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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 003233581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233581 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 581
CBase, SAS, 26 avenue de l’Europe, 62250 Leulinghen-Bernes, France (opposante), représentée par Cabinet Beau De Lomenie, Immeuble Eurocentre, Euralille, 179, Boulevard de Turin, 59777 Lille, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nami Energy Pte. Ltd., 80 Raffles Place, #59-02 Uob Plaza, 048624 Singapore, Singapour (demanderesse), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 Lx Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 23/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 581 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/01/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 752 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 39 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale française
n° 4 992 096 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 39 : Distribution d’électricité.
Les produits et services, suite à la limitation des produits par le demandeur le 05/03/2025, sont les suivants : Classe 9 : Modules photovoltaïques ; installations photovoltaïques pour la production d’énergie
[centrales photovoltaïques] ; onduleurs électriques ; onduleurs pour l’alimentation électrique et la conversion d’énergie ; batteries ; systèmes de stockage par batterie (BESS) ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; appareils de surveillance à distance ; appareils et instruments pour la conduction, la mesure, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils et instruments de charge pour véhicules électriques, à savoir, batteries résidentielles pour stocker l’énergie générée par des panneaux photovoltaïques (PV) résidentiels ; logiciels en tant que système de gestion de l’énergie, à savoir pour la surveillance, le pilotage et l’optimisation des flux d’énergie ; logiciels d’analyse de batteries permettant aux utilisateurs de visualiser la sécurité des batteries ; logiciels permettant aux utilisateurs de surveiller et d’évaluer à distance les systèmes de stockage par batterie (BESS) ; fiches électriques, câbles électriques ; berceaux de montage et cordons (électriques), aucun des produits précités n’étant lié à des logiciels, des systèmes de stockage d’énergie, ou des appareils ou instruments de charge pour véhicules d’incendie, d’intervention d’urgence, de collecte de déchets, militaires, de livraison, de diffusion, de services publics, d’accès et d’aéroport, et leurs équipements, produits, accessoires et pièces connexes. Classe 39 : Distribution et transmission d’énergie et d’électricité ; fourniture, transport, stockage et distribution d’énergie ; location d’appareils et de dispositifs contenant et fournissant de l’énergie ; services d’information et de consultation relatifs à tous les services précités. Classe 42 : Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; développement de technologies de stockage d’énergie ; programmation de logiciels de gestion de l’énergie ; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
En ce qui concerne les éléments verbaux des signes 'VOLTA’ (marque antérieure) et 'VOLTARA’ (signe contesté), bien qu’ils soient composés d’un seul élément verbal et qu’ils n’aient pas de signification claire dans leur ensemble, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si un seul des éléments composant ce signe lui est familier (27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid (fig.) / nationalgrid (fig.) et al, EU: T:2018:611, point 138).
En l’espèce et considérant que les produits pertinents sont essentiellement des produits électriques et des logiciels utilisés pour la production, la conversion, le stockage et la gestion d’énergie et que tous les services pertinents sont liés à la distribution et au développement d’énergie et d’électricité, le public pertinent percevra l’élément 'VOLT’ dans les deux signes comme 'L’unité SI de force électromotrice et de différence de potentiel ou de tension électrique (symbole V), équivalente à la différence de potentiel entre deux points d’un conducteur traversé par un courant constant
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où circule un courant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à 1 watt" (informations extraites du Dictionnaire Larousse le 16/03/2026 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/volt/82478). Par conséquent, cet élément est faible pour les produits et services pertinents.
Les éléments restants, à savoir « A » dans la marque antérieure et « ARA » dans le signe contesté, n’ont aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et sont donc distinctifs.
L’élément verbal « TRANSPORT » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme « l’action ou la manière de transporter ou de porter quelque chose d’un lieu à un autre » (informations extraites du Dictionnaire Larousse le 16/03/2026 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transport/79212). Compte tenu du fait que les services pertinents sont la distribution d’électricité, cet élément verbal est non distinctif puisqu’il fait référence à la finalité des services.
La légère stylisation des éléments verbaux des signes (plutôt standard dans la marque antérieure) sera considérée comme purement décorative et aura un impact limité sur les signes.
Les éléments figuratifs des signes, à savoir, le dispositif en arc de cercle de la marque antérieure, composé de deux bandes incurvées formant un cercle ouvert partiel en bleu et vert et l’élément figuratif géométrique du signe contesté, composé de multiples contours en forme de losange qui se chevauchent, n’ont aucun rapport avec les produits et services pertinents. Par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal.
Alors que le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments, l’élément figuratif et l’élément verbal « VOLTA » dans la marque antérieure sont les éléments co-dominants car ils sont les plus accrocheurs.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « VOLT » (faible). Les signes coïncident également dans la lettre « A », placée à la fin de la marque antérieure et au milieu du signe contesté. Les signes diffèrent par les dernières lettres « RA » du signe contesté et par l’élément verbal supplémentaire « TRANSPORT » de la marque antérieure, qui est non distinctif et joue un rôle secondaire au sein du signe. Visuellement, les signes diffèrent en outre par leurs éléments figuratifs et leurs légères stylisations.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remet en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, l’élément coïncident « VOLT » est faible et, par conséquent, son impact dans la comparaison des signes est minimal.
Par conséquent, et considérant que les signes partagent l’élément faible « VOLT », les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept de « VOLT » qui est faible et, par conséquent, son impact sur le conceptuel
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la comparaison des signes est limitée. Les signes diffèrent par le concept de « TRANSPORT » du signe contesté, qui est non distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure. Les signes ayant été jugés similaires dans une faible mesure dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible et d’un élément verbal non distinctif (TRANSPORT) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont considérés comme identiques. Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure, dans son ensemble, présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une faible mesure. Bien que les signes partagent l’élément « VOLT », cette coïncidence est considérablement affaiblie par le fait qu’il est faible pour les produits et services en cause. Les différences entre les signes sont significatives : la dernière lettre « A » de l’élément verbal « VOLTA » de la marque antérieure et l’élément verbal « TRANSPORT » (bien que non distinctif) par rapport aux dernières lettres (« ARA ») du signe contesté, ainsi que leurs différents éléments et aspects figuratifs. Ces éléments non coïncidents créent des impressions d’ensemble clairement distinctes qui vont bien au-delà des ressemblances résidant dans un élément faible. Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et
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caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les éléments non coïncidents, en particulier les éléments verbaux/composantes verbales supplémentaires, ont un impact visuel et auditif suffisant pour distinguer clairement les signes malgré leur composante faible commune. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, l’identité ou la similitude présumée entre les produits et services ne compense pas la faible similitude globale entre les signes, qui repose principalement sur une composante commune faible. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services soient identiques ou similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Alexandra KAYHAN Carolina MOLINA BARDISA Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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