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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2020, n° 003101672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 101 672
EOS GmbH Electro Optical Systems, Robert-Stirling-Ring 1, 82152 Krailling/München, Allemagne ( opposante), représentée par BECKORD & NIedlich Patentanwälte Partg mbB, Marktplatz 17, 83607 Holzkirchen (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
OASIS Smart Sim Europe, 145 rue du Président Roosevelt, 78100 Saint Germain en Laye, France (demandeur).
Le 09/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 101 672 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 099 112 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 099 112 «EOS» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 411 971, titulaire de la marque verbale allemande no 2 075 778, la marque verbale «EOS». l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 411 971 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 101 672 page:2De5
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), lasers (autres qu’à usage médical); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données enregistrés ou non; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; programmes de traitement de données; Tous les produits précités étant en relation avec la fabrication d’additifs.
Classe 42: services de conception technologique; services de génie mécanique et/ou génie et/ou chimie et/ou mécanicien; conception et développement de logiciels, de services informatiques et/ou de services de mathématiques; installation de logiciels; Tous les services précités étant liés à la fabrication d’additifs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: logiciels; programmes informatiques destinés aux télécommunications; logiciels téléchargeables; logiciels; Intergiciels; logiciels d’exploitation intégrés; logiciels intégrés; logiciels de télécommunication; logiciels de comptabilité entre réseaux dans le domaine des télécommunications; Cartes SIM.
Classe 38: services de télécommunication; communication d’informations par satellite; services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; communication par réseaux électronique; services de communication interactive; services de télécommunications interactives; Services d’informations concernant les télécommunications.
Classe 42: programmation de logiciels de télécommunication; développement, programmation et implémentation de logiciels; services de réseaux informatiques; services de conseil en matière de conception de logiciels; conseils et informations en matière de logiciels; conseils et développement en matière de logiciels; programmation pour ordinateurs; programmation informatique pour les télécommunications; programmation informatique pour l’Internet; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; services de programmation de logiciels; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; conseils en matière de conception de logiciels; services d’authentification pour la sécurité informatique; logiciel-service [SaaS]; services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels; conception de logiciels pour dispositifs intégrés; Mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 101 672 page:3De5
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés sont différents types de logiciels à des fins diverses: les logiciels,programmes informatiques destinés aux télécommunications; logiciels téléchargeables; logiciels; Intergiciels; logiciels d’exploitation intégrés; logiciels intégrés; logiciels de télécommunication; Logiciels de comptabilité entre réseaux dans le domaine des télécommunications.Même si les produits de l’opposante se limitent à la fabrication des additifs, il n’en demeure pas moins qu’il existe un certain degré de similitude entre les produits contestés susmentionnés et les programmes de traitement des données de l’opposante.Il s’agit de produits complémentaires, qui coïncident au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les cartes SIM contestées sont des cartes à mémoire qui stockent des données, des informations de contact et des messages textes. Ils partagent certains points communs avec les équipements pour le traitement des données et les ordinateurs de l’opposante (en relation avec la fabrication d’additifs).Les produits contestés et les produits de l’opposante ont également les mêmes fabricants et canaux de distribution et sont complémentaires les uns des autres. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans la classe 38 sont, au sens large, des services de télécommunications. Ceux-ci ne peuvent être fournis sans l’utilisation de certains produits qui incluent les équipements pour le traitement de l’information de l’opposante (en ce qui concerne la fabrication des additifs), compris dans la classe 9. Étant indispensables, il s’agit de produits complémentaires au sens de la jurisprudence constante. En outre, ils ont la même destination d’accéder aux données et de coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Par conséquent, il existe un lien entre les produits de l’opposante compris dans la classe 9 et les services contestés compris dans la classe 38. Bien que leur nature soit différente, ils sont similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Ces services contestés sont à tout le moins similaires aux services de l’opposante pour la conception et le développement de logiciels informatiques, ainsi que services informatiques; installation de logiciels; Tous les services précités étant en rapport avec la fabrication d’additifs relevant de la même classe. Ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont souvent rendus par les mêmes entreprises.
Par exemple, les services de logiciels-services [SaaS] sont à tout le moins similaires aux servicesde conception et développement de logiciels de l’opposante, étant donné que les concepteurs de moteurs de recherche, de logiciels de service (SaaS) et d’autres types de logiciels, non seulement vendent les logiciels qu’ils se développent, mais qui installent et maintiennent. Ils proposent également la location de programmes informatiques. Dès lors, ces services peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finals et peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs.
Décision sur l’opposition no B 3 101 672 page:4De5
B) Les signes
EOS EOS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les signes sont identiques, ce qui ne permettra pas d’éviter (de risque de confusion) les produits et services qui sont similaires. En effet, le public pertinent — même s’il fait preuve d’un degré d’attention plus élevé — lorsqu’il sera confronté à deux marques consistant en le même élément verbal distinctif «EOS», couvrant des produits et des services similaires, considérera, voire pas, très difficile, sinon impossible, à distinguer les différentes origines commerciales de ces produits et services.
Il existe dès lors un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour tous les produits et services.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 13 411 971 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dès lors que la marque de l’Union européenne antérieure no 13 411 971 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13
Décision sur l’opposition no B 3 101 672 page:5De5
décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
BEATRIX STELER Gonzalo BILBAO Tejada Astrid Victoria WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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