Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003233566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233566 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 566
Ziacom Medical, S.L., Calle Búhos 2, 28320 Pinto, Madrid, Espagne (opposante), représentée par María Eugenia Mateu Prades, Serrano 19, 4° derecha, 28004 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kosmetologia Interdyscyplinarna Agata Zejfer, Ul. Lutyków 6 Lok. 5, 75-833 Koszalin, Pologne (demanderesse), représentée par Katarzyna Prędota, Ul. Legionowa 36, 05-270 Marki, Pologne (mandataire professionnel). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 566 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 104 252 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 460 758
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition nº B 3 233 566 Page 2 sur 9
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie dentaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage médical.
Classe 44: Services médicaux; services de traitement médical; location d’instruments chirurgicaux, location d’appareils chirurgicaux; fourniture de services médicaux; organisation de traitements médicaux; services d’analyses médicales; compilation de rapports médicaux; informations relatives aux services médicaux; télé-rapportage médical; services de conseil en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques; maquillage; produits cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques biologiques; produits cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques naturels; produits cosmétiques colorés; crèmes hydratantes; crème de camouflage; crèmes cosmétiques; crèmes antirides; crèmes nettoyantes; crèmes non médicamenteuses; crèmes revitalisantes; crèmes barrière; hydratants cosmétiques; émulsions pour le corps; crèmes, lotions et gels hydratants; émulsions pour le visage; émulsions lavantes sans savon pour le corps; savons et gels; gels nettoyants; gels hydratants [cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; baumes, autres qu’à usage médical; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions à usage cosmétique; baumes pour la peau (non médicamenteux -); crèmes et lotions cosmétiques; lotion hydratante pour le corps [cosmétique]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes et lotions de bronzage; savon; savons non médicamenteux; savons cosmétiques; préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté; crèmes lavantes; liquides lavants; huiles de bain; préparations pour le bain; préparations pour le bain, non à usage médical; huiles de bain à usage cosmétique; lotion de bain; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le bain et la douche; préparations et traitements capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les cheveux; crèmes de soin capillaire; préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique; produits nourrissants pour les cheveux; huiles de conditionnement capillaire; mousses capillaires; lotions capillaires; liquides capillaires; produits lavants pour les cheveux et le corps; lotions de protection capillaire; lotions de soin capillaire; shampooings; préparations pour le traitement des cheveux; préparations pour l’ondulation des cheveux; préparations pour la teinture des cheveux; préparations pour protéger les cheveux du soleil; préparations neutralisantes pour les cheveux; préparations de soin capillaire, non à usage médical; préparations pour la mise en plis des cheveux; préparations pour la coiffure; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; préparations de beauté pour les cheveux; hydratants capillaires; gels capillaires; parfumerie et fragrances; parfums; produits de parfumerie; eaux de toilette parfumées; huiles pour parfums et senteurs; lotions corporelles parfumées; huiles essentielles; essences éthérées; essences et huiles éthérées; anti-transpirants [produits de toilette]; déodorants et anti-transpirants; déodorants pour êtres humains; déodorants personnels; maquillage pour la peau; maquillage pour le visage; maquillage multifonctionnel; préparations de maquillage pour le visage et le corps; trousses de maquillage; préparations démaquillantes; lotions démaquillantes; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions cosmétiques de bronzage; crèmes après-soleil; préparations de bronzage [cosmétiques]; crèmes de protection solaire
[cosmétiques]; préparations écran solaire [cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations dépilatoires et de rasage; dentifrices non médicamenteux; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents
[cosmétiques]; préparations pour le nettoyage des dents; préparations pour le soin des dents; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; dentifrices; produits de toilette; huiles de massage, non médicamenteuses; préparations de massage non médicamenteuses; crèmes de massage, non médicamenteuses.
