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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2024, n° 003190099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 099
Thun SPA, Via Galvani, 29, 39100 Bolzano, Italie (opposante), représentée par ADEXE SRL, Corso Porta Nuova 131, 37122 Verona, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chengdu Shengfeng Yongfen Electronic Commerce Co., Ltd., no 1983, no 360 (2 # 1f), Tongbao Street, Jinjiang District, Chengdu City, Sichuan Province, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 02/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 099 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 792 640 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 792 640 «THUNAZ» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 316 769 pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Anneaux de dentition incorporant des hochets pour bébés.
Classe 21: Ustensiles de ménage; figurines en céramique; vaisselle creuse en céramique; pots de fleurs en faïence; bonbonnières; assiettes; verres à boire; tasses; tasses; théières; sucriers; carafes; bocaux à usage ménager; briques en céramique; dessous de boissons; tasses en papier; plats en papier; assiettes jetables; tire-bouchons, électriques et non électriques; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; plateaux à repas; moules à gâteaux; becs verseurs pour bouteilles; cafetières non électriques; maniques; sacs isothermes; bouteilles; bouteilles isolantes; pommes de terre [récipients]; distributeurs de savon liquide; récipients pour brosses à dents; brosses pour l’hygiène personnelle; ustensiles cosmétiques et de toilette; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; tirelires en céramique; candélabres [bougies]; bobèches de bougies.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Appareils pour l’épuration des dents et des gencives utilisant de l’eau à haute pression à usage domestique; pulvérisateurs pour nettoyer les gencives et les dents; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; brosses interdentaires pour nettoyer les dents; boîtes de messagerie; boîtes à cass e-croûte; boîtes à bento; boîtes pour pique-niques; boîtes à sandwich; boîtes à biscuits; boîtes pour bonbons; boîtes en céramique; boîtes en verre; boîtes à pain.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les brosses interdentaires contestées pour nettoyer les dents sont incluses dans la catégorie générale des brosses pour l’hygiène personnelle de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En outre, les « appareils pour nettoyer les dents et les gencives utilisant de l’eau à haute pression à usage domestique» contestés sont des appareils pour nettoyer les dents et les gencives; pulvérisateurs pour nettoyer les gencives et les dents; les appareils pour nettoyer les dents et les gencives sont au moins similaires aux brosses pour l’hygiène personnelle de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les boîtes pour bonbons sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) et les boîtes en céramique contestées et les boîtes en verre se chevauchent avec les bonifications de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
En outre, les boîtes pour biscuits et boîtes à pain contestées ont la même nature et la même destination, à savoir le stockage de certains produits alimentaires que les boîtes de bonbons de l’opposante. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Ils sont dès lors similaires.
Les boîtes de messagerie, les boîtes à déjeuner, les boîtes bento, les boîtes à picniques et les boîtes à sandwich contestés sont des récipients pour le transport, le transport et le service des repas consommés en dehors du domicile. Les sacs isothermes de l' opposante englobent le déjeuner isolé ou les sacs picniques qui sont également utilisés pour
Décision sur l’opposition no B 3 190 099 Page sur 3 6
transporter des repas. Par conséquent, ces produits ont une destination, des canaux de distribution, un public pertinent et des producteurs similaires. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
THUNAZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement «THUN» et «THUNAZ», sont dépourvus de signification pour au moins une grande partie du public du territoire pertinent, comme le public italien, et possèdent donc un caractère distinctif moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public italien;
Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont un simple fond rectangulaire téLE, une ligne blanche en dessous de l’élément verbal et une police de caractères légèrement stylisée. Ils ne sont pas distinctifs en soi et jouent un rôle secondaire par rapport à l’élément verbal distinctif «THUN». En outre, aucun élément de la marque antérieure ne pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Décision sur l’opposition no B 3 190 099 Page sur 4 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les quatre premières lettres, «THUN», du signe contesté, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par les deux dernières lettres, «AZ», du signe contesté et par les éléments figuratifs non distinctifs de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que toutes les lettres composant la marque antérieure soient placées au début du signe contesté est particulièrement pertinent aux fins de la présente appréciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «THUN», présentes à l’identique dans les deux signes, et diffère par le son des lettres «AZ» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le rythme et l’intonation des signes sont affectés par le fait que la marque antérieure se prononce en une seule syllabe et que la marque contestée en deux. Toutefois, étant donné que les sons communs (qui est la marque antérieure dans son intégralité) sont placés au début du signe contesté, qui ne contient que deux sons supplémentaires, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque de l’Union européenne antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La renommée n’a été revendiquée que pour la deuxième marque antérieure de l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 1 308 969 «THUN».
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou (à tout le moins) similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de la séquence commune de quatre lettres, «THUN». L’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté, qui ne diffère que par les deux lettres «AZ»,
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placées à la fin du signe. En outre, l’impact des éléments figuratifs de la marque antérieure est limité en raison de leur caractère non distinctif et du fait que le mot «THUN» est le seul élément par lequel le public fera référence à la marque antérieure.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Dès lors, confronté aux marques en conflit, le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, peut attribuer aux produits en cause une origine commerciale identique ou économiquement liée.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 316 769 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque antérieure susmentionnée, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqué à l’égard de l’enregistrement de la marque italienne no 1 308 969 «-THUN» (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 190 099 Page sur 6 6
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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