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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003105527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 527
Seletti — S.p.A., Via Codebruni Levante, 32 Località Cicognara, 46019 Viadana (MN), Italie (opposante), représentée par Ing. C. Corradini tensions C. S.r.l., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italie (mandataire agréé) un g a i ns t
Blow Bijoux S.L., Avda.Montilivi 35, 17003 Girona, Espagne (demanderesse), représentée par AB Asesores, Balmes 152, 7°-3ª, 08008 Barcelone ( représentant professionnel).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 105 527 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et servicescontestés suivants:
Classe 3:cosmétiques et produits de toilette non médicinaux;parfumerie;huiles essentielles
Classe 35: Vente en gros et/ou au détail dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de parfums et d’accessoires de mode.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 104 426 est rejetée pour tous les produits et services précités.Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaquepartie supportera ses propres dépens.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 18 104 426 pour la
marque figurative. L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Unioneuropéenne no 17 322 827 pour la marque figurative (marque antérieure no 1) et l’enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 149 783 pour la marque figurative (marque antérieure no 2). L’opposante a invoqué l’article8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Marque antérieure 1)
Classe 11: Appareils d’éclairage;lampes électriques;installations d’éclairage à LED;appareils d’éclairage à fibres optiques;appareils et installations d’éclairage;installations électriques d’éclairage d’intérieur;appareils d’éclairage extérieur;dispositifs d’éclairage à fibres optiques;bases de lampes;socles pour lampes non électriques;bâtonnets gonflables;becs à incandescence;candélabres électriques;bougies électriques;décorations pour arbres de Noël pour illumination
[guirlandes électriques];installations d’éclairage pour sapins de Noël;éclairages décoratifs;dispositifs d’éclairage pour vitrines;lames de lampes;projecteurs;lampes FLAMING;guirlandes lumineuses;lampes à gaz;guirlandes lumineuses pour décoration de fête;éclairages de jardin;lustres;lampes solaires;lampes à huile;lampes;lampes bougies;lampes murales;Mini-lampes de lecture;lampes de bureau;lampes de table;lampes d’extérieur;lampes de recherche portables;lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical;lampes de laboratoire;lampes de sécurité;lampes germicides pour la purification de l’air;ampoules LED;ampoules d’éclairage halogènes;ampoules électriques flourescentes;ampoules incandescence;ampoules électriques;feux pour bicyclettes;chalumeaux électriques;appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];lanternes vénitiennes;lanternes;lanternes japonaises en papier;lanternes en papier portables;lumières stroboscopiques [décoration];lumières stroboscopiques [effets lumineux];guirlandes électriques;diffuseurs de lumière;tubes lumineux pour l’éclairage;tubes de lampes;tubes de lampes en verre;abat- jour;Porte-abat-jour;douilles de lampes électriques;plafonniers;réflecteurs de lampes;numéros de maisons lumineux;becs de lampes;jets d’eau ornementaux;fontaines;fontaines à chocolat électriques;cheminées;grilles de foyer métalliques;chauffe-eau chaude;bouilloires électriques;chauffe-thé électriques;appareils pour réchauffer les aliments;cafetières électriques;percolateurs à
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café électriques;yaourtières électriques;évaporateurs;chauffe-eau
[appareils];cuiseurs à vapeur électriques;briquets pour l’allumage du gaz;allumeurs;accumulateurs de chaleur;accumulateurs de vapeur;appareils à air chaud;appareils à jet de baleine;appareils de cuisson à micro-ondes;appareils de désodorisation non à usage personnel;appareils d’éclairage pour véhicules;appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;appareils électriques de chauffage;appareils et machines frigorifiques;machines et appareils à glace;appareils et installations de refroidissement;appareils et installations de réfrigération;appareils de climatisation;appareils et installations de ventilation [climatisation];ventilateurs électriques à usage personnel;vaporisateurs faciaux [saunas];appareils et installations de cuisson;grils;grille-pain;sèche-cheveux;barbecues;appareils de chauffage;caves à vin électriques;coussins chauffés électriquement, non à usage médical;chaufferettes de poche;bouillottes;chauffe-plats;chauffe-pieds électriques ou non électriques;chauffe-lits;chauffe-biberons électriques;tapis chauffés électriquement;couvertures chauffantes, non à usage médical;projecteurs d’éclairage;sièges de toilettes.