Décision sur opposition nº B 3 233 566 Page 3 sur 9
Classe 5: Crèmes pharmaceutiques; crèmes médicamenteuses; gels antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels corporels médicamenteux; gels à usage dermatologique; gels lubrifiants à usage personnel; lotions médicamenteuses; baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; savons antibactériens; savons médicamenteux; préparations de lavage antiseptiques; nettoyants antibactériens; préparations médicamenteuses pour le bain des muscles; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; lotions capillaires médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour les soins capillaires; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations pharmaceutiques pour les soins capillaires; stimulants de la pousse des cheveux; huiles médicinales, autres que les huiles essentielles; extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, à usage médical; extraits végétaux, autres que les huiles essentielles, à usage pharmaceutique; remèdes contre la transpiration; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; préparations de toilette médicamenteuses; compléments vitaminiques; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques mixtes; compléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques et minérales; vitamines et préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels; compléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; compléments fortifiants contenant des préparations parapharmaceutiques à des fins prophylactiques et pour convalescents; bougies de massage à usage thérapeutique; gels de massage à usage médical.
Classe 16: Imprimés, et articles de papeterie et fournitures d’enseignement; matériel pédagogique imprimé; livres éducatifs; matériel éducatif et d’instruction; articles de papeterie et fournitures d’enseignement; manuels à des fins d’instruction; publications éducatives.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté.
Classe 35: Services de conseil en matière de publicité pour franchisés; médiation d’affaires commerciales pour des tiers; administration de programmes de récompenses de fidélité comportant des timbres commerciaux; services de lobbying commercial; collecte d’informations commerciales; services d’informations commerciales; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et services de tiers au moyen de concours et de programmes de récompenses incitatives; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et des concours promotionnels; distribution de matériel publicitaire (prospectus, dépliants, brochures, échantillons, notamment pour la vente par correspondance sur catalogue) transfrontalière ou non; services de conseil en matière de promotion des ventes; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; services de vente au détail d’appareils médicaux; services de vente au détail d’instruments médicaux; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en gros de fournitures d’enseignement; services de vente en gros de préparations parfumantes; services de vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente au détail de produits de toilette; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente en gros d’appareils médicaux; services de vente en gros d’instruments médicaux; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; services de vente au détail d’articles de nettoyage; services de vente au détail
Décision sur opposition n° B 3 233 566 Page 4 sur 9
liés à la vente de vêtements et accessoires vestimentaires; services de vente en gros d’instruments d’hygiène pour les êtres humains; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour les êtres humains; services de vente en gros d’instruments de beauté pour les êtres humains; services de vente au détail d’instruments de beauté pour les êtres humains; suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services informatisés de collecte de données de points de vente pour détaillants; informations sur les ventes de produits; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; études de marché dans les domaines des produits cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; fourniture d’informations sur les produits de consommation en matière de cosmétiques.
Classe 41: Services d’éducation et d’enseignement; services de conseils en matière d’éducation; services d’enseignement médical; formation pratique [démonstration]; séminaires éducatifs en matière de thérapie de beauté; séminaires éducatifs; séminaires éducatifs en matière de techniques de coiffure; formation; services d’éducation pour adultes en matière de pharmacie; services d’éducation pour adultes en matière de médecine; services d’éducation en matière de santé; services éducatifs en matière de thérapie de beauté; services éducatifs sous forme d’écoles de beauté; services éducatifs sous forme de cours par correspondance; services éducatifs dans le secteur des soins de santé; services d’éducation en gestion; éducation physique; services d’éducation en matière de médecine; services d’éducation en matière de traitements thérapeutiques; services d’éducation en matière d’hygiène; services d’éducation en matière de satisfaction de la clientèle; fourniture d’enseignement en matière de traitement de données; services éducatifs en matière de formation à la vente; services de formation commerciale; services d’éducation en matière de nutrition; services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; fourniture de cours de formation; cours par correspondance; organisation de cours; cours d’enseignement en matière de santé; cours d’enseignement en matière de condition physique; cours (de formation) en matière de médecine; cours d’enseignement liés à l’amincissement; organisation de cours, séminaires et ateliers; organisation de cours éducatifs en matière commerciale; préparation de cours éducatifs et d’examens; développement de cours éducatifs et d’examens; fourniture de cours de formation en développement personnel; cours (de formation) en matière de services à la clientèle; organisation de cours en matière de gestion d’entreprise; fourniture de cours éducatifs en matière de régime alimentaire; fourniture de cours d’enseignement en matière d’épilation; fourniture de cours d’enseignement en matière de gestion du temps personnel; organisation et conduite de cours de formation; organisation de cours de formation en ligne en matière de nutrition; organisation d’enseignement à distance au niveau primaire; organisation d’enseignement à distance au niveau secondaire; organisation d’enseignement à distance au niveau supérieur; organisation d’enseignement à distance au niveau universitaire; fourniture de cours éducatifs dans le domaine du régime alimentaire et des soins de santé.
