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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2021, n° R0348/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0348/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 février 2021
Dans l’affaire R 348/2020-2
Iconic Luxury Hotels Limited The Lodge, Chewton Glen Hotel
Christchurch Road
New Milton, Hampshire BH25 6QS
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par BdB PITMANS LLP, One Bartholomew Close, EC1A 7BL Londres (Royaume-Uni)
contre
HÔTELS ET STATIONS THERMALES DE HAUTE TECHNOLOGIE, SA. C/EGA, NO 5.
28002 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par José Gabriel Garrido Pastor, C/O’Donnell 12 Planta 8, 28009 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 239 (demande de marque de l’Union européenne no 17 920 177)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juin 2018, Iconic Luxury Hotels Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de conseil en matière d’administration et de gestion d’hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers; gestion hôtelière pour le compte de tiers; gestion commerciale d’hôtels pour le compte de tiers; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; services de secrétariat fournis par des hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion administrative d’hôtels; gérance administrative d’hôtels; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; services de conseils commerciaux concernant l’aménagement de restaurants; gestion commerciale de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services de marketing dans le domaine des restaurants; gestion de restaurants pour le compte de tiers;
Classe 37 — Services de nettoyage d’hôtels;
Classe 39 — Services d’organisation de voyages à destination et en provenance d’hôtels;
Classe 41 — Services de divertissement fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels; services de formation en matière de nettoyage d’hôtels; services d’enseignement relatif à la prestation de services de restauration; formation relative à l’industrie de la restauration; services de formation en matière de nettoyage de restaurants;
Classe 42 — Services de planification [conception] d’hôtels; conception d’hôtels; services de conception de restaurants; planification [conception] de restaurants; conception de restaurants;
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Classe 43 — Services d’hébergement en hôtel; agences de logement [hôtels, pensions]; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; organisation de repas dans des hôtels; services de restauration hôtelière; services d’hôtellerie; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation de logements dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; réservation de logements dans des hôtels; services d’hôtels pour animaux domestiques; services hôteliers; hôtels; informations en matière d’hôtels; informations en matière d’hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services de conseils concernant les installations hôtelières; services d’informations en matière d’hôtels; services de restaurants fournis par des hôtels; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services d’agence pour la réservation de logements hôteliers; évaluation de chambres d’hôtel; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’hôtels de villégiature; hôtels de villégiature; réservation d’hébergement dans des hôtels; services de réservation d’hébergement en hôtels; réservation de logements dans des hôtels; services de réservation de chambres d’hôtel; réservation de chambres d’hôtel; réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels; location de revêtements de sols pour des hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; location de tentures murales pour des hôtels; location de rideaux pour des hôtels; location de serviettes d’hôtellerie; location de meubles pour des hôtels; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’hôtels et de motels; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; hôtels et motels; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; réservation de restaurants et de repas; services de réservation de restaurants et de repas; services d’informations concernant les restaurants; fourniture d’informations sur des services de restaurants; services de restaurants de carvery; services de restauration; services de restaurants; restauration [repas]; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de restaurants; services de réservation de restaurants; réservation de restaurants; restaurants grills; services d’agence de réservation de restaurants; services de restaurants ambulants; fourniture d’examens de restaurants et de bars; Services de restaurants japonais; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; restaurants touristiques; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; bars à salade
[services de restaurants]; épiceries fines [restaurants]; services d’informations sur les restaurants; services de restaurants de ramen; services de restaurants en libre-service; services de restaurants en libre-service; services de restaurants en libre-service; services de restaurants tempura; réservation de places de restaurants; fourniture de commentaires sur des restaurants.
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2018.
3 Le 10 octobre 2018, High Tech Hotels and Resorts, SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 43.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 15 384 753 pour la marque verbale ICON BY PETIT PALACE HOTELES, déposée le 27 avril 2016 et enregistrée le
1 septembre 2016 pour les services suivants:
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Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;
Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de restauration
(alimentation); Hébergement temporaire; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Mise à disposition de logements temporaires; Location de logements temporaires.
b) Enregistrementespagnol no M3 679 372 de la marque figurative
déposée le 10 août 2017 et enregistrée le 5 février 2018 pour les services suivants:
Classe 43 — Services de restauration; Hébergement temporaire.
c) L’enregistrement de la marque espagnole no M3 679 365 pour la marque verbale ICON CIBELES, déposée le 10 août 2017 et enregistrée le 5 février
2018 pour les services suivants:
Classe 43 — Services de restauration; Hébergement temporaire.
d) Enregistrement espagnol no M3 633 831 de la marque figurative
déposée le 13 octobre 2016 et enregistrée le 14 mars 2017 pour les services suivants:
Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; cafétéria, bar et restaurants.
e) L’enregistrement de la marque espagnole no M3 610 277 pour la marque verbale ICON RETIRO, déposée le 21 avril 2016 et enregistrée le 11 octobre 2016 pour les services suivants:
Classe 43 — hébergement temporaire; Services d’hôtellerie.
