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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2021, n° 003107886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 107 886
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer ± Associates, 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
European FLIPPER/Pinball Factory GmbH, Kielseng 5, 24937 Flensburg (Allemagne), représentée par Hoeck Schlüter Vaagt Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Lise- meitner-straße 15, 24941 Flensburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 01/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’ oppositionno B 3 107 886 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 129 758 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 10 511
591 (marque de forme en 3D) et l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 922 784 (marque de forme en 3D).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.Étant donné que les représentations des marques antérieures sont identiques, la division d’opposition juge approprié d’examiner l’opposition par rapport aux droits antérieurs de l’opposante en même temps.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 511 591:
Classe 12: Véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou par rail et leurs pièces, compris dans la classe 12;véhicules terrestres motorisés;moteurs pour véhicules terrestres;groupes de puissance pour véhicules terrestres;accouplements pour véhicules terrestres;châssis pour véhicules terrestres;superstructures de véhicules pour véhicules terrestres;bandages pleins pour roues de véhicules;chambres à air pour pneumatiques;antidérapants pour pneus de véhicules;trousses de réparation pour chambres à air;rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air de pneus;pneus pour roues de véhicules;clous pour pneus;chaînes antidérapantes, chaînes à neige;jantes de roues de véhicules;pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules;roues de véhicules;moyeux de roues pour voitures;amortisseurs pour véhicules;ressorts amortisseurs pour véhicules;appuie-tête pour sièges de véhicules;sièges de véhicules;rétroviseurs arrière;alarmes antivol pour véhicules, dispositifs antivol pour véhicules;automobiles, automobiles, locomotives, autobus, camions, caravanes, remorques et semi-remorques pour véhicules, remorques pour véhicules;tracteurs;motocyclettes, vélos, véhicules à deux roues, motocyclettes, trottinettes (véhicules), élévateurs de chaise, voitures câbles, appareils et installations de transport ferroviaire, fauteuils roulants, chariots à provisions, chariots à bagages, omnibus, avions, avions, avions, bateaux, ferries, navires, yachts.
Classe 39: Transport;emballage et entreposage de marchandises;organisation de voyages;remorquage, transport en taxi, transport en véhicules à moteur;location de véhicules, en particulier d’automobiles, de transport de personnes, notamment en autobus;services de courtage de fret;livraison de produits et de colis;services d’informations sur la circulation;contrôle des véhicules de pêche au moyen d’appareils de navigation et de positionnement.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 922 784:
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres;y compris lits, rayonnages (meubles);armoires, bureaux (meubles), sièges, fauteuils, sofas, chaises hautes pour bébés et trotteurs pour bébé, mangeoires, traversins;produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;sacs de couchage pour le camping;barriques non métalliques;récipients d’emballage en matières
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plastiques;récipients non métalliques pour combustibles liquides;objets publicitaires gonflables (compris dans cette classe).
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);y compris glacières portatives, non électriques;paniers pour pique-niques, y compris vaisselle;nécessaires de toilette;boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier;peignes et éponges de toilette;brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments de nettoyage (actionnés manuellement), verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction);peaux chamoisées pour le nettoyage;verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe);y compris les enseignes en porcelaine ou en verre, vases (fleurs);récipients calorifuges pour boissons, récipients calorifuges pour aliments.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Poêves de Campage.
Classe 12: Véhicules de campement;autocaravanes;camper camionnettes;véhicules de camping.
Classe 20: Meubles de camping;lits de camp;tables de camping;matelas de camping;meubles métalliques et meubles de camping.
Classe 21:grils de Campage.