Classe 20: Équipements d’intérieur vestimentaires;garnitures de meubles non métalliques;garnitures de portes, portails et fenêtres, non métalliques;bouchons d’obturation;ruches pour abeilles;vaisseliers;ambre jaune;anneaux de rideaux;cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements;Accroche- sacs non métalliques;appuie-tête [meubles];armoires et placards;vitrines [autres que vitrines réfrigérées];armoires pour meubles;armoires à pharmacie;articles de bureau
[meubles];Ivoire brut ou mi-ouvré;enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;baguettes d’encadrement;tringles à rideaux;tableaux d’affichage autres qu’électroniques;baleine brute ou mi-ouvrée;chaises hautes pour enfants;bambou;bancs [meubles];plans de travail;comptoirs à des fins d’exposition;girouettes non métalliques;tonneaux et tonneaux, non métalliques;barres d’ambroïne;barrières pour bébés;bâtonnets en bois pour bonbons ou glaces;Heurtoirs de portes non métalliques;footlockers;caisses non métalliques;clous non métalliques pour tapissiers;embrasses;parcs pour bébés;accoudoirs;buffets;bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;bustes pour tailleurs;sonnettes de porte non métalliques, non électriques;canapés;niches de chiens;roseau
[matière à tresser];baguettes à fleurs de canne découpées;bouchons non métalliques;carillons à vent
[décoration];chariots [mobilier];trotteurs pour enfants;écriteaux en bois ou en matières plastiques;tableaux d’affichage publicitaire;Cartothèques [meubles];logements et lits pour animaux;coffres;caisses en bois;caisses en plastique;coffres à jouets;boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie;tiroirs non métalliques;boîtes en bois ou en matières plastiques;nids pour animaux;nids pour animaux d’intérieur;boîtes à outils vides non métalliques;tiroirs [pièces de meubles];bahuts;commodes;tréteaux [mobilier];mannes [paniers] pour le transport d’objets;lits de voyage;paniers pour dormir, non
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métalliques, pour animaux domestiques;clés en matières plastiques;fermetures de bouteilles non métalliques;fermetures de récipients non métalliques;loqueteaux non métalliques pour fenêtres;numéros de plaques d’immatriculation non métalliques;pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs;coffrets;tables de nuit;pièces de meubles;mobiles
[décoration];coquilles;écailles d’huîtres;consoles
[meubles];organiseurs de vêtements;conteneurs flottants non métalliques;conteneurs non métalliques [entreposage, transport];capuchons en matériaux non métalliques pour récipients;housses ajustées pour meubles;corail;cornes d’animaux;Ramures de cerfs;cadres;cadres pour photographies;corne brute ou mi-ouvrée;corozo;dessertes;crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, autres qu’articles de bijouterie;berceaux;coussinets de protection non métalliques pour pieds de chaises;coussins;coussins à air non à usage médical;coussins pour animaux domestiques;housses à vêtements;décorations murales adhésives en cire;décorations murales adhésives en bois;décorations en matières plastiques pour aliments;ornements de fêtes en plastique;décorations de table en matières plastiques;Garde-manger;distributeurs fixes de serviettes non métalliques;divans;cloisons [meubles];séparateurs de chambres;séparateurs pour tiroirs;présentoirs;présentoirs à bijoux;présentoirs pour journaux;étiquettes en matières plastiques;embrasses non en matières textiles;tables à langer murales;éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres;tringles d’escaliers;supports pour livres [meubles];ferme- porte non métalliques;figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;finitions en matières plastiques pour meubles;supports pour fleurs pour cérémonie;housses de protection pour meubles préformées;futons;caisses non métalliques;Harasses;moyeux pour animaux;crochets muraux en matériaux non métalliques;crochets de portemanteaux non métalliques;patères pour vêtements non métalliques;crochets non métalliques pour serviettes;crochets à tasse non métalliques;crochets de rideaux;crochets non métalliques;chat/chat/chien ni en métal ni en maçonnerie;jardinières [meubles];rotin;cintres pour vêtements;oreillers;oreillers à air non à usage médical;succédanés de l’écaille;faux aliments en matières plastiques;panneaux en matières plastiques gonflables;enseignes en bois ou en matières plastiques;plaques de miroirs;tableaux aide-mémoire en liège;travaux de cabinet;lutrins;arbres à griffes pour chats;lits, literie, matelas, oreillers et coussins;lits de plage;livrets;cadenas non métalliques;nacre brute ou mi- ouvrée;mannequins et mannequins pour tailleurs;poignées en matières plastiques pour vaisselle creuse;boutons de porte non métalliques;matelas;tapis de change pour bébés;meubles et ameublement;meubles gonflables;vitrines d’exposition;meubles pour magasins;meubles de bureau;mobilier scolaire;modèles réduits décoratifs en bois;figurines décoratives [modèles réduits] en matières plastiques;figurines décoratives [modèles réduits] en résine synthétique;modèles réduits décoratifs en cire;modèles réduits décoratifs en plâtre;rubans de bois;rubans de