6 Par décision du 20 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des services contestés, à savoir pour les services suivants:
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Classe 35 — Services de conseil en matière d’administration et de gestion d’hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers; gestion hôtelière pour le compte de tiers; gestion commerciale d’hôtels pour le compte de tiers; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; services de secrétariat fournis par des hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion administrative d’hôtels; gérance administrative d’hôtels; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; services de conseils commerciaux concernant l’aménagement de restaurants; gestion commerciale de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services de marketing dans le domaine des restaurants; gestion de restaurants pour le compte de tiers;
Classe 43 — Services d’hébergement en hôtel; agences de logement [hôtels, pensions]; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; organisation de repas dans des hôtels; services de restauration hôtelière; services d’hôtellerie; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation de logements dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; réservation de logements dans des hôtels; services d’hôtels pour animaux domestiques; services hôteliers; hôtels; informations en matière d’hôtels; informations en matière d’hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services de conseils concernant les installations hôtelières; services d’informations en matière d’hôtels; services de restaurants fournis par des hôtels; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services d’agence pour la réservation de logements hôteliers; évaluation de chambres d’hôtel; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’hôtels de villégiature; hôtels de villégiature; réservation d’hébergement dans des hôtels; services de réservation d’hébergement en hôtels; réservation de logements dans des hôtels; services de réservation de chambres d’hôtel; réservation de chambres d’hôtel; réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’hôtels et de motels; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; hôtels et motels; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; réservation de restaurants et de repas; services de réservation de restaurants et de repas; services d’informations concernant les restaurants; fourniture d’informations sur des services de restaurants; services de restaurants de carvery; services de restauration; services de restaurants; restauration [repas]; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de restaurants; services de réservation de restaurants; réservation de restaurants; restaurants grills; services d’agence de réservation de restaurants; services de restaurants ambulants; fourniture d’examens de restaurants et de bars; Services de restaurants japonais; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; restaurants touristiques; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; bars à salade
[services de restaurants]; épiceries fines [restaurants]; services d’informations sur les restaurants; services de restaurants de ramen; services de restaurants en libre-service; services de restaurants en libre-service; services de restaurants en libre-service; services de restaurants tempura; réservation de places de restaurants; fourniture de commentaires sur des restaurants.
La demande a été autorisée en ce qui concerne:
Classe 43 — Location de revêtements de sols pour des hôtels; location de tentures murales pour des hôtels; location de rideaux pour des hôtels; location de serviettes d’hôtellerie; location de meubles pour des hôtels.
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La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les services en conflit pertinents sont identiques, similaires ou différents.
Lesservices jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Lesservices sont assez spécialisés et le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Le caractère distinctif du droit antérieur est normal.
Ilexiste un risque de confusion.
7 Le 12 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Aucun pourvoi incident n’a été formé.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La portée de la liste de services des marques antérieures est trop large et certains services contestés ne relèvent pas de la catégorie générale susmentionnée. Ces services incluent, par exemple, les «services de conseils en matière d’établissement de services de restauration», qui ne relèvent pas des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration des services de l’opposante. Par conséquent, ces services ne sont pas identiques mais similaires aux services de l’opposante.
– Si certains services compris dans la classe 43 peuvent être considérés comme identiques ou similaires, il existe d’autres services qui ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires et ne peuvent donc pas être regroupés sous les intitulés susmentionnés, tels que «mise à disposition d’installations d’exposition dans des hôtels; services d’agence de réservation de restaurants; services de restaurants mobiles, fourniture de critiques de restaurants».
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– Les services contestés font preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Les consommateurs seraient plus prudents lors de la sélection de services hôteliers haut de gamme que lors de la sélection d’hôtels à deux ou trois étoiles. La division d’opposition aurait dû procéder à une analyse suffisamment spécifique et détaillée du public pertinent et de son niveau d’attention eu égard à la renommée des hôtels de la demanderesse par rapport aux services fournis par l’opposante sous sa marque antérieure.
