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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° R1133/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1133/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 novembre 2025
Dans l’affaire R 1133/2024-5
Apple and Pear Australia Limited Niveau 2, 250 Victoria Parade
East Melbourne, VIC 3002 Opposante/requérante
Australie Demanderesse/défenderesse après transfert
représentée par NautaDutilh, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 540 (demande de marque de l’Union européenne no 18 033 927)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/11/2025, R 1133/2024-5, WILD Pink (fig.)/PINK LADY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2019, Pink Lady America (l’ «ancienne demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «marque contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Fruits transformés.
Classe 31: Pommes (Fresh); Arbres vivants; Arbres d’Apple; Arbres fruitiers; Fruits frais.
Classe 32: Boissons à base de jus d’Apple; Boissons à base de jus d’Apple.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2019.
3 Le 28 juin 2019, Apple and Pear Australia Limited (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures pour la marque verbale PINK
LADY et des marques figuratives et pour des produits (partiellement) relevant des mêmes classes. La renommée a toujours été revendiquée pour tous les produits dans les pays respectifs, mais aussi dans l’ensemble de l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne antérieures.
21/11/2025, R 1133/2024-5, WILD Pink (fig.)/PINK LADY et al.
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6 Le 1 décembre 2023, la procédure d’opposition a été suspendue d’office pour soumettre, pour consultation interne au sein du groupe d’experts, les différents aspects juridiques complexes de l’affaire concernant à la fois des motifs absolus et des motifs relatifs de refus.
La décision attaquée
7 Par décision du 25 avril 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et que le public pertinent n’établirait pas non plus de lien mental entre les signes en conflit (article 8, paragraphe 5, du RMUE).
8 Le 3 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 23 août 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 décembre 2024, l’ancienne demanderesse a demandé le rejet du recours.
11 Le 13 octobre 2025, les parties, représentées par le même représentant, ont demandé l’enregistrement du transfert de la marque demandée à l’opposante (également la demanderesse après le transfert).
12 Le 4 novembre 2025, l’Office a enregistré le transfert dans la base de données de l’EUIPO (voir première page).
13 Le 13 novembre 2025, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et que la marque contestée demandée avait été transférée dans son intégralité à l’opposante (également la demanderesse après transfert). Si nécessaire, elle a retiré le recours et indiqué qu’aucune décision sur les dépens n’était nécessaire.
Raisons
14 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit que les parties peuvent statuer sur l’opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 Par la présente, la chambre de recours prend note du transfert de la marque demandée à l’opposante, qui tranche l’opposition. Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont sans objet et la décision attaquée ne prend pas effet. Étant donné qu’aucun élément du dossier n’indique que le transfert dépendait du retrait du recours, il n’est pas nécessaire de traiter le retrait ultérieur du recours.
16 La marque contestée peut être enregistrée.
21/11/2025, R 1133/2024-5, WILD Pink (fig.)/PINK LADY et al.
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Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note du fait qu’aucune décision sur les dépens n’est nécessaire.
21/11/2025, R 1133/2024-5, WILD Pink (fig.)/PINK LADY et al.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du transfert de la marque à l’opposante et déclare clôturées les procédures d’opposition et de recours.
2. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les coûts n’est nécessaire.
Signé
(Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
P. O. E. Wagner
21/11/2025, R 1133/2024-5, WILD Pink (fig.)/PINK LADY et al.
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