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paille;numéros non métalliques de maisons;numéros de maisons non métalliques, non lumineux;objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;vannerie;objets de publicité gonflables;figurines en rotin;objets d’art en ambre;objets d’art en cire;objets d’art en plâtre;objets d’art en bois;tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres;paniers de pêche;paniers, non métalliques;panneaux de meubles;tableaux accroche- clés;cloisons de séparation;écrans de cheminée
[mobilier];paravents [meubles];chevilles non métalliques;poteaux non métalliques;tables rondes;plaques d’identité non métalliques;piquets de tente non métalliques;piédestaux;pieds courts pour meubles;plaques d’ambroïne;tabourets;fauteuils;fauteuils de coiffeurs;boutons
[poignées] non métalliques;porte-serviettes [meubles];casiers à bouteilles;porte-chapeaux;anneaux brisés non métalliques pour clés;porte-clés [meubles];Porte-courrier [meubles];supports pour photos [cadres];porte-parapluies;porte-revues;portes de meubles;portes en papier;fauteuils pouf;bureaux permanents;loqueteaux non métalliques pour ballons;râteliers à fourrage;râteliers à fusils;récipients d’emballage en matières plastiques;récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques;récipients non métalliques pour combustibles liquides;bases de lits;rayons de meubles;tablettes de rangement;rayons de bibliothèques;rayons pour meubles de classement;revêtements amovibles pour éviers;rivets non métalliques;Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit;rails pour rideaux;roulettes;roulettes de meubles non métalliques;robinets non métalliques pour tonneaux;rayonnages [meubles];étagères;étagères d’exposition;échelles et marches mobiles, non métalliques;marchepieds non métalliques;étagères à chaussures;tiroirs de rangement [meubles];écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques;statuettes en ivoire;sculptures en cire;sculptures en bois;statuettes en os;statues en plâtre;sièges;transatlantiques;réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie;verrous de porte non métalliques;valets de nuit;sofas;miroirs (verre argenté);miroirs tenus à la main
[miroirs de toilette];écume de mer;équerres non métalliques d’étagères;équerres non métalliques pour meubles;moules en matières plastiques pour la fabrication de savon;corbeilles à pain;présentoirs pour costumes;statues en ambre;statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe;statuettes en ambre;garnitures décoratives en bois pour meubles encastrés;garnitures décoratives de vitrines d’exposition en matières plastiques;garnitures décoratives de devantures de magasin non métalliques;garnitures décoratives de portes non métalliques;garnitures décoratives de fenêtre non métallique;garnitures décoratives de meubles encastrés non métalliques;garnitures de fenêtres; garnitures décoratives en bois;stores en bois tissé [mobilier];tapis de couchage;supports
[meubles];supports multiusages [meubles];porte-livres;supports pour plantes;tableaux d’affichage;jerricanes non
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métalliques;stores d’intérieur [stores] [mobilier];tapis pour parcs pour bébés;bouchons et fermetures non métalliques pour bouteilles et récipients;bouchons non métalliques pour tubes;plaques minéralogiques non métalliques;écaille de tortue;chevilles non métalliques pour chaussures;tables;tables à dessin;tables de toilette;tables métalliques;tables de massage;tables occasionnelles;cadres de ruches;métiers à broder;stores d’Autriche;rideaux de bambou;stores en papier;rideaux de perles;stores d’intérieur en matières textiles;stores vénitiens;tresses de paille;trophées en bois;trophées en matières plastiques;maisons pour oiseaux;urnes funéraires;cuves non métalliques;plateaux non métalliques;éventails à main;coussinets d’aspiration
[fixations];armoires en verre;armoires à vaisselle;verre argenté
[miroiterie];verre destiné à l’encadrement de l’art.