– Le mot «ICON» fait référence à un élément important ou meilleur, à la qualité la plus élevée, etc. Un tel terme ne peut remplir la fonction de base d’une marque, à savoir celle de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Tant le terme «ICON» de la marque antérieure que le terme «iconic» de la marque contestée sont des termes couramment utilisés dans le secteur de l’hôtellerie, en particulier celui de l’hôtellerie, pour décrire la qualité des services d’hôtellerie et de restauration. Compte tenu de la connotation élogieuse générale attachée aux termes
«ICON» et «iconic» pour le public anglophone pertinent concerné, il est probable qu’elle sera immédiatement et directement perçue comme un dispositif publicitaire banal, indiquant la haute qualité et la nature luxueuse des services.
– En ce qui concerne la marque antérieure «ICON BY PETIT PALACE HOTELES», les mots «PETIT PALACE» ne sont pas contradictoires et inhabituels. Ces mots n’ont rien d’inhabituel. Le mot «Petit» est défini dans ledictionnaire Collins English Dictionary
(https://www.colIinsdictionarv.com/dictionarv/enqlish/petitas) comme un mot dérivé de l’ancien français et est défini comme signifiant moins d’importance ou de petite taille. La préposition précédente «BY» ne sera pas non plus comprise par le public comme une indication que «PETIT PALACE» est le nom de l’entreprise qui propose ou fournit les services. La division d’opposition a indiqué que «HOTELES» était une graphie erronée du mot anglais «hotels». La requérante fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une orthographe erronée, mais du mot «hotels» traduit en espagnol, l’État membre dans lequel se situe l’hôtel de l’opposante intitulé «ICON BY PETIT PALACE». En outre, les éléments «HOTELS/HOTELES» désignent un bâtiment dans lequel les personnes restent, par exemple en vacances, en payant leurs chambres et leurs repas.
– Compte tenu du caractère laudatif et descriptif des mots «ICON» et «iconic» et des mots «PETIT PALACE HOTELES» et «LUXURY HOTELS», la requérante soutient que le caractère distinctif de la marque contestée réside dans les éléments figuratifs dominants. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque contestée devrait être considéré comme pleinement distinctif.
– La division d’opposition a commis une erreur en mettant trop l’accent sur les mots descriptifs et non distinctifs «ICON» et «iconic»; Les signes doivent être considérés dans leur ensemble. La marque antérieure est «ICON BY
PETIT PALACE HOTELES», tandis que la marque contestée, qui est une
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marque figurative, contient les éléments verbaux «iconic LUXURY
HOTELS». Le caractère distinctif des deux marques réside dans la combinaison de leurs éléments respectifs. Par conséquent, les différences créées par leurs autres éléments ne sauraient être ignorées. En effet, bien que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, lorsque l’élément initial est faible, comme c’est le cas en l’espèce, il accordera une attention égale aux autres éléments. Dans le cas de la marque contestée, cela inclut les éléments figuratifs.
– Les éléments figuratifs de la marque contestée n’ont aucune incidence sur la prononciation de ce signe. La prononciation des éléments verbaux «BY
PETIT PALACE HOTELES» et «LUXURY HOTELS» diffère totalement.
La comparaison phonétique est donc entre les mots «ICON» et «iconic». Tant
«ICON» que «iconic» se prononcent différemment, la prononciation sur le son de la lettre «IC» ayant une importance beaucoup plus grande dans le cas du mot «iconic» et le rythme et l’intonation étant différents du mot «ICON».
– Une partie importante du public n’omettra pas l’élément secondaire «LUXURY HOTELS» lors de la prononciation de la marque contestée compte tenu de l’élément figuratif de la marque et de la nature descriptive et non distinctive du mot «iconic».
– Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif des différents éléments déjà examinés ci-dessus sous l’aspect visuel, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan phonétique.
– Dans la décision attaquée, il est indiqué que les mots «ICON» et «iconic» des deux signes évoquent des concepts similaires. Même si tel était le cas en ce qui concerne les éléments verbaux «ICON» et «iconic», ces éléments sont laudatifs et ont été considérés comme non distinctifs pour la partie anglophone du public. Dès lors, le public anglophone n’évoquera pas nécessairement des concepts similaires. Par conséquent, les signes sont différents ou similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
– Il n’existe pas de risque de confusion.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante convient que les services en conflit pertinents sont identiques ou similaires.
– L’élément graphique du signe contesté est faible. Le mot «ICON» est distinctif. Même s’il était considéré comme faiblement distinctif, cela ne signifie pas qu’il ne saurait dominer l’impression d’ensemble. En l’espèce, le mot «iconic» est susceptible de retenir l’attention du consommateur pertinent en raison du fait qu’il est nettement plus grand et de par sa position au début du signe. L’opposante renvoie à la jurisprudence pour étayer ses arguments.
