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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2020, n° 003087167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 167
Paper indirects Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498, Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eesti Energia AS, Lelle tänav 22, 11318 Tallinn, Estonie (requérante), représentée par AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, Estonie (représentant professionnel).
Le 03/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 087 167 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 18 052 295 «Enefit Volt» (marque verbale).L’opposition est fondée sur lesenregistrements de marques de l’Union européenne no 17 993 622 et no 17 630 252, tous deux pour la marque verbale «Volta».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenneno 17 630 252.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 087 167 page:2De 9
Le 27/03/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejettel’opposition.
Dans sa lettre du 15/07/2020, l’opposante a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu l’invitation de l’Office à présenter des preuves d’usage.Toutefois, l’Office a confirmé que la télécopie avait été expédiée correctement par l’intermédiaire des systèmes de communication de l’Office et qu’aucun délai supplémentaire ne serait accordé pour soumettre les preuves.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondéesurce droit antérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Après un refus partiel du droit antérieur no 17 993 622 (07/07/2020, B 3 081 354), devenu définitif, les produits surlesquels l’opposition actuelle est fondée sont les suivants:
Classe 12 : pneus sans chambre pour cycles;indicateurs de direction pour bicyclettes;engrenages de bicyclettes;garde-fous pour cycles;garde-fous pour cycles;roues de cycles;sonnettes de bicyclettes;selles de cycles;pneus de vélos;freins de vélos;cadres de bicyclettes;chaînes de cycles;amortisseurs pour bicyclettes;arbres de bicyclettes;stabilisateurs de bicyclettes;éléments structurels de vélos;chaînes de cycles;fourches [pièces de bicyclettes];poignées de guidons de bicyclette;avertisseurs sonores pour bicyclettes;housses pour bicyclettes ajustées;fourches avant pour cycles;chaînes [pièces de bicyclettes];béquilles pour bicyclettes [pièces de bicyclettes];béquilles pour bicyclettes [pièces de bicyclettes];pneus de chambre pour cycles;pneus de chambre pour cycles;rayons pour cycles;rayons pour cycles;rayons pour cycles;guidons de vélos;indicateurs de direction pour bicyclettes;indicateurs de direction pour bicyclettes;roues de cycles;moyeux de roues de bicyclette;chambres à air pour cycles;jantes de roues de vélos;leviers de freins pour cycles;roues dentées [pièces de bicyclettes];freins de vélos;pneus de vélos;cadres de bicyclettes;chaînes de
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cycles;béquilles de bicyclettes;béquilles de bicyclettes;béquilles de bicyclettes;barres de sissy pour bicyclettes;poignées de guidons de bicyclette;roues libres pour bicyclettes;chainets pour bicyclettes;Protège- chaînes pour bicyclettes;roues dentées pour bicyclettes;sonnettes métalliques pour bicyclettes;poignées de frein de vélos;systèmes de suspension pour bicyclettes;câbles de freins pour bicyclettes;porte-vélos pour véhicules;porte-vélos;selles pour bicyclettes ou motocyclettes;sonnettes de bicyclettes, cycles;roues dentées [pièces de bicyclettes];indicateurs de direction pour bicyclettes;roues de cycles;jantes de roues de vélos;jantes de roues de vélos;revêtements pour courroies de fourche [pièces de bicyclettes];pneus de vélos;poignées de guidons [pièces de bicyclettes];jantes de roues de vélos;chaînes de transmission [pièces de bicyclettes];freins hydrauliques sur jantes pour bicyclettes;sabots de freins
[pièces de bicyclettes];roues dentées [pièces de bicyclettes];ombrelles pour vélos;freins à disque hydrauliques pour bicyclettes;joints pour fourches avant
[pièces de bicyclettes];pneus de chambre pour cycles;courroies de pointe pour bicyclettes;pédales de cycles;commande de guidons pour cyclomoteurs;cadres de motocycle;chaînes de motocycles;guidons de motocycle;guidons de motocycle;selles de motocycle;béquilles pour motocyclettes;pédales pour motocycles;cadres de motocycle;roues de motocyclettes;manivelles pour motocycles;garde-boues pour motocycles;pneus pour motocycles;amortisseurs pour motocycles;parties structurelles de motocycles;sonnettes pour motocycles;bras balançants pour motocyclettes;fourches avant pour motocyclettes;pignons pour transmissions de motocyclettes;béquilles pour motocyclettes;chaînes de transmission de motocycles;rayons pour motocycles;roues libres pour motocycles;étriers de freins [pièces de motocyclettes];jantes de roues pour motocycles;pédales de freins [pièces de motocyclettes];câbles de freins
[pièces de motocyclettes];régulateurs de guidons [pièces de motocyclettes];pneus pour fauteuils roulants;accoudoirs pour fauteuils roulants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Carburants;énergie électrique.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données;supports enregistrés et téléchargeables;quais de recharge;les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques;chargeurs sans fil pour téléphones intelligents;appareils de stockage de l’électricité;supercapacitors pour le stockage d’énergie;batteries électriques pour véhicules électriques;batteries électriques pour véhicules;piles rechargeables;chargeurs de batteries pour véhicules à moteur;chargeurs électriques pour piliers de recharge pour véhicules électriques et appareils de locomotion;terminaux et stations d’alimentation et de recharge de batteries et de véhicules, y compris les véhicules électriques;connecteurs, prises, fiches, bases de prises et cordons d’alimentation électrique et de recharge électrique;logiciels;applications logicielles informatiques téléchargeables;applications mobiles;logiciels dans le domaine de la gestion de l’énergie;logiciels de surveillance de la consommation d’énergie, de collecte de données sur la consommation
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d’énergie et de contrôle des appareils de stockage de l’énergie;appareils, instruments et câbles pour l’électricité;dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie;alimentations électriques, équipements électriques;modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets;logiciels pour la mise en œuvre de l’internet des objets;logiciels et logiciels d’applications pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs, appareils, machines et systèmes de réseau sur l’internet des objets (IdO);cartes codées;supports de stockage de données;cartes contenant des données enregistrées électroniquement.
