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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2021, n° R2204/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2204/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 février 2021
Dans l’affaire R 2204/2020-5
LU-VE S.p.A. Via Vittorio Veneto, 11
21100 Varese
Italie Demanderesse/requérante représentée par Dr. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visaccount di Modrone, 14/A, 20122 Milano (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 199 755
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/02/2021, R 2204/2020-5 -2, TGD Thermo Glass Door (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 février 2020, LU-VE S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative
pour les produits suivants:
Classe 7 — Divertissement; moteurs d’ascenseurs; engrenages pour ascenseurs pour passagers; ascenseurs de service; câbles pour ascenseurs; portes d’ascenseurs; commandes électriques pour élévateurs; commandes électriques pour élévateurs; ascenseurs pour ascenseurs pour bâtiments; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs d’entraînement pour élévateurs; ascenseurs pour ascenseurs; commandes pour portes de cabines d’élévateurs; appareils de levage, élévateurs et escaliers roulants; équipements de déplacement et de manutention; générateurs d’électricité.
Classe 9 — Appareils de sécurité pour ascenseurs; panneaux de commande pour ascenseurs; miroirs optiques; miroirs d’inspection; miroirs de signalisation; balises lumineuses [équipements de sécurité]; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; outils, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; outils, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; matériel d’information et audiovisuel; appareils de reproduction; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); équipements de communication; dispositifs audio/visuels et photographiques; dispositifs de stockage de données; récepteurs et audios radio; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision, appareils cinématographiques et vidéo; dispositifs de capture et de développement d’images; appareils de contrôle visuel; appareils de projection; télévisions; écrans matriciels actifs; dispositifs électroniques d’affichage numérique; enseignes électriques lumineuses; enseignes numériques; enseignes publicitaires lumineuses; panneaux de signalisation modulaires lumineux; tableaux indicateurs électroniques; panneaux électroniques d’affichage de messages; panneaux d’affichage électroniques; enseignes publicitaires lumineuses; écrans vidéo; vitrines plasma; unités d’affichage visuel électroniques; magnétoscopes à l’état solide; écrans vidéo d’affichage; tableaux d’affichage vidéo; logiciels de compilation; logiciels interactifs; progiciels; logiciels d’applications; logiciels préenregistrés; logiciels enregistrés; logiciels d’exploitation; logiciels industriels; logiciel sensoriel; logiciels multimédia; logiciels d’applications; logiciels antivirus; applications mobiles; logiciels destinés à renforcer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; logiciels; appareils de traitement de données.
Classe 11 — Ringles de frigérateurs; congélateurs réfrigérants; comptoirs frigorifiques; étagères réfrigérées; réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques; récipients frigorifiques; réfrigérateurs portables; armoires frigorifiques; réfrigérateurs à gaz; récipients réfrigérés
(électriques); étagères de réfrigérateurs; tiroirs pour réfrigérateurs; réfrigérateurs et appareils; appareils de refroidissement et congélateurs combinés; comptoirs frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; armoires frigorifiques pour la présentation d’aliments; armoires
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frigorifiques pour le stockage d’aliments; vitrines frigorifiques; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines congélateurs; vitrines congélateurs.
Classe 20 — Specchi; miroirs imprimés; miroirs [meubles]; miroirs décoratifs; miroirs de casiers; miroirs muraux; verre argenté [miroiterie]; moulures pour miroirs; miroirs (verre argenté); miroirs de toilette; supports de miroirs; miroirs pour le rasage armoires à miroirs; miroirs compacts personnels; miroirs pour les voyages, miroirs avec lampes électriques; armoires équipées de miroirs; plaques de miroirs; crochets non métalliques pour miroirs; miroirs de maquillage pour la maison; meubles et ameublement; échelles et marches mobiles, non métalliques; écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; vitrines d’exposition; vitrines.
2 Le 18 mars 2020, l’examinateur a adressé à la demanderesse une notification de refus partiel provisoire de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 7 — Porte-temps.
Classe 11 — Ringles de frigérateurs; congélateurs réfrigérants; comptoirs frigorifiques; étagères réfrigérées; réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques; récipients frigorifiques; réfrigérateurs portables; armoires frigorifiques; réfrigérateurs à gaz; récipients réfrigérés
(électriques); étagères de réfrigérateurs; tiroirs pour réfrigérateurs; réfrigérateurs et appareils; appareils de refroidissement et congélateurs combinés; comptoirs frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; armoires frigorifiques pour la présentation d’aliments; armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; vitrines frigorifiques; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines congélateurs; vitrines congélateurs.