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– Sur le plan visuel, les signes sont très similaires en raison de leur coïncidence au niveau de l’élément dominant.
– Sur le plan phonétique, les signes coïncident de manière significative en raison de la coïncidence de l’élément «ICON».
– Sur le plan conceptuel, les signes évoquent des concepts similaires et sont donc similaires.
– Il existe un risque de confusion.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 384 753
13 La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 384 753 de l’opposante; La chambre de recours procédera de la même manière et n’examinera les autres droits antérieurs que si cela est nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
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Public pertinent
17 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
18 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
19 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, sans que les parties le contestent, les services en conflit s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
20 La division d’opposition a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne.
21 La requérante fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent, y compris des consommateurs moyens, est élevé en ce qui concerne les services d’hôtellerie.
22 Selon la jurisprudence, le grand public fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des services hôteliers (13/06/2012, T-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 68; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 36).
23 Ils’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que le niveau d’attention requis varie entre moyen (par exemple, pour le grand public en ce qui concerne les services hôteliers) et élevé (par exemple, pour les clients professionnels).
24 Ilconvient également de rappeler que, dans les cas où les services pertinents peuvent s’adresser à un public ayant un niveau d’attention plus faible et plus faible, il y a lieu de prendreen considération lepublic ayant le niveau d’attention le moins élevé lors de l’appréciation du risque de confusion (19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27).
25 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
26 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir
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compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
Classe 35
27 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que tous les services contestés compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35 — Services de conseil en matière d’administration et de gestion d’hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; gestion de programmes d’incitation hôtelière de tiers; gestion hôtelière pour le compte de tiers; gestion commerciale d’hôtels pour le compte de tiers; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; services de secrétariat fournis par des hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion administrative d’hôtels; gérance administrative d’hôtels; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; services de conseils commerciaux concernant l’aménagement de restaurants; gestion commerciale de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services de marketing dans le domaine des restaurants; gestion de restaurants pour le compte de tiers
étaient identiques aux «services de publicité, de marketing et de promotion; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services d’assistance et de gestion des affaires et services administratifs» compris également dans la classe 35.
28 La demanderesse fait valoir que les «services de conseils commerciaux concernant l’établissement de services de restauration» ne relèvent pas des «services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration» antérieurs et ne sont donc pas identiques mais similaires aux services antérieurs.
29 Selon la jurisprudence, les «services de conseils commerciaux» qui incluent les
«services de conseils commerciaux en matière d’établissement de services de restauration» sont très similaires aux «services d’aide, de gestion et d’administration des affaires» [03/12/2012, R 2257/2011-1, OMEGA PROCESS modeller (fig.)/OMEGA et al., § 32]. Il s’ensuit que ces services en conflit doivent être considérés comme hautement similaires.
30 Ence qui concerne les autres services en conflit compris dans la classe 35,la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et l’approuve (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T- 450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36). Il s’ensuit que les services pertinents en conflit faisant l’objet du recours sont identiques.
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Classe 43
31 La division d’opposition a également considéré que les services suivants compris dans la classe 43:
Classe 43 — Services d’hébergement en hôtel; agences de logement [hôtels, pensions]; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; organisation de repas dans des hôtels; services de restauration hôtelière; services d’hôtellerie; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation de logements dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; réservation de logements dans des hôtels; services d’hôtels pour animaux domestiques; services hôteliers; hôtels; informations en matière d’hôtels; informations en matière d’hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services de conseils concernant les installations hôtelières; services d’informations en matière d’hôtels; services de restaurants fournis par des hôtels; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services d’agence pour la réservation de logements hôteliers; évaluation de chambres d’hôtel; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’hôtels de villégiature; hôtels de villégiature; réservation d’hébergement dans des hôtels; services de réservation d’hébergement en hôtels; réservation de logements dans des hôtels; services de réservation de chambres d’hôtel; réservation de chambres d’hôtel; réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’hôtels et de motels; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; hôtels et motels; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; réservation de restaurants et de repas; services de réservation de restaurants et de repas; services d’informations concernant les restaurants; fourniture d’informations sur des services de restaurants; services de restaurants de carvery; services de restauration; services de restaurants; restauration [repas]; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de restaurants; services de réservation de restaurants; réservation de restaurants; restaurants grills; services d’agence de réservation de restaurants; services de restaurants ambulants; fourniture d’examens de restaurants et de bars; Services de restaurants japonais; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; restaurants touristiques; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; bars à salade
[services de restaurants]; épiceries fines [restaurants]; services d’informations sur les restaurants; services de restaurants de ramen; services de restaurants en libre-service; services de restaurants en libre-service; services de restaurants en libre-service; services de restaurants tempura; réservation de places de restaurants; fourniture d’avis sur des restaurants
étaient identiques aux services antérieurs «mise à disposition d’hébergement temporaire; services de restauration (alimentation)» compris dans la classe 43.