Classe 12: Véhicules électriques;voitures électriques enfichables;pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 37: services de recharge pour véhicules électriques;recharge de batteries;stations-service [remplissage en carburant et entretien];construction, installation, entretien et réparation de bornes de recharge pour véhicules électriques;travaux de raccordement électrique de stations de recharge pour véhicules électriques;location de bornes de recharge pour véhicules électriques;installation de systèmes d’éclairage et d’alimentation électrique;installation d’équipements électriques et électroniques dans des véhicules automobiles;remplacement de batteries;entretien et réparation de véhicules électriques;réparation d’installations d’approvisionnement en énergie;entretien et réparation d’installations de production d’énergie;services d’alimentation de véhicules.
Classe 39: Distribution d’énergie;distribution d’électricité;location de voitures électriques;stockage d’énergie et de combustibles;services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
Classe 40: Location de batteries;production d’électricité;location de transformateurs électriques;location d’équipements de production d’énergie.
Classe 42: Services d’ingénierie;services de conseils liés à la consommation d’énergie;services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie;conception technique;conception et conseils en ingénierie;réalisation d’études de projets techniques;génie logiciel;logiciel- service [SaaS];informatique en nuage;conception et développement de réseaux de distribution d’énergie;développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «y compris», utilisé dans laliste des produits et servicesdela requérante, indique que les produits et servicesspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments contestés pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils de stockage de l’électricité;supercapacitors pour le stockage d’énergie;batteries électriques pour véhicules électriques;batteries électriques pour véhicules;piles rechargeables;chargeurs de batteries pour véhicules à moteur;chargeurs électriques pour piliers de recharge pour véhicules électriques et appareils de locomotion;les connecteurs, prises, fiches, bases de prises et cordons d’énergie électrique et de rechargement électrique sont des produits qui peuvent constituer des pièces de véhicules, comme les batteries de véhicules.Ils sont considérés comme similaires aux composants structurels de motocyclettes de l'opposante.Même si ces derniers produits ne sont pas des pièces électriques, contrairement aux produits de l’opposante, ces produits ont toujours les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.Ils peuvent également provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement contestés;appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données;supports enregistrés et téléchargeables;quais de recharge;les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques;chargeurs sans fil pour téléphones intelligents;terminaux et stations d’alimentation et de recharge de batteries et de véhicules, y compris les véhicules électriques;logiciels;applications logicielles informatiques téléchargeables;applications mobiles;logiciels dans le domaine de la gestion de l’énergie;logiciels de surveillance de la consommation d’énergie, de collecte de données sur la consommation d’énergie et de contrôle des appareils de stockage de l’énergie;appareils, instruments et câbles pour l’électricité;dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie;alimentations électriques, équipements électriques;modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets;logiciels pour la mise en œuvre de l’internet des objets;logiciels et logiciels d’applications pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs, appareils, machines et systèmes de réseau sur l’internet des objets (IdO);cartes codées;supports de stockage de données;Les cartes contenant des données enregistrées électroniquement sont considérées comme différentes de tous les produits de l’opposante.Ces produits ne se chevauchent ni par leur nature, ni par leur destination, ni par leur utilisation.Ils ont des canaux de distribution distincts et ne proviennent généralement pas de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les pièces, accessoires et parties constitutives contestés de tous les produits précités
[véhicules électriques] incluent, en tant que catégorieplus large, lespièces structurelles de motocyclettes de l'opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les véhicules électriques contestés incluent également les motocyclettes électriques et sont similaires aux roues de motocyclettes del’opposante étant donné que ces produits empruntent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.En outre, ils sont complémentaires;
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Les voitures électriques enfichables contestées;les pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités n' ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante qui comprennent des pièces non électriques pour vélos, motocyclettes et fauteuils roulants.Ces produits ont une nature, une utilisation et une destination différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ont des canaux de distribution et des origines commerciales différents.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits et services contestés compris dans les classes 4, 37, 39, 40 et 42
