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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° 003162478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 478
Heinz Bähr, Am Leintritt 10, 96049 Bamberg, Allemagne (opposante), représentée par LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Wenyi Technology Co., Ltd., Room 406, Building A12, Yuanchuangyuan No 6, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Pier Francesco Pistuddi, V.le Delle Milizie 76, 00192 Rom, Italie (représentant professionnel).
Le 31/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 478 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 584 047 «Jogold» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 2017 205 873 «JODELGOLD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport; colliers pour animaux; sacs à main; sièges de chasse; sac de jeu; valises à des fins de voyage; trousses à maquillage; tous sacs à usage; pluie et parasols; valises; sacs à dos; sellerie, fouets et tenues pour animaux; étuis pour clés; sacs de sport; sacs; sacs d’achat de textiles.
Décision sur l’opposition no B 3 162 478 Page sur 2 5
Classe 25: Casquettes de base-ball; Vêtements; Chapellerie; pantalons en cuir; chaussures; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de sport; sweat-shirts; tee-shirts; effort
[vêtements]; toiles [écharpes].
Classe 30: Poudre à lever; pain; vinaigre; pâtisserie fine; bonbons cuisinés; préparations faites de céréales; épices; levure; café, thé, cacao et leurs succédanés; glace à rafraîchir; farines; riz, tapioca; sagou; sel; chocolat; moutarde; sauces (condiments); crèmes glacées; confiserie, bonbons, boulons de Schoko et gomme à mâcher; consommation de desserts prêts à l’emploi [condiments]; sucre, miel, mélasse
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; préparations de boissons de fruits sans alcool; vins sans alcool; boissons aromatisées et gazeuses; bières; boissons mélangées à base de bière; boissons énergétiques; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base de bière; boisson à base de fruits; bière de gingembre; boissons isotoniques; eaux gazeuses; eaux minérales; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons; poudre pour la préparation de boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons; sirops pour boissons.
Classe 33: Boissons énergétiques alcoolisées; boissons contenant de l’alcool (à l’exception des bières); boissons mélangées alcooliques, à l’exception des boissons mélangées de bière; vin de fruits; genièvre [eau-de-vie]; gluehweines; Grappa; liqueurs; vins; boissons à base de vin; contenant une boisson à vin [choir à vin loose]; vodka.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Tenues de soirée; habillement de sport; vêtements de plage; tailleurs; chemises; culottes; sous-vêtements féminins; Mini-jupes; jupes; sweat-shirts; pyjamas; robes; vêtements pour enfants; justaucorps pour bébés; culottes de bébé; chaussures pour bébés; layettes; vêtements pour hommes et femmes; bikinis; chaussettes.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’ angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JODELGOLD Jogold
Décision sur l’opposition no B 3 162 478 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «JODELGOLD» de la marque antérieure et «Jogold» du signe contesté sont des mots fantaisistes considérés dans leur ensemble. Toutefois, contrairement aux observations de l’opposante, bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, il convient de noter que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Dans les deux signes, le public pertinent percevra la signification des lettres finales «Gold» comme le terme anglais couramment utilisé dans le commerce pour désigner la qualité supérieure des produits, et donc faiblement distinctif (21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 62).
Les lettres initiales «JODEL» de la marque antérieure seront perçues par le public pertinent comme une signature de type Tyrolean-style (informations extraites le 25/01/2023 du dictionnaire Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Jodel). Il n’a aucun lien direct ou indirect avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
Enoutre, étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément faible «GOLD» dans la marque.
Les lettres «Jo» du signe contesté seront comprises par au moins une partie du public pertinent comme l’équivalent de «Ja», signifiant «oui» (informations extraites le 25/01/2023 du dictionnaire Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/jo). Pour les autres parties du public pertinent, ces lettres ne véhiculeront aucune signification par rapport aux produits en cause. En tout état de cause, elle possède un caractère distinctif normal pour les produits pertinents.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes n’ont pas de «lettres dominantes», étant donné qu’il s’agit de marques verbales.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «JO * * * GOLD» (et leur sonorité). Ils diffèrent toutefois par les lettres supplémentaires «DEL» de la marque antérieure (et leurs sons), qui ne sont pas présentes dans le signe contesté. Ces lettres supplémentaires ont une incidence sur la longueur et le rythme différents de prononciation des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 162 478 Page sur 4 5
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments communs, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun «GOLD» étant faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par l’élément initial «Jodel» de la marque antérieure et, pour au moins une partie du public pertinent, par le concept des lettres initiales «JO» du signe contesté, qui sont normalement distinctives. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils ne coïncident que par un élément faiblement distinctif. Outre les différences visuelles et phonétiques créées par les lettres supplémentaires de la marque antérieure, les concepts véhiculés par les marques sont clairement perceptibles par le public pertinent et seront suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait une signification claire pour le public pertinent, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, C- 206/04 P, EU:C:2006:194, § 35; 14/10/2003, T-292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 54).
Il est vrai que, comme l’a indiqué l’opposante, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Toutefois, en l’espèce, les lettres divergentes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun «GOLD» est faible.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 162 478 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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