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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2025, n° R0909/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0909/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la cinquième chambre de recours du 4 février 2025
Dans l’affaire R 909/2024-5
The Segen Group Limited
Wesley Hall, barrack Road GU11 3NP Aldershot
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB,
Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne).
contre
Shanghai Sigen New Energy Technology Co., Ltd.
Floor 11, Building 18, No 2 388
Chenhang Road, Minhang District
201 114 Shanghai
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4., 08006 Barcelone, Espagne.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 189 904 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 763 663)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/02/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 31 janvier 2025, la chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 909/2024- 5.
2 Aux points 8, 9, 10 et 11 de la décision, il est indiqué que:
«Le 16 janvier 2024, la requérante a retiré sa demande ETUM, l’informant que les parties avaient convenu qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Le 18 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a informé les deux parties que l’affaire serait renvoyée à la chambre de recours pour clôture formelle.
Le 21 janvier 2024, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours a demandé à l’opposante de confirmer qu’il existait un accord sur les frais.
Le 24 janvier 2024, l’opposante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.»
3 Toutefois, ces paragraphes devraient être remplacés par le texte suivant:
«Le 16 janvier 2025, la requérante a retiré sa demande ETUM, l’informant que les parties avaient convenu qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Le 18 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a informé les deux parties que l’affaire serait renvoyée à la chambre de recours pour clôture formelle.
Le 21 janvier 2025, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours a demandé à l’opposante de confirmer qu’il existait un accord sur les frais.
Le 24 janvier 2025, l’opposante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.»
4 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
04/02/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIE:
1. Paragraphes 8, 9, 10 et 11 de la décision de la chambre de recours du 31 janvie r 2025 dans l’affaire R 909/2024:
«Le 16 janvier 2025, la requérante a retiré sa demande ETUM, l’informant que les parties avaient convenu qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Le 18 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a informé les deux parties que l’affaire serait renvoyée à la chambre de recours pour clôture formelle.
Le 21 janvier 2025, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours a demandé à l’opposante de confirmer qu’il existait un accord sur les frais.
Le 24 janvier 2025, l’opposante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.»
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/02/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION rectifié par corrigendum du 4 février 2025 de la cinquième chambre de recours du 31 janvier 2025
Dans l’affaire R 909/2024-5
The Segen Group Limited
Wesley Hall, barrack Road
GU11 3NP Aldershot
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne).
contre
Shanghai Sigen New Energy Technology Co., Ltd.
Floor 11, Building 18, No 2 388
Chenhang Road, Minhang District
201 114 Shanghai Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4., 08006 Barcelone, Espagne.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 189 904 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 763 663)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 septembre 2022, Shanghai Sigen New Energy Technolo gy
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurat i ve
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants :
Classe 9: Appareilsde traitement de données; Programmes informatiques enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Appareils d’intercommunication; Appareils électriques de mesure; Matériel pour fils de conduites d’électricité, câbles voudrait; Inverters consultée électricité; Boîtes de distribution électrique; Inverseurs photovoltaïques; Inverseurs de courant continu/CA; Modules de contrôle de tension; Dispositifs électriques de commande du courant; Batteries; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité disponibilités photovoltaïque; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Régulateurs de tension; Convertisseurs de courant.
Classe 35: Publicité; Services de publicité et de publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Mise en page à des fins publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Conseils en gestion commerciale; Cotation des offres; Services d’agences d’import-export; Marketing; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques.
2 La demande a été publiée le 4 novembre 2022.
3 Le 6 février 2023, The Segen Group Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre la demande pour tous les produits et services précités. L’opposition était fondée sur les quatre droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 693 330 (droit antérieur 1)
SEGENSOLAR
déposée et enregistrée le 20 janvier 2022 pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 19, 35, 41 et 42.
b) Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, au Danemark et en Irlande (droit antérieur 2)
SEGENSOLAR
31/01/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
3
c) Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, au Danemark et en Irlande (droit antérieur 3)
SEGEN
d) Dénomination sociale utilisée en Allemagne et au Danemark (droit antérieur 4)
SegenSolar GmbH
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne l'enregistrement international antérieur (droit antérieurno 1) et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques non enregistrées etla dénomination sociale (droits antérieurs 2, 3et 4).
5 Par décision du 29 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 29 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 1 juillet 2024.
7 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
8 Le 16 janvier 2025, la requérante a retiré sa demande ETUM, l’informant que les parties avaient convenu qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
9 Le 18 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a informé les deux parties que l’affaire serait renvoyée à la chambre de recours pour clôture formelle.
10 Le 21 janvier 2025, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours a demandé à l’opposante de confirmer qu’il existait un accord sur les frais.
11 Le 24 janvier 2025, l’opposante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que
31/01/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
4
la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
14 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE. Par conséquent, le recours et la procédure d’opposition sont devenues sans objet. En conséquence, la chambre de recours déclare que les deux procédures sont clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
31/01/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
5
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
31/01/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
31/01/2025, R 909/2024-5, SIGENELEC (fig.)/SEGENSOLAR et al.
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