Classe 39: Location de véhicules de loisirs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les cuisinières de camping contestées sont des cuisinières portatives alimentées par des canisters à gaz, conçues pour être utilisées pour la cuisine lors du camping.Ces pièces d’équipement de cuisine sont similaires auxustensiles et récipients de cuisinede l’opposante compris dans la classe 21 (marque antérieure no 2), étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de
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distribution.Il est assez courant que les fabricants de cuisinières portatives fabriquent également des ustensiles de cuisine fabriqués en fonction de la taille de ces cuisiniers.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les voitures de camping contestées;autocaravanes;camper camionnettes;Les véhicules de camping sont inclus dans la catégorie plus large des véhicules de locomotion par terrede l’opposante (marque antérieure no 1).Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits contestés meubles pour le camping;lits de camp;tables de camping;Les meubles métalliques et meubles de camping sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante (marque antérieure 2).Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas de camping contestéssont similaires auxsacs de couchage pour le camping compris dans la classe 20 de l’opposante.Les produits couverts par la marque contestée et ceux couverts par la marque antérieure no 2 sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente.Ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, qui peuvent les utiliser conjointement et simultanément dans le même but, ou décider d’utiliser l’un plutôt que l’autre, étant concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les grils de camping contestés sont des cadres portables de fines barres métalliques sur lesquels les aliments peuvent être cuits au moyen d’un incendie à air ouvert.Ces accessoires de cuisine sont inclus dans la catégorie générale desustensiles de cuisine del’opposanteou se chevauchent avec celle-ci (marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 39
La location de véhicules de loisirs contestée est incluse dans la catégorie plus large de la location de véhicules de l'opposante (marque antérieure no 1).Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.Comptetenu du prix des véhicules et, en particulier, des camionnettes de camping, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins
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onéreux.On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement.Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27- 38;21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).Il en irait de même pour la location de tels véhicules.
C) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale.Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les droits antérieurs sont la représentation fidèle d’une camionnette, ou d’un bus, sur cinq plans différents.Les différents éléments constituant les marques antérieures, pris individuellement, sont, tout au plus, très faiblement distinctifs en ce qui concerne les véhicules et la location de véhicules.À cet égard, les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité».«Dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause.Il convient de noter que la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier son caractère distinctif» (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).Cela vaut également pour les enregistrements internationaux.
En ce qui concerne les accessoires pour le camping en plein air ainsi que les meubles et autres ustensiles pour le ménage et la cuisine, ces éléments présentent un degré normal de caractère distinctif.
De même, le signe contesté contient une représentation de la vue avant d’un véhicule en blanc sur un cercle jaunâtre.Cette représentation présente un très faible degré de
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caractère distinctif pour les produits et services compris dans les classes 12 et 39.Il possède un caractère distinctif moyen pour les produits compris dans les classes 11, 20 et 21.
En outre, le signe contesté contient l’élément verbal «Cultcamper».Bien qu’il soit représenté en un seul mot, cet élément sera décomposé par le public pertinent en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Par conséquent, on peut supposer qu’au moins le consommateur anglophone percevra l’élément verbal unique du signe contesté comme les mots «Cult» et «camper».À cetégard, le mot «Cult» sera perçu comme «quelque chose considéré à la mode ou significatif par un groupe particulier» et le mot «camper» renvoie à «un véhicule équipé pour le camping» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/01/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cult et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camper).Dès lors, le signe contesté serait perçu comme une référence à un véhicule de camping, qui est fortement admié ou considéré à la mode.
Par conséquent, à tout le moins pour le consommateur anglophone, l’élément verbal «Cultcamper» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les véhicules et la location de véhicules, ou il possède un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les équipements de camping.
Pour une partie substantielle du public, l’élément verbal «Cultcamper» est dépourvu de signification et, par conséquent, il jouit d’un degré moyen de caractère distinctif.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).Par conséquent, pour la partie non anglophone du public, l’élément verbal «Cultcamper» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Le signe contesté inclut également le symbole de la paix au centre de l’élément figuratif.Toutefois, en raison de sa taille, il n’est pas perceptible à première vue.Étant donné qu’il est à peine perceptible, cet élément est susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’avant d’un véhicule, avec des feux avant arrondis, un capot en forme de V et un pare-brise divisé.Toutefois, ils diffèrent par les quatre perspectives restantes d’un véhicule des marques antérieures, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.Les signes diffèrent par l’élément verbal «Cultcamper» et par la stylisation du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique.L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes seront associés, tout au plus, à la perspective frontale d’un camping ou d’un autobus.Ce concept sera renforcé par la signification de l’élément verbal du signe contesté, du moins pour le public
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anglophone.Toutefois, compte tenu du caractère distinctif de chaque élément par rapport aux produits et services spécifiques, comme indiqué ci-dessus, cette coïncidence ne saurait conduire à un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, les véhicules pour lesquels elle est enregistrée dans la classe 12.Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Un extrait de l’internet, daté du 05/08/2020, consistant en un article Wikipédia sur le type Volkswagen 2.Une inscription en tant que «pièce jointe no 2».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
À cet égard, le Tribunal a donné quelques indications et fourni une liste non exhaustive de facteurs concernant l’appréciation du caractère distinctif accru des marques antérieures.
Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée;la part de marché détenue par la marque;l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque;l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir;la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque;Ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
Les éléments de preuve produits ont pour seul objet de montrer l’arrière-plan de fabrication d’un modèle van spécifique, mais pas du signe tel que demandé, ni en référence à la reconnaissance dans la zone géographique pertinente et en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à
Décision sur l’opposition no B 3 107 886Page du 8 10
la section c) de cette décision et, en particulier, de l’arrêt du 24/05/2012, 196/11-P, F1- Live, EU:C:2012:314, § 40-41, qui indiquait que «la validité des marques nationales ne peut être remise en cause», le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme très faible pour certains des produits et services, à savoirles véhicules de locomotion par terre et de location de véhicules compris danslesclasses 12 et 39.Les marques possèdent un caractère distinctif normal pour les autres produits et services pour lesquels elles sont dépourvues de signification pour le public du territoire pertinent.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle.L’aspect phonétique n’a pas d’incidence sur la comparaison étant donné que l’un des signes est purement figuratif.Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré tout au plus moyen, en fonction du caractère distinctif des éléments dont les signes sont composés pour chaque produit et service en cause.
Le public est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé pour les produits et services compris dans les classes 12 et 39.Toutefois, les similitudes entre les signes concernent des éléments qui ne sont pas distinctifs.Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.En outre, en ce qui concerne la partie importante du public qui ne perçoit aucune signification de l’élément verbal du signe contesté, les similitudes concernant l’élément figuratif du signe contesté sont masquées par l’élément verbal supplémentaire «Cultcamper» du signe contesté, qui est dépourvu de signification et possède un degré moyen de caractère distinctif.Pour la partie anglophone du public, si l’élément verbal supplémentaire du signe contesté est tout aussi dépourvu de caractère distinctif, les différences visuelles sont suffisantes pour éviter la confusion entre les signes en ce qui concerne ces produits et services.En effet, les signes ne coïncident que vaguement par l’un des cinq éléments composant les marques antérieures.En outre, le risque de confusion est également exclu en raison du très faible degré de caractère distinctif des marques antérieures par rapport à ces produits et services.S’agissant d’une marque à faible caractère distinctif et ayant ainsi une aptitude réduite à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion, ou cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020,-602/19, NATURALIUM, EU:T:2020:463, § 56).En
Décision sur l’opposition no B 3 107 886Page du 9 10
l’espèce, le très faible degré de caractère distinctif des marques antérieures ainsi que les similitudes insuffisantes entre les signes et le degré d’attention élevé du public aideront les consommateurs à distinguer les signes avec certitude.
Les élémentsfiguratifs sont distinctifs pour les produits compris dans les classes 11, 20 et 21, pour la partie substantielle du public qui ne perçoit aucune signification de l’élément verbal du signe contesté.Cet élément verbal distinctif supplémentaire, «Cultcamper», joue un rôle important dans la différenciation des signes, étant donné que le public a tendance à faire référence aux signes en citant leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs, comme expliqué à la section c) de la présente décision.
Pour au moins la partie anglophone du public, bien que l’élément verbal supplémentaire du signe contesté présente un faible degré de caractère distinctif pour les produits compris dans les classes 11, 20 et 21, les similitudes entre les signes ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.En effet, les signes coïncident uniquement par l’un des cinq éléments composant les marques antérieures et le fait que le signe contesté comporte un élément verbal, bien que faible, ne passera pas inaperçu pour cette partie du public.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Octavio Monge GONZALVO Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 107 886Page du 10 10
quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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