Classe 20 — vitrines d’exposition; vitrines.
3 La décision de refus provisoire peut être résumée comme suit:
- Le signe que vous avez demandé est partiellement inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est également dépourvu de caractère distinctif.
- L’appréciation du caractère descriptif repose sur la manière dont le public pertinent percevrait le signe par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur moyen anglophone comprendrait précisément le signe comme signifiant «porte chauffante en verre».
- En l’espèce, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme contenant des informations indiquant que les produits compris dans la classe 7 sont des portes d’élévateurs en verre thermique, que les produits compris dans la classe 11 (une grande variété de produits réfrigérants et similaires) sont des portes thermales et/ou comprennent des portes ou d’autres articles en verrethermique, et que les vitrines de la classe 20 incluent des portes en verre thermique. Dès lors, le consommateur pertinent, malgré la présence de plusieurs éléments stylisés consistant en l’acronyme «TGD» (qui sera perçu
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par les consommateurs comme l’acronyme de l’expression «THermoG LassD
OOR»), représenté dans une police de caractères particulière, en dessous de laquelle figurent les legenda Thermo Glass DOOR en caractères manuscrits, percevrait le signe comme fournissant des informations sur des éléments tels que la nature et la qualité des produits en cause.
- Le signeayant un caractère descriptif clair, il est également dépourvu de caractère distinctif. En outre, à la suite d’une recherche sur Internet, il a été constaté que les termes en question sont communément utilisés dans le marché pertinent pour la commercialisation des produits en cause et sont donc dépourvus de caractère distinctif.
- Bien que le signe pour lequel la protection est demandée contienne certains éléments stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, la nature de ces éléments est si négligeable qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Ces éléments ne présentent aucun aspect concernant la manière dont ils sont combinés permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
- Dès lors, considérée dans son ensemble, la marque dont la protection est demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif pour distinguer les produits objectés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 15 mai 2020, la demanderesse a déposé un mémoire en réponse au refus provisoire de l’examinateur, demandant que la marque en cause soit également accordée pour les produits contestés. Les arguments essentiels peuvent être résumés comme suit:
- La marque demandée est une marque figurative comportant des éléments et une structure complexes, composée de plusieurs parties verbales, toutes formant un ensemble distinctif et original.
- L’expression fantaisiste «TGD», en lettres stylisées, est le «cœur» identifiant la marque, puisqu’elle est également écrite en caractères plus grands que les mots «Thermo Glass DOOR». Cette marque, prise dans son ensemble, est certainement distinctive au point de pouvoir être considérée comme une marque valable.
- Les mots «Thermo Glass DOOR», en caractères également fantaisistes et inclinés, répondent également aux exigences graphiques et visuelles suffisamment distinctives pour constituer, avec la partie fantaisiste «TGD», une marque valable.
- Toutefois, l’examen effectué par l’Office est suivi d’une analyse des différents éléments qui, d’ailleurs, «tranchent» le cœur de la marque MEED ( sic) en tant qu’ «acronyme des mots suivants».
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- L’analyse effectuée par l’examinateur ne tient pas compte de l’élément central et fantaisiste TGD et du fait que ce mot sera perçu et prononcé par le public pertinent pour les produits pertinents.
- La marque demandée possède une structure suffisamment développée graphiquement, structurelle et visuelle, dans laquelle est indiqué un élément central, dominant et caractérisant, à savoir TGD.
- Pour ces caractéristiques précisément, la marque TGD Thermo Glass DOOR présente des éléments d’originalité et de distinctivité susceptibles d’être associés à la demanderesse et aux produits correspondants revendiqués. Il s’agit donc d’une marque valable.
- Les éléments composant la marque demandée ne sauraient être «liquides», même pris individuellement, comme des «éléments négligeables qui sont dépourvus de caractère distinctif».
5 Par décision du 21 septembre 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits énumérés au paragraphe 2 ci-dessus. La décision peut être résumée comme suit:
- La marque demandée est composée de deux éléments qui peuvent être clairement identifiés par les consommateurs, à savoir l’acronyme «TGD» et l’expression «Thermo Glass Door».