Classe 21: Auges à boire;Tapettes à mouches;aquariums et vivariums;aquariums d’appartement;agitateurs pour boissons;embauchoirs pour chaussures;bottes [tendeurs];Ouvre- gants;plateaux à gâteaux;burettes;barres et anneaux porte- serviettes;ronds de serviettes;appareils de désodorisation à usage personnel;appareils à faire des nouilles à main;parfums d’ambiance;applicateurs pour le maquillage des yeux;ouvre- bouteilles, électriques et non électriques;aérateurs de vin;articles de nettoyage;distributeurs d’aliments pour petits animaux;articles de nettoyage dentaire;pipettes;planches à pain;planches à laver;planches à découper pour la cuisine;nécessaires de toilette;vaporisateurs à parfum;bols [bassines];baignoires d’oiseaux;boîtes de conserve;soucoupes pour pots de fleurs;baguettes;bâtonnets pour cocktails;batteries de cuisine;batteurs non électriques;verres à boire;gobelets en papier ou en matières plastiques;verres, récipients pour boissons et accessoires de bar;verres à bière;chopes en étain;tasses en faïence;bocaux en verre [carboys];boules de verre;infuseurs à thé;flacons de parfum;casseroles à lait;bouilloires non électriques;bonbonnières;gourdes pour le sport;trousses de toilette vendues garnies;sacs isothermes;bouteilles;cruches non en métaux précieux;cruches;brûleurs d’encens
[domestiques];brûleurs d’huile essentielle;beurriers;bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;cafetières;cafetières non électriques;baguettes de cordonnerie;coupes en étain;cornes à chaussures;cloches pour gâteaux;cloches à beurre;candélabres [bougies];assiettes porte- bougies;seaux en étoffe;pailles pour la dégustation;carafes;casseroles;bacs à litière pour animaux domestiques;Tire-bottes;tire-bouchons, électriques et non électriques;ronds de table, ni en papier ni en matières textiles;surtouts de table;paniers à linge;égouttoirs;paniers pour plantes;paniers pour fleurs;corbeilles à papier;corbeilles à pain à usage ménager;paniers à usage ménager;ceintures d’artiste de maquillage;bols à raser;vases à fleurs;bols en métaux précieux;récipients pour nourriture pour animaux de compagnie;bols pour décorations florales;mélangeurs pour cocktails;filtres à thé;compte-gouttes vendus vides à usage
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cosmétique;boîtes à déjeuner en matières plastiques;récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie;poches à douilles;récipients pour dentifrices;supports pour fleurs;récipients vides pour lotions à usage domestique;pots à fleurs;récipients pour pot- pourri;récipients à savon;récipients pour brosses à dents;couvercles pour aquariums d’appartement;couvercles de plats;couvercles de pots;housses pour planches à repasser;coupes à fruits;cloches à fromage;cosys pour thé;cache- pot non en papier;cornes à boire;cristaux [verrerie];glaçons réutilisables;serveurs de miel;pelles à aliments pour chiens;étuis pour peignes;Dames-demijohns;diffuseurs à brancher pour anti- moustiques;distributeurs de gel douche;dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;presses à cravates;distributeurs de papier hygiénique;distributeurs d’essuie-mains non fixes;distributeurs de savon;distributeurs de shampooing;distributeurs de détergent;étiquettes à carafe;faïence;flasques de poche;figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre;filtres à café non électriques;passoires à usage domestique;bacs à fleurs;flacons;vaporisateurs vides;friteuses non électriques;fouets non électriques à usage ménager;bols à fruits;cages pour animaux d’intérieur;cages à oiseaux;Tire-boutons;boîtes de messagerie;glacières portatives non électriques;grils [ustensiles de cuisson];râpes;gants abrasifs pour nettoyer les légumes;gants pour fours;gants de jardinage;gants en coton à usage domestique;gants ménagers en plastique;gants pour le lavage de voitures;gants à polir;gants de ménage;gants pour toilettage pour animaux domestiques;insectes habitats;entonnoirs;infuseurs de thé en métaux précieux;infuseurs de thé non en métaux précieux;arrosoirs;saladiers;enseignes en porcelaine ou en verre;légumiers;cireuses pour chaussures non électriques;percolateurs à café non électriques;moulins à poivre à main;moulins à café manuels;majolica;mangeoires pour animaux;mangeoires pour animaux;mangeoires pour oiseaux;marmites;mangeoires;rouleaux à pâtisserie;louches de service;louches à vin;pinces à linge;mortiers de cuisine;paniers pour pique-niques, y compris vaisselle;objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre;porcelaines;produits céramiques