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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° 002585571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002585571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 585 571
Jagenberg Aktiengesellschaft, Neuer Weg 24, 47803 Krefeld, Allemagne (opposante), représentée par Thul Patentanwaltsgesellschaft MBH, Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Neles USA, Inc., 44 Bowditch Drive, 01545-8044 Shrewsbury, États-Unis ( demanderesse), représentée par Marks & Clerk France, Immeuble «Visium», 22 avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil Cedex, France (représentant professionnel)
Le 06/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 585 571 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no, 14 259 162 à savoir, contre tous les
produits compris dans les classes 6, 7 et 9 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur la marque figurative espagnole , protégée par les enregistrements no 1 142 624 et 1 143 624.La chambre de recours relève expressément que tant les numéros de marques que ceux de l’opposante étaient mentionnés dans l’acte d’opposition.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Décision sur l’opposition no B 2 585 571 page:2De3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves concernant le dépôt de la demande de marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
Le 02/10/2015, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 07/02/2016.Ce délai a été prorogé et ensuite, successivement suspendu et arrivé à expiration le 25/12/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui des marques antérieures.En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office.De plus, une divergence a été constatée dans l’acte d’opposition et dans les observations de l’opposante parce que deux numéros différents étaient effectivement mentionnés de manière interchangeable, à savoir celle d’identifier le droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement de la marque no 1 142 624 et no 1 143 624.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Décision sur l’opposition no B 2 585 571 page:3De3
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Begoña URIARTE Brigitte MARTIN ARRIBAS Laurence DUBOIS- VALIENTE LUKOWIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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