- L’Office a démontré que le consommateur anglophone pertinent comprendrait les mots «Thermo Glass Door», qui apparaissent dans le signe, comme signifiant «porte de verre thermique». Ces éléments de preuve n’ont pas été contestés par la demanderesse.
- Dès lors, compte tenu de la signification susmentionnée, il est difficile de prétendre, comme le souligne la demanderesse, que les consommateurs pertinents ne percevront pas le signe comme descriptif des produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 20, qui correspondent respectivement à des portes de verre thermique, à des produits incluant des portes de verre thermique ou d’autres articles de verre thermique.
- L’Office comprend que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’acronyme «TGD» ne peut conférer au signe un caractère distinctif indépendamment de sa taille et de sa position au sein de la marque. En outre, la police de caractères dans laquelle les mots «Thermo Glass Door» sont écrits est plutôt simple et sa signification (compte tenu des produits contestés) jette le doute sur le caractère descriptif du signe.
- Ence sens, et confronté au signe contesté, il est peu probable que les consommateurs pertinents puissent séparer «TGD» des mots «Thermo Glass Door», étant donné qu’ils percevraient inévitablement «TGD» comme un acronyme de ces mots («T Hermo G Lass DOOR»). Étant
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donné que la première lettre de chacun des mots composant ce groupe de mots correspond aux lettres des initiales «TGD», les termes sont liés les uns aux autres et servent à s’expliquer mutuellement.
- À la lumière de ce qui précède, l’Office soutient que le signe est descriptif, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
- Étant descriptif d’une caractéristique essentielle des produits, la marque examinée est, pour cette même raison, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
- Il convient également de tenir compte du fait que, comme l’Office l’a souligné dans sa lettre du 18 mars 2020, les mots «Thermo Glass Door» sont utilisés sur le marché pertinent pour promouvoir les produits contestés. Ces éléments de preuve n’ont pas été contestés par la demanderesse. Dès lors, quelle que soit la structure du signe, il est incontestable que la marque est également dépourvue de caractère distinctif, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
6 Le 19 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé le même jour son mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
7 Les arguments avancés à l’appui du recours sont, en substance, les mêmes que ceux déjà exposés par la demanderesse dans son mémoire du 15 mai 2020 en réponse au refus provisoire de l’examinateur, et peuvent être résumés comme suit:
– La marque demandée est une marque figurative comportant des éléments et une structure complexes, composée de plusieurs parties verbales, toutes formant un ensemble distinctif et original.
– L’expression fantaisiste «TGD», en lettres stylisées, est le «cœur» identifiant la marque, puisqu’elle est également écrite en caractères plus grands que les mots «Thermo Glass DOOR». Cette marque, prise dans son ensemble, est certainement distinctive au point de pouvoir être considérée comme une marque valable.
– Contrairement à ce qu’affirme l’examinatrice, «TGD» est au cœur de la marque demandée et il s’agit d’un acronyme. Selon la jurisprudence constante de l’EUIPO, un acronyme est considéré comme une marque distinctive et forte.
– Les mots «Thermo Glass DOOR», en caractères également fantaisistes et inclinés, répondent également aux exigences graphiques et visuelles
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suffisamment distinctives pour constituer, avec la partie fantaisiste «TGD», une marque valable.
– Toutefois, l’examen effectué par l’Office est suivi d’une analyse des différents éléments qui, d’ailleurs, «tranchent» le cœur de la marque «TGD» en tant qu’ «acronyme des mots suivants».
– Au contraire, l’analyse effectuée par l’examinateur semble être effectuée, étant donné qu’elle est fondée sur une analyse de «Thermo Glass DOOR», considérant qu’elle est descriptive et affirmant ensuite que «TGD» n’est rien de plus que les initiales de «Thermo Glass DOOR».
– Le «cœur» de la marque est «TGD» et n’est ni une portion, ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif. ainsi, affirmer que toutes les marques composées d’abréviations (et sont des centaines et des centaines) seraient toutes nulles.
– La marque sera perçue et «immédiate». Le consommateur ne met pas en pratique le raisonnement mental décrit par l’examinatrice, c’est-à-dire qu’il n’ analyse pas la partie inférieure d’une marque («Thermo Glass DOOR») pour «retracer» le fait que les initiales sont «TGD».
– La décision attaquée ne tient pas compte de l’élément central et fantaisiste «TGD» et du fait que ce mot sera perçu et prononcé par le public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents.
