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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003195981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195981 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 981
ATLANTICA Agricola, S.A., C/Corredera, 33 Entlo., 03400 Villena, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Todisco Group — Angiola Srl Societa 'Unipersonale, Via Del Brennero 48, 56123 Pisa, Italie (demanderesse).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 981 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 772 726 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 726 «ATLANTE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 1. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 256 657 «ATLANTE» (marque verbale), désignant des produits de la classe 1. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 195 981 Page sur 2 5
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; fertilisants du sol; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l’industrie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Détergents destinés à la fabrication et à l’industrie; Sels à usage industriel; Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Matières filtrantes [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux bruts]; Sodium; Hypochlorite de soude; Chlorure de sodium; Chlorite de sodium; Bicarbonate de sodium; Soude caustique [hydroxyde de sodium]; Carbonate de sodium; Carbonates; Chlorures; Esprit de sel ammoniac; Chlorure de chaux; Soude calcinée; Perborate de soude; Soude caustique anhydre; Soude de barille; Bichromate de soude; Sels de sodium [composés chimiques]; Soude caustique à usage industriel; Bicarbonate de soude à usage chimique; Acétates [produits chimiques]; Émulsifiants pour solvants; Solvants pour procédés de fabrication; Ammoniaque; Additifs chimiques; Chlorhydrates; Percarbonates; Chloralkalis; Acide sulfurique; Acide chlorhydrique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits chimiques de l’opposante destinés à l’industrie sont des substances qui sont à l’état brut et infini et qui sont utilisées comme ingrédients ou composants de produits finis dans l’industrie, comme l’industrie mécanique, l’industrie de la chaussure, la construction, la protection contre les incendies, la fabrication d’aliments et de boissons, etc. Certains des produits contestés se composent de ces substances chimiques ou d’autres matériaux bruts, qu’ils soient naturels ou synthétiques. Une autre partie des produits contestés sont des catégories générales qui englobent les produits spécifiques et que la division d’opposition ne peut disséquer d’office (par exemple, les matières filtrantes contestées [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matières non transformées] couvrent des produits tels que le
Décision sur l’opposition no B 3 195 981 Page sur 3 5
charbon actif, qui sont des produits chimiques, c’est-à-dire non mécaniques, de filtrage utilisés dans la fabrication d’autres produits). Le raisonnement qui précède concerne les produits contestés suivants:
sels à usage industriel; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; matières filtrantes [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux bruts]; sodium; hypochlorite de soude; chlorure de sodium; chlorite de sodium; bicarbonate de sodium; soude caustique
[hydroxyde de sodium]; carbonate de sodium; carbonates; chlorures; esprit de sel ammoniac; chlorure de chaux; soude calcinée; perborate de soude; soude caustique anhydre; soude de barille; Bichromate de soude; sels de sodium [composés chimiques]; soude caustique à usage industriel; bicarbonate de soude à usage chimique; acétates [produits chimiques]; émulsifiants pour solvants; solvants pour procédés de fabrication; ammoniaque; additifs chimiques; hydrochlorates; percarbonates; chloralogalis; acide sulfurique; acide chlorhydrique.
Pour les raisons susmentionnées, ces produits contestés sont considérés comme identiques aux produits chimiques de l’opposante destinés à l’industrie.
Les entreprises chimiques qui produisent des produits chimiques industriels peuvent également fabriquer des produits finis tels que les détergents contestés destinés à la fabrication et à l’industrie. Ces produits peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. Par conséquent, les « détergents» contestés destinés à la fabrication et àl’industrie et lesproduits chimiques destinés à l’industrie de l’opposante sont considérés comme similaires.
b) Les signes
ATLANTE ATLANTE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, les produits contestés restants sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 195 981 Page sur 4 5
La demanderesse a présenté ses arguments en réponse à l’opposition, bien qu’après le délai imparti par l’Office, ce qui exclut toute prise en compte des observations de la demanderesse.
Toutefois, par souci de clarté, la division d’opposition observe que les arguments présentés tardivement par la demanderesse selon lesquels les produits concernés par chacune des marques ne sont pas des produits liés étant donné que l’opposante s’occupe exclusivement de produits agricoles alors que la demande contestée ne sollicite une protection que pour des types spécifiques de produits et que, en outre, l’opposante n’a fourni aucune référence à l’usage effectif de la marque antérieure pour les produits couverts par l’enregistrement de la marque, ne saurait, en tout état de cause, prospérer.
La requérante fait valoir, en substance, que les produits comparés sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN-, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
La demanderesse fait également valoir, dans ses observations tardives, que les marques sont composées d’un mot générique commun. À nouveau, par simple souci de clarté, la division d’opposition observe que, même si l’intention de la demanderesse était de revendiquer que le mot composant les signes est si courant que son caractère distinctif est réduit dans la perception du public pertinent, ces allégations ne sont pas étayées. En tout état de cause,compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits.
Par conséquent, l’opposition est pleinement accueillie et la demande de marque contestée est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 195 981 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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