pour la cuisine;blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;chaudrons;cuillères à glace;pelles à tartes;pelles à usage domestique;torchons de nettoyage;poubelles;poils pour la brosserie;cuir à polir;blaireaux;pinceaux de cuisine;pinceaux de maquillage;marmites et casseroles [non électriques];peignes;peignes pour animaux;assiettes;assiettes de collection;plats en papier;assiettes jetables;pinces à glaçons;pinces à salade;pinces à sucre;brosses pour épousseter;plumeaux;supports pour brosses à dents;porte- verres;poudriers;porte-couteaux pour la table;supports pour bâtons d’encens;ponts de bain en plastique;porte- blaireaux;Piluliers à usage personnel;supports pour papier hygiénique;porte-savon;supports pour brosses de toilette;Porte- brosses;porte-éponges;porte-cure-dents;Porte-gobelets;porte-
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serviettes de table;coquetiers;supports pour pots à fleurs;maniques;coussinets résistants à la chaleur pour fours;presse-fruits non électriques à usage ménager;récipients calorifuges;bocaux en coton;récipients à boire;boîtes à casse- croûte;boîtes à pain;récipients pour le ménage ou la cuisine;récipients calorifuges pour aliments;salières;tirelires;boîtes à bento;boîtes en porcelaine;boîtes en faïence;boîtes en verre;boîtes d’émail;boîtes à biscuits;boîtes à thé;boîtes pour la distribution de serviettes en papier;boîtes à savon;casse-noix;séchoirs à vaisselle;balais;seaux;seaux à usage ménager;seaux à glace;séparateurs d’orteils en mousse destinés aux soins de pédicurie;services [vaisselle];services à café;services à liqueurs;services à thé;services d’épices;trousses de canister;burettes pour l’huile et le vinaigre;billes de verre décoratives;siphons pour eau gazéifiée;dessous de verre en matières plastiques;dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles;dessous-de-plat [ustensiles de table];spatules à usage cosmétique;brosses;brosses de bain;brosses pour cheminées;brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie;brosses électriques, à l’exception des parties de machines;brosses à fourrure pour animaux;brosses à chaussures;brosses de toilette;brosses à dents;brosses à dents électriques;brochettes pour la cuisson en métal;presse- fruits;presse-citron;seringues pour jardins;éponges;éponges à récurer;éponges de toilette;éponges pour le maquillage;moules de cuisine;moules à tartes;statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;Étendoirs à linge;presses pour pantalons;plats;serpillières [wassingues];Débouchoirs à ventouse;cure-dents;porte-verres à boire;porte- bouteilles;supports de fers à repasser;supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux];découpoirs à biscuits;planches à couteaux;tapis à pâtisserie;bouchons en verre;planches à repasser;tasses;théières;tendeurs de vêtements;terrariums;terrariums d’appartement [vivariums];têtes pour brosses à dents électriques;récipients isothermes pour aliments;récipients isothermes pour boissons;cuves de lavage;sets de table, ni en papier ni en matières textiles;pièges à animaux nuisibles;pièges à insectes;broyeurs de cuisine non électriques;urnes;ustensiles de cuisson non électriques;ustensiles de cuisine;ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain;ustensiles de ménage;cuiseurs à vapeur non électriques;vaporisateurs de parfum [vendus vides];baignoires pour bébés;Germoirs;vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients;pots;Photophores pour bougies;vases;pots de chambre;vases en verre;brûle-parfums;plateaux à repas;plateaux en papier à usage domestique;verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié;verre peint;objets d’art en verre;sucriers;soupières.
Classe 27: Bordures de papier;papiers peints;Frises [tentures murales non en matières textiles];linoléum;carreaux en liège;moquette;papiers peints textiles;dalles en linoléum à fixer sur des murs existants;gazon artificiel;revêtements artificiels de sols
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d’extérieur;revêtements de sols;revêtements muraux et de plafonds;revêtements muraux en matières plastiques;revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur;sous-couches pour tapis;tapis et nattes pour véhicules;tapis antiglissants;tapis de bain;tapis de jeu;tapis de gymnastique;tapis, paillassons et nattes;tapis;tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues;carpettes pour animaux;tapis pour automobiles;revêtements muraux autres qu’en matières textiles;tentures murales décoratives, non en matières textiles.