– La marque demandée possède une structure suffisamment développée graphiquement, structurelle et visuelle, dans laquelle est indiqué un élément central, dominant et caractérisant, à savoir «TGD».
– C’est précisément pour ces caractéristiques que la marque «TGD Thermo Glass DOOR» (figurative) présente des éléments d’originalité et de distinctivité qui peuvent être associés à la demanderesse et aux produits correspondants revendiqués et est donc une marque valable.
– Les éléments composant la marque demandée ne sauraient être «liquides», même pris individuellement, en tant que «éléments négligeables dépourvus de caractère distinctif», notamment en procédant à l’analyse «au contraire» exposée ci-dessus.
– En conclusion, la demanderesse demande que le recours soit accueilli et que la marque soit également enregistrée pour les produits contestés.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
10 Conformément à l’article 67 du RMUE,«[a] u cours d’une procédure pour autant que la décision n’a pas fait droit à ses prétentions, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droità ses prétentions».
11 Dans son acte de recours, lademanderesse a indiqué que le recours porte sur la décision «dans son intégralité». Toutefois, la décision attaquée n’a que partiellement ignoré les attentes de la demanderesse puisque la demande de marque n’a été refusée que pour une partie des produits demandés.
12 En revanche, il ressort du contenu de la déclaration que le recours a pour objet d’obtenir l’annulation de la décision attaquée uniquement dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande de marque.
13 Ils’ensuit que le présent recours doit être compris comme ne visant que la partie de la décision qui a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants, pour lesquels la Chambre est appelée à statuer:
Classe 7 — Porte-temps.
Classe 11 — Ringles de frigérateurs; congélateurs réfrigérants; comptoirs frigorifiques; étagères réfrigérées; réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques; récipients frigorifiques; réfrigérateurs portables; armoires frigorifiques; réfrigérateurs à gaz; récipients réfrigérés
(électriques); étagères de réfrigérateurs; tiroirs pour réfrigérateurs; réfrigérateurs et appareils; appareils de refroidissement et congélateurs combinés; comptoirs frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; armoires frigorifiques pour la présentation d’aliments; armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; vitrines frigorifiques; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines congélateurs; vitrines congélateurs.
Classe 20 — vitrines d’exposition; vitrines.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
15 Selon le paragraphe 2 de cette disposition, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Selon unejurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 et jurisprudence citée; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, 567/12,
KAATSU, EU:T:2014:937, § 30).
17 Enoutre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service de manière à permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative 191/01. 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-
567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 28).
18 Il enrésulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45;
07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 29).
19 Enoutre, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que lessignes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services demandés ou des caractéristiques de ceux-ci. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (31/05/2018, T-314/17,
MEZZA, EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §
38 et jurisprudence citée.
20 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-
567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 30).
Public pertinent
21 Leséléments verbaux de la marque demandée sont les initiales «TGD» et l’expression «Thermo Glass Door». Ce dernier a une signification spécifique en anglais, selon les définitions des termes «Thermo», «Glass» et «Door» données dans la décision attaquée et tirées du dictionnaire anglais Collins
(collinsdictionary.com).
22 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a identifié le consommateur anglophone de l’Union comme le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus. La Chambre partage cette conclusion non
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contestée et considère qu’en l’espèce, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié n’est pas seulement le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte), mais également le public des territoires de l’Union européenne dans lesquels la connaissance de l’anglais est très répandue, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, ITO S LIKE MILK BUT MADE
FOR HUMANS , EU:T:2021:21,§ 35).
23 En réalité,il est probable que les termes composant la marque demandée seront également compris par les consommateurs pertinents dans d’autres territoires de l’Union européenne. En effet, le Tribunal a également jugé que les mots anglais dans les domaines techniques seront compris par les professionnels compétents dans l’ensemble de l’Union, l’anglais étant la langue professionnelle communément utilisée dans ces domaines (09/03/2012, T-172/10, Base-Seat,
EU:T:2012:119, § 54).
24 En l’espèce, au vu des produits en cause, la Chambre considère que le public pertinent est composé principalement de professionnels actifs dans la fabrication et l’installation de portes en verre thermique, ou dans la fabrication, l’installation, l’entretien, la réparation et la rénovation de produits incluant des portes en verre thermique. En outre, même si une partie du public pertinent était composée du grand public, sans connaissances techniques comparables à celles des consommateurs professionnels, le degré d’attention sera invariablement élevé pour les deux, compte tenu de la nature des produits en cause.
