante visées par la marque antérieure no 18 287 045.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
BALLONS DE FEU Pare-feu
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les signes sont des marques verbales. Ence qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, il est normalement indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules- ou-minuscules, ou dans une combinaison de ceux-ci; en outre, aucune des marques ne s’écarte de la manière habituelle d’écrire, étant donné qu’elles sont écrites en majuscules ou en titre, ce qui est assez courant pour représenter des mots.
La demanderesse fait valoir que les signes contiennent différents concepts (à savoir les mots «BALL» et «WALL», ainsi que la signification du signe contesté dans son ensemble), ce qui établirait prétendument un contraste évident entre eux, ce qui permettrait au public de les différencier facilement. La division d’opposition observe que les significations citées des concepts «BALL» et «WALL» existent dans les langues anglaise; néanmoins, il convient d’observer qu’aucun de ces termes ne peut être considéré comme un mot anglais très basique qui sera nécessairement connu des consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne; la même conclusion s’applique au mot anglais «FIRE».
En outre, et plus important encore, il convient de noter que les signes en cause, à savoir «fireball» contre «Firewall», pris dans leur ensemble, ne véhiculent aucune signification pour une partie significative du public de l’Union européenne. À cet égard, il convient de noter que les produits pertinents sont des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (classe 25), des boissons et compléments (classe 29) et des boissons alcooliques et non alcooliques (classe 32). Ces produits sont des achats relativement fréquents et banals et n’ont aucun rapport avec le domaine des technologies de l’information (TI). Par conséquent, contrairement à l’affirmation de la demanderesse à cet égard, la division d’opposition estime que, dans le contexte des produits pertinents compris dans les classes 25, 32 et 33, il existe une partie importante du public de l’Union qui n’associera pas le terme «Firewall» à la signification d’un «programme qui empêche automatiquement une personne non autorisée d’accéder à un ordinateur lorsqu’il est connecté à un réseau tel que l’internet», simplement parce qu’il ne connaîtra pas cette signification technologique du mot anglais en cause. Il est considéré que tel est le cas d’une partie significative et non négligeable du public de langue portugaise, espagnole, hongroise, polonaise et bulgare de l’Union européenne.
Parconséquent, étant donné que cette conclusion renforce de manière significative la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante et non négligeable des publics de langue portugaise, espagnole, hongroise, polonaise et bulgare de l’Union européenne pour lesquels tant «feu» que «Firewall» sont dépourvus de signification dans leur ensemble. En tant que tels, ces termes seront perçus comme des unités fantaisistes par le public pertinent cité. Étant donné qu’ils ne véhiculent aucune information concernant les produits pertinents, ils sont normalement distinctifs.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres, à savoir «fire-», ainsi que par leur séquence de lettres finales «-All» (et par le son de leur prononciation). Ils diffèrent uniquement par leur cinquième lettre, «B» contre «W» (et par leur sonorité).
Les coïncidences citées auront une incidence considérable sur les consommateurs. En particulier, la coïncidence au niveau de leurs lettres initiales (et syllabes «FI-RE-») doit se voir accorder un poids approprié dans la comparaison, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes ont une longueur identique (huit lettres) et une structure très similaire, étant donné qu’ils coïncident dans la majorité (sept sur huit) de ces lettres ainsi que dans l’ordre et la position exacts où elles sont représentées; leur seule différence (les cinquième lettres différentes) réside dans leur partie médiane moins frappante, où elle peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs. En outre, ils présentent un motif vocalique identique («I-E-A») ainsi qu’une division syllabique identique («FI-RE-BALL» vs «FI-RE-WALL»).
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les marques sont considérées comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent pris en considération. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elles n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
[16/05/2013,379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
Étant donné qu’aucune preuve de ce type n’a été produite, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 168 243 Page sur 11 13
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques, similaires à différents degrés ou différents des produits couverts par les enregistrements de MUE antérieurs no 18 300 270 et no 18 287 045. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes comparés sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, en raison des lettres communes au niveau de leurs éléments verbaux distinctifs: les lettres initiales «fire-» et les séquences finales de lettres «-All». Comme expliqué précédemment, la coïncidence de ces lettres/sons est un élément pertinent, étant donné que les signes ont une longueur identique, une structure très similaire et qu’ils se prononcent de manière très similaire. La seule lettre différente apparaît dans leurs parties centrales, où elle est plus susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
En outre, en l’espèce, une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible, aucun d’entre eux n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent pris en considération. En d’autres termes, il n’existe pas de contenu sémantique qui pourrait aider les consommateurs à acheter les produits pertinents identiques ou similaires avec un souvenir imparfait de la marque antérieure pour distinguer les signes.
En effet, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, il est considéré que la similitude accrue entre les marques compense et compense le faible degré de similitude entre certains des produits pertinents.
Par conséquent, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la division d’opposition conclut que les marques comparées produisent une impression d’ensemble similaire, ce qui n’est pas neutralisé par la différence établie entre elles.
Compte tenu de tout ce qui précède et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents, en particulier le principe du souvenir imparfait et les fortes similitudes visuelles et phonétiques des signes, comme décrit ci-dessus, il est conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public de l’Union européenne parlant le portugais, l’espagnol, le hongrois, le polonais et le bulgare, pour lesquelles les termes «fireball» et «Firewall» sont tous deux fantaisistes et dépourvus de signification dans leur ensemble. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 300 270 et no 18 287 045 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 168 243 Page sur 12 13
Le reste des produits contestés (à savoir, paniers pour vêtements; Goussets pour justaucorps
[parties de vêtements]; Les goussets pour sous-vêtements compris dans la classe 25 sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— l’enregistrement international no 1 575 576 désignant l’Union européenne de la
marque figurative;
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 537 429 pour la marque verbale «fireball X»;
— L’enregistrement de la MUE no 18 475 413 pour la marque verbale «FIRENOG» et
— L’enregistrement de la MUE no 13 918 248 pour la marque verbale «fireball».
Ces marques couvrent essentiellement la même gamme de produits compris dans les classes 32 et 33 que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 287 045, qui a été comparé ci- dessus. En ce qui concerne la catégorie plus large de produits couverts par certaines de ces marques dans la classe 33 (boissons alcooliques), elle est également clairement différente des produits contestés susmentionnés compris dans la classe 25, et ce pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. De même, les produits compris dans la classe 29 désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 475 413 sont également différents des produits contestés susmentionnés compris dans la classe 25 (paniers pour vêtements; Goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; Goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]), étant donné que ces ensembles de produits n’ont pas de caractéristique pertinente en commun. Il résulte de tout ce qui précède, et en ce qui concerne ces droits antérieurs supplémentaires, que le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 168 243 Page sur 13 13
De la division d’opposition
Réka Mészáros Gueorgui Ivanov
Anna Pdélimiter KAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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