Aucun des produits et services contestés compris dans ces classes n’a de lien avec aucun des produits de l’opposante.Ces produits et services ont une nature, une utilisation et une destination différentes.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Leurs canaux de distribution et leurs origines commerciales sont également distincts.Ils sont dès lors considérés comme différents;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand publicet aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux.Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante.Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27- 38;21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Le consommateur accordera également une attention particulière aux pièces qui servent à garantir la sécurité des usagers des véhicules, ainsi qu’aux pièces/produits dont l’utilisation implique qu’ils doivent être compatibles avec le véhicule, de sorte qu’ils puissent être fixés au véhicule et/ou assurer son bon fonctionnement.En outre, les pièces de véhicules qui sont destinées à des fins purement décoratives impliquent également une appréciation esthétique de la part des consommateurs pertinents, ce qui implique un degré d’attention élevé de leur part (-22/03/2011, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 34-38).
Par conséquent, le niveau d’attention sera élevé.
C) Les signes
VOLTA Enefit Volt
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 087 167 page:7De 9
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à l’affirmation de l’ opposante selon laquelle il a une signification en estonien, l’élément «Enefit» du signe contesté est considéré comme dépourvu de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif.
L’élément «Volt» du signe contesté, qui existe dans plusieurs langues de l’Union européenne, telles que le tchèque, le danois, le français, l’allemand, le hongrois, l’italien, le polonais (également «wolt»), le portugais, le roumain ou le suédois, sera associé, entre autres, à l’unité dérivée du potentiel électrique ou à une unité de mesure pour la force électromotive.Des équivalents proches existent également dans d’autres langues, telles que «voltio» en espagnol, «voltas» en lituanien ou «voltti» en finnois.Comptetenu du fait que les produits pertinents sont des véhicules électriques et leurs pièces comprises dans la classe 12 ainsi que des produits électriques tels que les batteries comprises dans la classe 9, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous ces produits.
L’élément «Volta» de la marque antérieure sera compris par une partie significative du public, sinon tous, comme une allusion au «volt».Même si tel est le cas, l’élément «Volta» sera distinctif pour les produits pertinents étant donné qu’ils n’utilisent pas l’électricité pour fonctionner.Ce mot est considéré comme distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «VOLT», qui a été considéré comme non distinctif dans le signe contesté.Ils diffèrent toutefois par la dernière lettre supplémentaire «A» de la marque antérieure et par l’élément distinctif «Enefit» du signe contesté.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncidepar le son des lettres «VOLT»,présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de la dernière lettre «A» du signe antérieur et «Enefit» de la marque contestée.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes seront associés à la même signification en raison des éléments «Volta»/«Volt».Toutefois, cette coïncidence conceptuelle réside dans l’élément non distinctif du signe contesté.C’est l’élément verbal initial et distinctif «Enefit» qui, bien que dépourvu de signification, attirera l’attention du public pertinent.Par conséquent, l’incidence sur la comparaison de cette coïncidence conceptuelle est minime et les signes ne sont considérés comme similaires sur le plan conceptuel qu’à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 087 167 page:8De 9
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents;Ils s’adressent au grand public et aux professionnels.Le niveau d’attention est élevé.
Les signes sont similaires à un faible degré à tous les niveaux de comparaison.
La similitude entre les signes est constatée à la fin du signe contesté et est secondaire, et bien que la coïncidence réside dans l’élément distinctif du droit antérieur, tel n’est pas le cas dans le signe contesté où l’élément «Volt» est dépourvu de caractère distinctif.L’élément supplémentaire «Enefit» est clairement perceptible dans le signe contesté et suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même dans le cas de produits identiques.Parconséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Selon le principe d’interdépendance, invoqué par l’opposante, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement.La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion et le fait que certains produits sont identiques ne saurait, en l’espèce, compenser les différences relevées entre les signes.
L’ opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments.L’Office n’esttoutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cettepratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Ilconvient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Décision sur l’opposition no B 3 087 167 page:9De 9
Àla lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Katarzyna ZANIECKA Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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