Classe 44: Services de salons de beauté; salons de soins de la peau; services de salons d’amincissement; services cosmétiques de soins des sourcils; services de tatouage cosmétique; traitement cosmétique au laser des tatouages; analyse des couleurs [services d’esthéticiennes]; analyse cosmétique; services de conseils en matière de cosmétiques; conseils en matière de beauté; services de conseils fournis via l’internet dans le domaine des soins corporels et de beauté; services de conseils dans le domaine des soins corporels et de beauté; services de salons de coiffure; hygiène humaine et soins de beauté; soins d’hygiène et de beauté; traitement cosmétique au laser des poils indésirables; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement capillaire; manucure; services de salons de barbier; restauration capillaire; soins de beauté des pieds; soins de beauté; services d’esthéticiennes; salons de bronzage; coiffure; services de mise à disposition d’installations de solarium; mise à disposition d’installations de bains publics pour l’hygiène personnelle; fourniture d’informations en matière de beauté; fourniture d’informations dans le domaine de
Décision sur opposition n° B 3 233 566 Page 5 sur 9
coiffure; fourniture d’informations relatives aux services de salons de beauté; services de conseils relatifs aux traitements de beauté; services de consultation en matière de beauté; services de consultation en maquillage fournis en ligne ou en personne; services de consultation et d’application de maquillage; coiffure; services de maquillage cosmétique; services de soins corporels cosmétiques fournis par des spas de santé; services d’épilation au laser; fourniture de bains publics; services thérapeutiques personnels liés à l’élimination de la cellulite; services thérapeutiques personnels liés à la dissolution des graisses; services de manucure et de pédicure; services de salon de coiffure et de beauté; services de salon de manucure; services de sauna infrarouge; services de salon de bronzage et de solarium; spas; services de rajeunissement de la peau au laser; services de maquillage permanent; services de micropigmentation; services d’art corporel; traitement dépilatoire; traitement cosmétique; services d’esthéticienne; services de consultation en cosmétiques; services de soins capillaires; services de soins de la peau; services de soins du visage; services de soins du cuir chevelu; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de spa de santé pour le bien-être physique et spirituel; salons de tatouage; services de massothérapie; services de consultation en matière de massage; soins de santé liés au massage thérapeutique; massage; massage et massage shiatsu thérapeutique; informations relatives au massage; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la dermatologie; services d’aromathérapie. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention devrait varier de moyen à élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 233 566 Page 6 sur 9
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure comprend une représentation graphique qui sera très probablement perçue comme une lettre capitale « A » très stylisée, dont le trait horizontal est manquant, suivie d’une lettre capitale « Z ». Cette combinaison de lettres en tant que telle est dépourvue de signification et distinctive dans une mesure normale.
Le second élément « INTEGRA » sera compris comme faisant référence à quelque chose de complet, d’entier ou d’intégré par une partie significative du public pertinent dans l’Union européenne, tel que le public italophone, hispanophone et lusophone. En revanche, ce mot est dépourvu de signification pour le reste du public, tel que les consommateurs hongrois ou estoniens. Quoi qu’il en soit, ce mot n’a aucun lien clair ou direct avec les produits et services pertinents, il est donc considéré comme distinctif dans une mesure normale.
Le signe contesté consiste en un grand dispositif orné de style monogramme, rendu dans un style très stylisé et élaboré.
Bien que le degré élevé de stylisation artistique et le dessin complexe et fluide en fassent davantage un dispositif figuratif qu’un élément verbal lisible, la possibilité ne peut être exclue qu’une partie du public puisse interpréter le signe contesté comme une représentation très stylisée des lettres « a » et « z ». L’examen de l’opposition se déroulera sur la base de cette interprétation, qui est le scénario le plus favorable pour l’opposant, puisque les signes incluraient tous deux les mêmes lettres « AZ ».
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres.
