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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003234672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 234 672
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Allemagne (partie opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Noah Food Company S.L., Calle Princesa 31, 28008 Madrid, Espagne (demanderesse) Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
L’opposition Nо B 3 234 672 est accueillie pour tous les services contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne Nо 19 093 784 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne Nо 19 093 784 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE Nо 18 461 070,
(marque de forme tridimensionnelle). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 43 : Fourniture de nourriture et de boissons.
Les services contestés sont les suivants : Classe 43 : Préparation de repas.
Les services contestés sont inclus dans la préparation de repas de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services identiques ciblent le public. Le degré d’attention sera moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
L’élément verbal « STELT » du signe contesté est dépourvu de signification et distinctif pour le public pertinent. Les autres éléments verbaux du signe contesté sont, cependant, significatifs pour la partie anglophone du territoire pertinent. Ces consommateurs comprendront « INDUSTRIES » du signe contesté comme la forme plurielle d'« industry » qui signifie « the people and activities involved in producing a particular thing, or in providing a particular service » (informations extraites le 22/10/2025 du dictionnaire Oxford à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/industry#indust ry). Cet élément verbal est non distinctif pour les services pertinents puisqu’il s’agit simplement d’un terme générique qui englobe de nombreuses activités, y compris l’industrie alimentaire qui comprend l’industrie des services alimentaires. « AUTOMOTIVE INNOVATION » sera compris comme une expression laudative se rapportant à de nouvelles méthodes ou idées pour les véhicules routiers. Bien que cette expression soit distinctive pour les services pertinents, elle attire l’attention des consommateurs sur le camping-car figurant dans le signe.
En l’espèce, la division d’opposition se concentrera sur la perception du public anglophone pour lequel certains des éléments verbaux seront non distinctifs ou laudatifs et, par conséquent, de moindre poids.
L’élément figuratif du signe contesté représente une vue latérale d’un camping-car avec deux planches de surf appuyées. Le fourgon est distinctif pour les services pertinents puisqu’il n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible pour ceux-ci.
L’élément verbal « STELT INDUSTRIES » et l’élément figuratif du signe contesté sont (visuellement) codominants.
En principe, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 ; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24 ; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Toutefois, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, avoir une importance égale à celle de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37).
En l’espèce, la représentation figurative d’un camping-car dans le signe contesté est aussi importante que les éléments verbaux de la première ligne et elle a un impact significatif sur l’impression visuelle d’ensemble produite par cette marque. Il est positionné au-dessus des éléments verbaux « STELT INDUSTRIES » et il occupe un espace comparable dans cette marque. En outre, il est distinctif pour les services en
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question. En outre, le dessin réaliste du camping-car avec les planches de surf est relativement élaboré et il attire l’attention des consommateurs au même titre que l’élément verbal co-dominant.
La marque 3D antérieure représente un camping-car sous cinq perspectives différentes. Ces cinq perspectives ne doivent pas être considérées individuellement, mais représentent plutôt la forme du même objet sous différentes perspectives. L’avant du fourgon est caractérisé par un pare-brise divisé et la forme en V incurvée sur le capot avec les phares circulaires de chaque côté. La forme en V incurvée sur le capot avec les phares circulaires est également représentée sur la dernière image. La représentation de la marque antérieure n’est pas descriptive, allusive ou autrement faible par rapport aux services pertinents. Par conséquent, elle est distinctive.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans une perspective latérale d’un camping-car. Ces fourgons ont des contours identiques et partagent toutes les caractéristiques visuelles importantes, en particulier un pare-brise divisé, un capot en forme de V et des feux avant arrondis dans la même position. La troisième perspective de la marque 3D antérieure est reproduite de manière presque identique dans l’élément figuratif du signe contesté, juste orientée de l’autre côté. Le fourgon du signe contesté présente la même ligne horizontale au milieu du véhicule qui s’incurve vers l’avant du véhicule, les mêmes poignées de porte agencées, le même emplacement des fenêtres (seulement partiellement couvertes par les planches de surf), les mêmes grandes bouches d’aération au-dessus du passage de roue arrière ainsi que des roues et des garde-boue très similaires. Les différences résident dans la galerie de toit du fourgon du signe contesté et la couleur de la voiture, qui est, cependant, une caractéristique non distinctive.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux du signe contesté, leurs couleurs et le fond rectangulaire de couleur marron. Les couleurs et le fond rectangulaire sont, cependant, des caractéristiques décoratives non distinctives. Comme déjà observé, l’élément figuratif du signe contesté est co-dominant avec les éléments verbaux 'STELT INDUSTRIES', le second étant non distinctif.
Une coïncidence dans un élément figuratif qui est perçu visuellement de manière identique ou similaire peut conduire à une similitude visuelle. Étant donné que la forme et le contour du fourgon représenté dans les deux marques sont globalement équivalents (à l’exception des planches de surf), les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes purement figuratifs ou les formes 3D ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Étant donné que la marque antérieure est une forme 3D sans aucun élément verbal, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept distinctif de camping-car, tandis que le signe contesté comporte des concepts supplémentaires qui sont soit distinctifs (les planches de surf), soit laudatifs ('AUTOMOTIVE INNOVATION'), soit non distinctifs ('INDUSTRIES'). Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, ils ne peuvent être comparés. Il est de jurisprudence constante que lorsque les services couverts par les marques en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, point 53). Compte tenu de l’identité des services en l’espèce, le signe contesté devrait maintenir une distance significative par rapport à la marque antérieure afin d’exclure un risque de confusion. Ce n’est manifestement pas le cas. Les deux signes contiennent une illustration/forme quasi identique d’un camping-car qui sera facilement retenue par les consommateurs. L’illustration du fourgon a un impact significatif sur l’impression d’ensemble du signe contesté en raison de sa forme, de sa position et de sa taille. Les différences entre les signes sont les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, les couleurs et le fond rectangulaire, ces deux derniers n’étant pas distinctifs. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 461 070 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l'
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opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Meglena BENOVA Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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