32 La demanderesse estime que «mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; services d’agence de réservation de restaurants; services de restaurants ambulants; fourniture de critiques de restaurants» ne saurait non plus être considérée comme identique ou similaire aux services antérieurs. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument à l’appui de son point de vue.
33 La chambre de recours est d’avis que les «services de restauration (alimentation)» antérieurs constituent une catégorie large qui inclut tous les services fournis en rapport avec la préparation d’aliments et de boissons pour la consommation (voir, la classification de Nice, classe 43, disponible à l’adresse
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¬ion=&pagination=no&version=20210101, 19/02/2021). Ces services peuvent inclure des services accessoires consistant à offrir des services de réservation et de révision. En tout état de cause, même s’ils ne sont pas inclus dans la catégorie générale des «services de restauration (alimentation)» de l’opposante, les «services d’agences de réservation de restaurants» contestés; services de restaurants ambulants; fourniture de critiques de restaurants» sont similaires aux services antérieurs, compte tenu de leur complémentarité évidente.
En ce qui concerne la comparaison entre les services contestés de «mise à disposition de salles d’exposition dans des hôtels» et les services antérieurs de «mise à disposition d’hébergement temporaire», il est notoire que les hôtels réservent et louent des salles de réunion, des installations, des meubles, etc. destinés à des clients d’hôtels et également à des clients externes. Ces services s’adressent aux mêmes consommateurs et sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, les services en cause sont similaires au moins
à un faible degré [20/12/2017, R 1776/2017-2, TORRO Grande Meat in Style
(fig.), § 93].
34 En ce qui concerne les autres services en conflit compris dans la classe 43, la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et l’approuve (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T- 450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36). Il s’ensuit que les services pertinents en conflit faisant l’objet du recours sont soit identiques soit similaires.
Comparaison des marques
35 Les signes à comparer sont les suivants:
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ICON PAR HOTELES PALACE PETIT
MUE antérieure Signe contesté
36 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). 38 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
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Éléments distinctifs et dominants
39 En l’espèce, la marque antérieure se compose des mots «ICON BY PETIT PALACE HOTELES».
40 La marque contestée est un signe figuratif qui contient l’élément verbal «iconic», écrit dans une grande police standard bleue, et, en dessous, dans une police standard de couleur bleue beaucoup plus petite, le terme «LUXURY HOTELS».
Il contient également un élément figuratif qui peut être perçu comme un blason. L’élément figuratif est placé au-dessus des éléments verbaux.
41 Comme la division d’opposition et la demanderesse l’ont conclu à juste titre, le mot «ICON», présent dans la marque antérieure, est un substantif anglais de base et signifie, entre autres, «quelque chose ou quelqu’un important en tant que symbole ou chose particulière» (informations extraites du Collins Dictionary le 29/11/2019à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/icon_1). Le mot «ICON» a également des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE, par exemple l' icono (espagnol); Icona (italien); Icône (français); Ikone (allemand); Icoon (néerlandais); IKON (suédois et danois); Ikona (polonais, tchèque et slovaque) et ikono (slovène). Par conséquent, il est probable qu’il soit compris dans la signification susmentionnée non seulement dans ces pays, mais aussi dans l’ensemble de l’UE.
42 Le mot «iconic», présent dans le signe contesté, est un adjectif de base en anglais qui fait référence à «une image ou une chose importante ou impressionnante car elle semble être un symbole de quelque chose» (informations extraites dudictionnaire Collins le29/11/2019 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iconic; voir également
09/04/2019, R 2216/2018-4, Iconic, § 19). Le mot «iconic» a également des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE, par exemple, icónico/a
(espagnol); Iconico/a (italien); Iconique (français); Ikonisch (allemand); Iconisch
(néerlandais); Ikonisk (suédois); Ikonisk (danois); Ikonowy (polonais); Ikonický
(tchèque et slovaque) et ikoničen (slovène). Par conséquent, il est probable qu’il soit compris dans la signification susmentionnée non seulement dans ces pays, mais aussi dans l’ensemble de l’UE.