25 Àcet égard, il importe toutefois de préciser que cette circonstance n’est pas de nature à influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif du signe. Le fait que le consommateur fasse preuve d’une attention particulière lors de l’achat de certains produits ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La Chambre ne trouve aucune raison valable, et n’est pas aidée par la demanderesse, de considérer qu’en l’espèce, le degré d’attention plus ou moins élevé du public constitue un facteur déterminant quant à la question de savoir si le signe sera perçu ou non comme descriptif.
Catégorie homogène de produits et services
26 Le caractère enregistrable d’une marque doit êtreexaminé au regard de chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé. La décision de refuser une demande de marque doit, en principe, être motivée pour chacun des produits ou des services en cause. Toutefois, une motivation globale peut être retenue pour tous les produits ou services visés par le même motif de refus, lorsque ces produits ou services présentent un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie homogène (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 15/02/2007, C-239/05, cuisine
Company, EU:C:2007:99, § 37).
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27 Les produits faisant l’objet du refus sont des portesen verre thermique ou des produits comprenant ou pouvant inclure des portes en verre thermique. C’est précisément cette caractéristique la plus importante qui doit être prise en considération lors de l’examen du caractère enregistrable du signe, c’est-à-dire que ces produits ont trait aux portes en verre thermique.
Caractère descriptif
28 La marque demandée est une marque figurative composée des lettres «TGD» dans la partie supérieure du signe et de l’expression «Thermo Glass Door» dans la partie inférieure. Une ligne horizontale noire sépare les deux parties du signe en cause. Les lettres «TGD» ne sont pas particulièrement stylisées car elles sont écrites en lettres majuscules ordinaires. Ces lettres sont plus grandes que le mot
«Thermo Glass Door», écrit en italique et légèrement stylisé avec un trait ressemblant à l’écriture manuscrite.
29 La chambre de recours reconnaît que les lettres «TGD», examinées individuellement, ne sont pas descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Eneffet, cette suite de lettres, en tant que telle, n’est pas susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause au sens de cette disposition.
30 Or,en l’espèce, le signe demandé n’est pas composé uniquement des lettres «TGD», mais également de l’expression «Thermo Glass Door», dont la signification descriptive (porte de verre thermique) par rapport aux produits faisant l’objet du refus n’est pas contestée par la requérante. À cet égard, compte tenu dufait que la signification de l’expression «Thermo Glass Door» citée par l’examinateur dans une notification de refus partiel provisoire du 18 mars 2020, à savoir la «porte de verre thermique», est étayée tant par les définitions du dictionnaire anglais Collins que par des exemples de l’utilisation spécifique de cette expression par rapport au verre en rapport direct avec le marché pertinent, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel cette expression sera immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant une information directe et immédiate sur le fait que les produits relevant de la classe 7 sont immédiatement perçus par le public pertinent comme signifiant «le verre» et l’expression «verre» comprise dans la classe 20.
31 Dès lors, dans le cadre de l’appréciation globale du signe demandé, la Chambre est appelée à apprécier si le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est applicable à la marque demandée dans son ensemble, consistant en la juxtaposition de l’expression descriptive «Thermo Glass Door» avec la suite de lettres «TGD», qui n’est pas descriptive en soi, mais qui reproduit les premières lettres des mots composant cette expression descriptive. En l’espèce, l’élément figuratif du signe en cause consiste en la légère stylisation graphique de l’expression «Thermo Glass Door», dans le fait que les lettres surmontées «TGD» sont plus grandes que cette expression et dans la ligne horizontale noire qui sépare les lettres «TGD» de l’expression «Thermo Glass Door».
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32 A cetégard, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice dans la décision attaquée et dans le refus provisoire du 18 mars 2020, quant au fait que ces éléments graphiques sont courants dans la vie des affaires et ne sont pas de nature à détourner l’attention du public des éléments verbaux et du message qu’ils véhiculent. Pour les mêmes raisons, la structure graphique du signe en cause est insuffisante pour conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
33 Enoutre, les conclusions de l’examinateur sont conformes à la «Communication commune sur la pratique commune 'Caractère distinctif — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs'», adoptée par l’EUIPO et les offices des marques de l’Union européenne dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles (EUIPN). Même si la chambre de recours n’est pas liée par cette pratique courante des offices des marques en tant que telle, étant donné qu’elle jouit d’une indépendance conformément à l’article 166 du RMUE, cette pratique tient compte de la jurisprudence constante des juridictions de l’Union européenne (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 36, 39) et reflète donc la situation juridique actuelle.