Classe 28: arbres deNoël en matières synthétiques;balançoires;appareils de jet de balles de tennis;appareils pour jeux;appareils pour le culturisme;appareils de prestiquer;appareils de jeux vidéo;cerfs- volants;arcs pour le tir à l’arc;attirail de pêche;articles et équipements de sport;appareils pour aires de jeux pour enfants;appareils pour aires de foire et terrain de jeux;machines pour exercices corporels;piscines [articles de jeu];poupées;matrioches de poupées;supports pour arbres de Noël;cannes à majorer;cibles;cibles électroniques;bicyclettes fixes pour l’entraînement;billes pour jouer à des jeux;quilles
[jeu];quilles de billard;blocs de construction [jouets];boules à jouer;bulles de savon [jouets];boucles de natation;gobelets pour jeux de dés;kaléidoscopes;bas de Noël;chambres de poupées;clochettes pour sapins de Noël;chapeaux de cotillon en papier;capsules fulminantes [jouets];cartes à jouer;maisons de poupées;chevaux à bascule;jetons pour jeux d’argent;commandes pour consoles de jeu;bonbons explosifs
[crackers de Noël];consoles de jeu;confettis;dice;décorations pour sapins de Noël à l’exception des articles d’éclairage et de confiserie;décorations festives et sapins artificiels de Noël;ailes delta;disques volants [jouets];marqueurs de billard;appareils de jeux portables;drones [jouets];figurines [jouets];Appeaux à chasse;fléchettes;jouets;jouets pour animaux de compagnie;hochets [jouets];jeux;jeux automatiques et à prépaiement;jeux de table;jeux de construction;jeux de dames;dominos;jeux d’échecs;jeux de société;jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides;jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie;manèges forains;boules à neige;gants de jeu;rembourrages de protection (parties d’habillement de sport);Joysticks pour jeux vidéo;modèles réduits prêts-à-monter
[jouets];lits de poupées;machinerie et appareils pour le jeu de quilles;machines à sous pour jeux d’argent;marionnettes;masques [jouets];masques de carnaval;masques de théâtre;mobiles [jouets];modèles réduits de véhicules;modèles réduits [jouets];trottinettes [jouets];neige artificielle pour sapins de Noël;blagues pratiques [articles de chaussures];objets de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes, faveurs];tapis d’éveil;billes de billard;ballons (de jeu);ballons de jeu;parapentes;patins à roulettes;patins à roulettes en ligne;patins à glace;jouets rembourrés;crackers de Noël;roulette [roulette];pistolets [jouets];pompes spécialement conçues pour balles de jeu;porte-bougies pour sapins de Noël;punching-balls;puzzles;raquettes;chaussures de neige;filets
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à papillons;robots [jouets];dévidoirs pour cerfs- volants;échiquiers;planches à roulettes;queues de billard;tables de billard;Babyfoot;tables pour le tennis de table;commandes pour jouets;trampolines;tricycles pour enfants en bas âge
[jouets];toupies [jouets];véhicules [jouets];véhicules télécommandés [jouets];vêtements de poupées;volants à navette.
Marque antérieure 2)
Classe 25:
Vêtements;souliers;chapellerie;chaussures;chapellerie;vêtements en cuir et imitations du cuir;habillement de sport;bain (peignoirs de -);bandanas et écharpes;sous-vêtements;bretelles;galoches
[galoches];bas et chaussettes;aubes;ceintures
[habillement];maillots de bain;costumes de carnaval;costumes de plage;cravates;bain (bonnets de -);bonnets de douche;mouchoirs de poche [vêtements];gants [habillement];vêtements en papier;kimono;masques de nuit;combinaisons de ski nautique;vestes en fourrure;pyjamas;foulards pour le cou;jambières;souliers de sport;uniformes;voilettes;visières
[chapellerie].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: cosmétiques et produits de toilette non médicinaux;parfumerie;huiles essentielles
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages;joaillerie;pierres précieuses;pierres semi-précieuses;articles d’horlogerie;instruments chronométriques;articles d’imitation de bijouterie-joaillerie [bijouterie fantaisie].