43 Comptetenu de ces significations, les termes «ICON» et «iconic» sont susceptibles d’être perçus immédiatement et directement comme un terme publicitaire indiquant la haute qualité des services par le public de l’UE. De ce fait, ils sont dépourvus de caractère distinctif ou tout au plus faiblement distinctifs pour les services pertinents.
44 En ce qui concerne l’élément verbal «LUXURY HOTELS», présent dans le signe contesté, il sera perçu comme faisant référence à une ligne d’hôtels qui offre une expérience d’hébergement luxueuse à l’usager dans toute l’UE. En particulier, il s’agit de la signification littérale de ces mots en anglais. En outre, ces mots seront également compris par des non-anglophones, comme «luxe» et «hotel» sont des mots anglais de base (11/02/2019, R 1124/2018-4, HOTEL P SAVOY BY
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LIGULA/Savoy Berlin, § 44; 15/11/2017, R 2448/2016-2, Servus Hotels (marque fig.)/SERVUS et al., § 77; Décision d’opposition B 2 609 454) et ont des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE, par exemple, hôtel de lujo (espagnol); Hôtel di lusso (en italien); Hôtel de luxe (français); Luxushotel (en allemand); Hôtel Luxe (néerlandais); Lyxhoell (suédois); L'hôtel de luksushotel (danois) et l’hôtelde luksusowy (polonais). Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, ces mots sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents, étant donné qu’il est courant que les hôtels fournissent également des services de restauration ou des aliments et des boissons, et qu’il existe des fonctions de soutien aux entreprises qui sont soit fournies à un hôtel en tant que service aux clients.
45 Le mot «PETIT» signifie «petit» en français (informations extraites duCollins Dictionaryle 02/02/2011 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/petit). En anglais, le mot «PETIT» est un mot dérivé de l’ancien français et signifie «de moindre importance ou petit» (informations extraites dudictionnaire Collinsle 02/02/2011 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/petit). Pour la partie restante du public pertinent, le mot «PETIT» est totalement fantaisiste et dépourvu de signification.
46 Le mot «PALACE» signifie «une très grande maison impressionnante, en particulier celle qui est la maison officielle d’un roi, d’une quereau ou d’un président» en anglais (informations extraites du Collins Dictionary le 02/02/2011 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/palace). Il a des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE, par exemple dansle palacio (espagnol); Palazzo (italien); Palais (français); Palast (allemand); Paleis (néerlandais); Palats (suédois) et pałac (polonais). Par conséquent, il est probable qu’il sera compris dans la signification susmentionnée dans l’ensemble de l’Union européenne.
47 Ils’ensuit que l’expression «PETIT PALACE» signifie «petit palais» pour les locuteurs anglophones et francophones. En raison de cette signification, it est donc allusif pour cette partie du public pertinent pour les services pertinents.
48 Pour la partie restante du public pertinent, le mot «PETIT» est totalement distinctif et le mot «PALACE» est faible pour les services pertinents.
49 Le mot «HOTELES» est le mot espagnol signifiant «hotels». Il a des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE, par exemple dans les hôtels (l’anglais); Lunettes (en français); Hôtels (en allemand); Hôtels (néerlandais); Hotle (suédois) et hotele (polonais). Le mot «HOTELES» est purement descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents.
50 La préposition anglaise «BY» est un mot anglais de base. Il est utilisé dans le commerce avant une dénomination sociale en tant qu’indication de l’entreprise. Il sera compris dans toute l’Union européenne (11/02/2019, R 1124/2018-4,
HOTEL P SAVOY BY LIGULA/Savoy Berlin, § 44).
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51 En l’espèce, le mot «BY» sera compris par le public pertinent comme une indication que «PETIT PALACE HOTELES» est le nom de l’entreprise qui propose ou fournit les services. Il pourrait être perçu comme une indication que
«ICON» est une ligne spéciale de services offerts par une société dénommée
«PETIT PALACE HOTELES» (15/10/2018, T-7/17, MINERAL
MAGIC/MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al.,
EU:T:2018:679, § 15).
52 L’élément figuratif du signe contesté ressemble à un blason. Selon la jurisprudence, de tels symboles héraldiques possèdent un certain degré de caractère distinctif [19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al.,
EU:T:2018:352, § 33, § 44].
Comparaison visuelle
53 En l’espèce, les signes en conflit coïncident par les éléments verbaux «ICON * *» et «HOTEL * S».
54 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe antérieur contient les mots «BY
PETIT PALACE» et le signe contesté contient l’élément figuratif frappant qui ressemble à un blason et au mot «LUXURY».
