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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° R2350/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2350/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 janvier 2023
Dans l’affaire R 2350/2022-5
Trend Fin B.V. Reactorweg 101, 3542ad, Utrecht, Pays-Bas Opposante/requérante
représentée par Nauta Dutilh N.V., Beévenstraat 400, 1082 RP, Amsterdam (Pays-Bas)
contre
INSPIRE Brands Group Pty Ltd 75c Carnarvon St, 2128, Silverwater, New South Wales (Australie)
The Inspire Group Aus Pty Ltd Suite C, 75c Carnarvon St, 2128, Demanderesses/défenderesses Silverwater, New South Wales (Australie)
représentée par Firm IP Forma, Užupio g. 30, 01203, Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 604 (demande de marque de l’Union européenne no 18 423 928)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/01/2023, R 2350/2022-5, ME VS (fig.)/ME
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2021, Inspire Brands Group, ayant droit à Inspire
Brands Group Pty Ltd et The Inspire Group Aus Pty Ltd (ci-après les «demandeurs») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements décontractés; vêtements de gymnastique; combinaisons [vêtements]; vestes; vêtements pour femmes; vêtements pour hommes; caleçons; vêtements confectionnés; vêtements de sport autres que gants de golf.
Classe 41: L’éducation, l’enseignement et la formation; divertissement; activités culturelles et sportives.
2 La demande a été publiée le 26 mars 2021.
3 Le 28 juin 2021, WE Brand S.a.r.l., le prédécesseur en droit de Trend Fin B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements décontractés; vêtements de gymnastique; combinaisons [vêtements]; vestes; vêtements pour femmes; vêtements pour hommes; caleçons; vêtements confectionnés; vêtements de sport autres que gants de golf.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’ article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement de la marque Benelux verbale no 1 051 547
ME
déposée le 11 mars 2004 et enregistrée le 29 octobre 2004 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
6 Par décision du 30 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens.
26/01/2023, R 2350/2022-5, ME VS (fig.)/ME
3
7 Le 29 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 23 décembre 2022, l’opposante a retiré le recours.
9 Le 3 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est close. En conséquence, la décision attaquée devient définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
Frais
13 Étant donné que les parties n’ont pas indiqué qu’elles avaient conclu un accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
26/01/2023, R 2350/2022-5, ME VS (fig.)/ME
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/01/2023, R 2350/2022-5, ME VS (fig.)/ME
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