Classe 35: Vente en gros et/ou au détail dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de bijoux, parfums et accessoires de mode.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux sont similaires aux brosses de maquillage de l’opposante comprises dans la classe 21 de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur
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fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Lesproduits de parfumerie contestés sont similaires aux vaporisateurs de parfum compris dans la classe 21 de la marque antérieure de l’opposante compris dans la classe 1 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Les huiles essentielles contestées sont similaires aux brûle-parfums de l’opposante compris dans la classe 21 de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 14
Produits de luxe tels que les métauxprécieux contestés et leurs alliages;joaillerie;pierres précieuses;pierres semi-précieuses;articles d’horlogerie;instruments chronométriques;Les bijoux en pâte [bijouterie fantaisie (Am.)] comprisdans la classe 14 sont considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 2 (à savoir essentiellement des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie).Leur nature et leur destination principale sont différents.L’objetprincipal des vêtements, chaussures et chapellerie est de habiller le corps humain, tandis que l’horlogerie et les articles et/ou instruments chronométriques sont essentiellement des dispositifs utilisés pour mesurer le temps, les métaux précieux et les pierres sont des matières premières et des produits mi-ouvrés utilisés dans le secteur de la bijouterie, et les bijoux sont destinés à l’ornement personnel.Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires
[30/05/2011, R 106/2007-4, OPSEVEN2/7SEVEN (fig.), SEVEN (fig.), § 14;12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty/PENALTY, § 20;05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY/OCTOPUSSY (fig.) et al., § 23-26).L’opposante a produit des images montrant que certains créateurs de mode vendent de nos jours également des accessoires de mode (par exemple, des bijoux) ainsi que des articles d’horlogerie et/ou des instruments chronométriques sous leurs marques.Toutefois, la division d’opposition estime que ce n’est pas cette règle et qu’elle tend simplement à s’appliquer uniquement aux créateurs ayant obtenu gain de cause (sur le plan commercial).Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel les producteurs de vêtements diversifient aujourd’hui leur production proposant également des montres et des bijoux, ce qui entraîne prétendument une similitude entre eux, n’est pas acceptable.
En outre, ces produits contestés n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 11 (étant essentiellement des appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires), la classe 20 (étant essentiellement des meubles et des pièces, des miroirs, des cadres;conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport;os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi- ouvrées;coquilles;écume de mer;ambre jaune;literie;statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations;quincaillerie non
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métallique;logements et lits pour animaux), classe 21 (en tant qu’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine;ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères;peignes et éponges;brosses à l’exception des pinceaux;matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction;verrerie, porcelaine et faïence;articles de jardinage), classe 27 (s’agissant essentiellement de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;tentures murales non en matières textiles;revêtements muraux et de plafonds;revêtements artificiels de sols d’extérieur) et classe 28 (s’agissant essentiellement de jeux, jouets et jouets;appareils de jeux vidéo;articles de gymnastique et de sport;décorations pour arbres de Noël) de la marque antérieure 1.Les produits comparés ont une nature et une destination totalement différentes.Ils diffèrent également par leur utilisation, ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils sont susceptibles d’avoir des canaux de distribution différents, étant donné que les produits contestés sont souvent vendus dans des bijouteries et que les produits de l’opposante sont généralement proposés à la vente dans des articles ménagers, des articles de maison, des magasins de sport et de décoration intérieure.En outre, ils sont généralement produits par des entreprises différentes.
Étant donné que l’opposante n’a présenté aucun argument ou élément de preuve convaincant expliquant pourquoi elle considère que ces produits sont similaires, ceux-ci sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Un accessoire est un élément supplémentaire qui améliore ou complète le produit principal auquel il est ajouté.Contrairement aux pièces, composants et équipements, un accessoire ne constitue pas une partie intégrante du produit principal, même s’il est généralement utilisé en étroite relation avec lui.Généralement, un accessoire remplit une fonction technique utile ou décorative.En outre, bien qu’un certain produit puisse être utilisé en combinaison avec un autre, cela n’est pas nécessairement concluant pour conclure à l’existence d’une similitude.Toutefois, il est fréquent que certains accessoires soient également fabriqués par le fabricant du produit principal.Par conséquent, le consommateur peut s’attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient fabriqués sous le contrôle de la même entité, surtout lorsqu’ils sont distribués via les mêmes circuits commerciaux.En l’espèce, il existe un argument important en faveur de la similitude.
Les services de vente en gros et/ou au détail dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux d’accessoires de mode contestés concernent des accessoires de mode, qui sont des articles utilisés pour contribuer à la tenue de l’utilisateur, souvent utilisés pour compléter une tenue et choisis pour compléter spécifiquement l’apparence de l’utilisateur.Les accessoires traditionnels incluent les bourses et les sacs à main, les ventilateurs et articles similaires.Toutefois, selon la jurisprudence, les accessoires peuvent inclure des vestes, des chaussures, des cravates, des chapeaux, des bonnets, des ceintures et des bretelles, des gants, des
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manchettes, des bijoux, des montres, des écharpes, des foulards, des lunettes, à savoir des lunettes solaires, et doivent être considérés comme des accessoires de mode en raison de leur conception particulière.Ils font également l’objet de changements dans la tendance de la mode.Au fil du temps, les accessoires pour téléphones portables sont également devenus des accessoires de mode (04/07/2016, R 1871/2015-4, mirrio/MIRTO, § 17).