55 La similitude essentielle entre les signes concerne les mots «ICON» et «iconic». Cela est dû au chevauchement de «ICON * *» ainsi qu’à la taille et/ou à la position de ces mots dans les signes respectifs. La coïncidence au niveau de l’élément «ICON * *» crée une similitude entre les signes.
56 La coïncidence supplémentaire au niveau des mots «HOTEL * S» ou «HOTELS» n’est pas particulièrement pertinente pour l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit. En particulier, comme indiqué ci-dessus, ces mots sont purement descriptifs des services liés à l’hôtellerie. Dès lors, ils ne sont pas aptes à identifier les services pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée(03/05/2018, T-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT,
EU:T:2018:259, § 38; 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, §
35 et jurisprudence citée). Enoutre, en ce qui concerne le signe contesté, les mots
«LUXURY HOTELS» sont écrits dans une police de caractères beaucoup plus petite, de sorte qu’ils peuvent même être omis par le public pertinent, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition.
57 Ilexiste également des différences entre les signes. En particulier, le signe contesté contient un élément figuratif ressemblant à un blason. Selon la jurisprudence, lorsque les éléments verbaux sont faibles, les éléments figuratifs peuvent jouer un rôle important dans l’appréciation de la similitude visuelle entre les signes [15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon,
EU:T:2020:488, § 38-39]. Il a également déjà été jugé qu’un blason possède un certain degré de caractère distinctif et peut différencier deux signes sur le plan visuel[19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352,
§ 33, § 44].
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58 C’est particulièrement vrai en l’espèce. La taille et la position du blason le rendent très visible et crée une différence visuelle importante entre les signes.
59 Enfin, le signe antérieur contient d’autres éléments verbaux, à savoir «BY PETIT PALACE». La présence de ces éléments rend la marque antérieure plus longue sur le plan visuel et contribue à accroître les différences entre les signes en conflit
[voir, par analogie, 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al.,
EU:T:2019:436, § 70; 10/04/2018, R 638/2017-4, BELLISSIMA BY
INTIMISSIMI/BELLISIMA BY VENCA, § 16). En outre, le mot «PETIT» est pleinement distinctif pour une partie significative du public pertinent, comme indiqué ci-dessus.
60 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel. Toutefois, ce faible degré de similitude repose sur les éléments faibles «ICON»/«iconic».
Similitude phonétique
61 Les signes coïncident par la prononciation des mots «ICON * *».
62 Les signes diffèrent par la prononciation des mots «BY PETIT PALACE
HOTELES».
63 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, le public pertinent n’est pas susceptible de prononcer les mots «LUXURY HOTELS» car, selon la jurisprudence, le public pertinent a tendance à raccourcir les signes longs et à prononcer uniquement l’élément dominant d’une marque (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
64 La coïncidence dans la prononciation des lettres «ICON» crée une similitude phonétique entre les signes.
65 Il existe également des différences dans la prononciation des signes en conflit en raison de la présence des mots «BY PETIT PALACE HOTELES» dans le signe antérieur [voir, par analogie, «by Marriott» dans 19/06/2019, T-28/18, AC
MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 70).
66 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique (voir, par analogie, 28/11/2019, T-
643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 40; 28/11/2019, T-644/18,
DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 40; 28/11/2019, T-642/18,
DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 40; 28/05/2020, T-506/19,
Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 52).
Comparaison conceptuelle
67 La division d’opposition a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude en raison du fait qu’ils seraient associés à une signification liée aux mots «ICON» et «iconic».
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68 Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu’un élément commun n’est que faiblement distinctif, la similitude conceptuelle entre les signes est faible
(05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL.,
EU:T:2020:470, § 51; 15/10/2020, T-349/19, ATHLON custom sportswear
(fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 57; 28/05/2020, T-506/19, UMA work space/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 28/11/2019, T-643/18,
DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53; 28/11/2019, T-644/18,
DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 28/11/2019, T-642/18,
DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 53).
69 Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
70 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
71 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
72 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
73 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, malgré la présence des éléments faibles, le caractère distinctif du signe antérieur dans son ensemble doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
74 Une appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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75 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des clients professionnels. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les services pertinents faisant l’objet du recours sont identiques ou similaires. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
76 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
77 En particulier, la similitude entre les signes est due à la coïncidence au niveau des éléments faibles, en particulier les mots «ICON et «iconic».
78 Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs ne sont généralement pas aptes à identifier l’origine commerciale des produits et services (voir, par analogie, 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-
472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée). En outre, les éléments allusifs et/ou laudatifs ne peuvent servir d’indicateurs d’origine commerciale (13/05/2020, T-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, §
43-44; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential
(fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50).