34 Selon la communication commune, les signes consistant en un libellé descriptif et non distinctif présenté dans une police de caractères, une police de caractères ou un style manuscrit, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne peuvent être enregistrés. Le fait que les éléments verbaux soient disposés sur une ou plusieurs lignes ne suffit pas non plus à conférer au signe le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement. Il est également peu probable que la combinaison d’éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs avec des formes géométriques simples telles que des lignes, des segments, etc. soit acceptable, en particulier lorsque ces formes sont utilisées comme un cadre ou un bord (pages 2,
3 et 4 de la communication commune).
35 End’autres termes, aucun élément additionnel dans la marque demandée ne permet de considérer que la juxtaposition de l’expression «Thermo Glass Door» avec la suite de lettres «TGD» est inhabituelle ou a une signification propre à distinguer, dans la perception du public pertinent, les produits en cause de ceux ayant une autre origine commerciale (08/07/2008, T-304/06, Mozart/Mozart,
EU:T:2008:268, § 69). En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la police de caractère utilisée dans la marque examinée n’est pas nouvelle ou présente des éléments d’originalité particulière.
36 Il convient également de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, faire l’objet d’une attention plus grande que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium — ACE, EU:T:2005:289, § 37).
37 À lalumière des observations formulées ci-dessus, la chambre de recours considère que, dans le signe demandé dans son ensemble, la suite de lettres «TGD» et l’expression «Thermo Glass Door» sont destinées à se clarifier mutuellement et à souligner le lien entre elles. La séquence de lettres «TGD» est donc destinée à renforcer la perception qu’a le public de l’expression «Thermo
13
Glass Door» en simplifiant son utilisation et en facilitant son stockage
(15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund,
EU:C:2012:147, § 32).
38 Acet égard, la Chambre ne peut être d’accord avec l’argument de l’appelante selon lequel cette interprétation signifierait que «toutes les marques composées d’abréviations (et sont des centaines et centaines) seraient toutes nulles». En effet, la Cour de justice a clairement indiqué que «les seules suites de lettres examinées, bien qu’elles ne soient pas descriptives isolément, peuvent revêtir un tel caractère parce que, dans la marque en cause, elles sont combinées à une expression principale, elle-même descriptive d’abréviations» (15/03/2012, C-90/11 &, Natur
-Aktien -Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 38).
39 A cetégard, il convient de rappeler que la marque demandée n’est pas seulement constituée du sigle «TGD», mais de la juxtaposition de cette séquence de lettres avec une expression descriptive par rapport aux produits faisant l’objet du refus. Par conséquent, la chambre de recours considère que la séquence de lettres «TGD»,bien qu’ellene soit pas descriptive, sera perçue dans le signe demandédans son ensemble comme un acronyme des mots composant l’expression descriptive «Thermo Glass Door».
40 Parconséquent, malgré le fait que la requérante considère que les lettres «TGD» sont le «cœur» du signe demandé, la réalité est que cette séquence ne peut être supérieure à la somme de tous les éléments de la marque considérée dans son ensemble, même si les lettres «TGD» pourraient être considérées comme distinctives en tant que telles (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-
Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 37).
41 Comptetenu du fait que le caractère enregistrable du signe doit être apprécié brièvement, en tenant compte non pas de ses éléments individuels, mais de leursynergie, la Chambre considère que le public pertinent percevra la marque en cause comme contenant des informations sur les caractéristiques des produits contestés, notamment le fait que les portes de ces produits sont des portes thermales, et doit donc être considérée comme descriptive conformément aux conclusions de l’examinateur dans la décision attaquée.
42 Par conséquent, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, est applicable au cas d’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51).
44 Toutefois, par simple souci d’exhaustivité, il est jugé approprié de poursuivre l’examen du recours également à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, point b),
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du RMUE, qui exclut de l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
45 Selon une jurisprudence constante, il existe une nette intersection du champ d’application des différents motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, ce qui implique notamment qu’une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits ou services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cette disposition (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
46 Étant donné que, pour les raisons exposées ci-dessus, le signe de la demanderesse est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits faisant l’objet du recours au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
47 Compte tenu des remarques qui précèdent, le recours doit être rejeté, étant donné que le signe demandé relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, comme il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo A. Pohlmann
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