Visuellement, les signes ont, d’emblée, une structure différente, puisque la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, discernables par leurs couleurs distinctes et leur séparation visuelle, tandis que le signe contesté est constitué d’un monogramme représentant deux lettres superposées et entrelacées.
Les signes partagent un point commun limité, en ce qu’ils incorporent tous deux les lettres « A/a » et « Z/z ». Cependant, la représentation graphique de ces lettres dans chaque marque est étonnamment différente. Dans la marque antérieure, ces lettres sont présentées en majuscules, en gras, dans un style géométrique angulaire et noir, tandis que dans la marque contestée, elles sont en minuscules, dans un style curviligne et baroque.
Les différences structurelles et stylistiques entre les deux signes sont prononcées : là où la marque antérieure est rectiligne, moderniste et typographiquement structurée, le signe contesté est curviligne et baroque. En outre, la marque antérieure comprend l’élément verbal supplémentaire « INTEGRA », qui contribue à l’impression visuelle d’ensemble et n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un très faible degré.
Décision sur opposition n° B 3 233 566 Page 7 sur 9
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes seront prononcés de manière similaire dans la mesure où les deux incluent les lettres/sons « AZ ». Cependant, la prononciation différera par le son de l’élément « INTEGRA » qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, la marque antérieure véhicule le sens du mot « INTEGRA », tel que décrit ci-dessus. Pour cette partie du public, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Pour la partie restante du public qui ne perçoit aucun concept dans aucun des signes, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits et services sont considérés comme identiques et ils s’adressent à la fois au public général et professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un très faible degré, phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement soit non similaires, soit neutres. Bien que les signes partagent un point commun limité en ce que les deux peuvent être perçus comme incorporant les lettres « A » et « Z », il existe également des différences écrasantes entre eux. La marque antérieure est caractérisée par un élément « AZ » audacieux, angulaire et géométrique combiné au mot supplémentaire « INTEGRA », créant une composition épurée, moderniste et typographiquement structurée. En contraste frappant, le signe contesté est un monogramme d’une complexité artistique considérable, présentant des courbes calligraphiques élaborées, des empattements décoratifs et une esthétique baroque ornée et fluide. Ces différences structurelles et stylistiques sont prononcées et frappantes : la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 233 566 Page 8 sur 9
est rectiligne et minimaliste, tandis que le signe contesté est curviligne et ornemental. En outre, l’élément additionnel et distinctif de la marque antérieure, « INTEGRA », contribue à l’impression d’ensemble différente. Ces différences visuelles substantielles ne passeront pas inaperçues auprès des consommateurs, même ceux ayant un degré d’attention moyen. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Cependant, la divergence stylistique marquée entre les signes crée des identités visuelles si distinctes qu’un souvenir imparfait est peu susceptible d’entraîner une confusion. Les impressions d’ensemble laissées dans l’esprit des consommateurs seront fondamentalement différentes. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, l’identité supposée entre les produits et les services ne compense pas la très faible similitude visuelle et l’impression d’ensemble différente véhiculée par les signes. Les différences substantielles de structure, de style et d’impression d’ensemble sont suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer clairement les deux marques, même lorsqu’elles sont rencontrées en relation avec des produits et services identiques. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas les lettres « az » dans le signe contesté. Pour cette partie du public, en effet, les signes n’auront aucun point commun et, par conséquent, ils seront perçus comme étant encore moins similaires.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 233 566 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Claudia ATTINÀ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Artisan ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Degré
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Casino ·
- Ligne ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Graisse comestible ·
- Marque verbale ·
- Identique ·
- Produit ·
- Frais de représentation ·
- Classes ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Catalogue ·
- Site web ·
- Extrait
- Logiciel ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Canal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résine ·
- Polyamide ·
- Matière plastique ·
- Robot industriel ·
- Véhicule ·
- Machine ·
- Impression ·
- Isolant ·
- Bateau ·
- Service
- Recyclage des déchets ·
- Traitement ·
- Marque ·
- Fibre synthétique ·
- Fibre textile ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Gestion des déchets
- Service ·
- Video ·
- Ligne ·
- Blog ·
- Site web ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Médias ·
- Information ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Batterie ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Pile ·
- Facture ·
- Espagne ·
- Service
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Irlande ·
- Catalogue ·
- Vente ·
- Sac ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Identification
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.