79 En outre, tout le monde doit pouvoir utiliser des termes descriptifs/non distinctifs
(voir, par analogie, 05/02/2010, C-80/09 P, Patentconsult, EU:C:2010:62, § 34).
Si la marque antérieure consiste en un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant, le titulaire de cette marque ne saurait se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant ce mot, car cela conduirait à une monopolisation indue de cet élément verbalcourant (23/09/2020, T-421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, §
144).
80 En l’espèce, les mots «ICON» et «iconic» véhiculent un message laudatif. Ils ne sont donc pas aptes à identifier l’origine commerciale des services en cause. Le public pertinent ne percevra pas ces mots comme des indicateurs d’origine et ne leur accordera aucune importance particulière lorsqu’il réfléchira à l’origine commerciale des services pertinents. Il est donc peu probable que la similitude fondée sur ces mots entraîne un risque de confusion.
81 Un tel résultat est conforme à la jurisprudence [voir, par analogie, 20/01/2021, T-
261/19, Mar/OptiMar (fig.), EU:T:2021:2; 05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470; 15/10/2020, T-
349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488;
13/05/2020, T-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190; 28/05/2020, T-
506/19, UMA work space/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220;
09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401; 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas,
EU:T:2019:818; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas,
EU:T:2019:817; 28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas,
EU:T:2019:819; 13/09/2018, T-418/17, safari Club/WS Walk Safari (fig.),
19/02/2021, R 348/2020-2, iconic LUXURY HOTELS (fig.)/Icon by petipalace Hoteles et al.
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EU:T:2018:540; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al.,
EU:T:2018:569; 26/06/2018, T-537/15, InPost (fig.)/POST et al.,
EU:T:2018:384; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al.,
EU:T:2019:358; , T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352,
19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436; 17/10/2012, T-
485/10, miss B/Miss H. et al., EU:T:2012:554). Dans toutes ces affaires, le Tribunal a conclu à l’absence de risque de confusion et les marques contenant des éléments faibles identiques ou similaires ont été autorisées à coexister.
82 Outre le fait que la similitude entre les signes en cause repose sur des éléments faibles, il existe d’autres éléments verbaux et figuratifs qui contribuent à différencier les signes en conflit[19/06/2018, T-859/16, EISKELLER
(fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 33, § 44; 19/06/2019, T-28/18, AC
MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 70).
83 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Autres droits antérieurs
84 L’opposition était également fondée sur d’autres droits antérieurs. En particulier, elle était également fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
M3 679 372 pour la marque figurative; L’enregistrement de la marqueespagnole no M3 679 365 pour la marque verbale ICON CIBELES; L’enregistrement de la marque espagnole no M3 633 831 pour la marque
figurative et l’enregistrement de la marque espagnole no
M3 610 277 pour la marque verbale «ICON RETIRO». En outre, ces droits antérieurs sont enregistrés pour une gamme de services plus restreinte que le droit antérieur examiné.
85 La chambre de recours observe que tous ces droits antérieurs se composent du mot «ICON» et d’autres éléments graphiques et/ou verbaux.
86 Comme expliqué dans l’appréciation ci-dessus, le mot anglais «ICON» a un équivalent proche en espagnol – icono. Par conséquent, le mot «ICON» sera également compris en Espagne comme «quelque chose ou quelqu’un important en tant que symbole ou chose particulière», comme expliqué ci-dessus. Il s’ensuit qu’il sera perçu comme un terme publicitaire banal indiquant la haute qualité des services par le public espagnol.
19/02/2021, R 348/2020-2, iconic LUXURY HOTELS (fig.)/Icon by petipalace Hoteles et al.
22
87 Les autres éléments graphiques et/ou verbaux présents dans les droits antérieurs susmentionnés ne sont pas reproduits dans le signe contesté. Ils distinguent les signes en conflit.
88 Dès lors, toute similitude entre les signes en conflit reposerait sur les éléments
«ICON» et «iconic». Toutefois, une similitude fondée sur un élément faible est insuffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, comme expliqué ci-dessus.
Frais
89 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
90 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
91 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
19/02/2021, R 348/2020-2, iconic LUXURY HOTELS (fig.)/Icon by petipalace Hoteles et al.
23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Conformément à
l’article 39,
paragraphe 5, du Signature Signature RDMUE
S. Stürmann C. Negro Signature
S. Stürmann
Au nom de
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/02/2021, R 348/2020-2, iconic LUXURY HOTELS (fig.)/Icon by petipalace Hoteles et al.
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