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.
Enoutre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques.Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.En outre, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
En l’espèce, étant donné que les services contestés concernent un large éventail de produits, qui peuvent également inclure certains des produits couverts par la marque antérieure no 2 (bandanas et écharpes, écharpes et/ou cravates) ou, à tout le moins, des produits similaires aux produits désignés par la marque antérieure no 2, tels que des sacs à main, des bourses et des articles similaires.Par conséquent, ces services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 2.
Enoutre, les services contestés de vente en gros et/ou au détail dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de parfums sont similaires à un faible degré aux vaporisateurs de parfum de l’opposante compris dans la classe 21 de la marque antérieure no 1.
Les autres services contestés, les services de vente en gros et/ou au détail dans les commerces ou via des réseaux informatiques mondiaux de bijoux et les produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20, 21, 27 et 28 de la marque antérieure no 1 et les produits compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 2, tels qu’énumérés ci-dessus, ne sont pas
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similaires.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les servicesde vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Certes, comme l’indique l’opposante dans ses observations du 20/05/2020, les produits et services comparés se trouvent désormais dans des magasins sur site ou en ligne.Toutefois, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, bien qu’ils puissent être proches, sont néanmoins distincts.Dans ces conditions, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019,-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).Bien qu’il ne puisse être totalement exclu que certains des produits de l’opposante, en particulier lesvêtements compris dans la classe 25 de la marque antérieure no 2, puissent être vendus dans les mêmes grands magasins ou boutiques en ligne que les bijoux, auxquels les services contestés se rapportent, cela ne suffit pas à conclure à l’existence d’une quelconque similitude entre eux, étant donné qu’ils sont proposés à la vente dans les autres sections de ceux-ci.
Étant donné que l’opposante n’a fourni aucun argument ou élément de preuve convaincant expliquant pourquoi elle considère que ces services contestés sont similaires, ceux-ci sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degréss’adressent au grand public et, en ce qui concerne les services de vente en gros, àdesclients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Marques antérieures 1 et 2 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure no 1 et l’Italie pour la marque antérieure 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.Par conséquent, afin d’aligner la comparaison effectuée en ce qui concerne les deux droits antérieurs, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone du public en ce qui concerne la MUE de l’opposante.
Les signes comparés sont des marques figuratives.Le signe contesté contient l’élément verbal «BLOW», tandis que les marques antérieures sont composées des lettres «BL * W» et de l’élément figuratif ressemblant à une bouche humaine.Cet élément figuratif pourrait être associé par une partie significative du public à la lettre «O», en raison de sa forme circulaire et de sa position au milieu du signe.La division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’examen sur cette partie du public uniquement, pour les raisons exposées ci-après;
Il ne saurait être totalement exclu que l’élément verbal «BLOW» des signes puisse être associé par une partie du public italien comme faisant partie des expressions significatives «souffling», qui signifie «grande magnification photographique» (information extraite de Garzanti Linguistica sur https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=blow-up) et/ou «lanceur
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d’alerte», ce qui signifie «plainte, généralement anonyme, déposée par un employé d’une entreprise auprès des autorités publiques, des médias, des groupes d’intérêt public, des activités non morales ou illégales sur la partie de la langue anglaise, à savoir «plainte, généralement anonyme, déposée par un employé d’une entreprise auprès des autorités publiques, des médias, des groupes d’intérêt public, d’activités non morales ou illégales dans la partie de la société https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/blow/, à savoir une plainte, généralement anonyme, soumise par l’employé d’une entreprise aux autorités publiques, aux médias, aux groupes d’intérêt publics, à des activités non morales ou illégales de la société, à savoir «plainte, généralement anonyme, déposée par un employé d’une entreprise auprès des autorités publiques, médias, groupes d’intérêt publics, à savoir des activités non morales ou illégales de la société, à savoir «plainte, généralement anonyme, déposée par l’employé d’une entreprise auprès des autorités publiques, médias, groupes d’intérêt publics, d’intérêts publics, d’activité non éthique ou de blâme, à savoir, généralement anonyme».Toutefois, étant donné que seule une petite partie du public sur lequel la comparaison se concentrera sera familiarisée avec ces significations et considérant qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’examen sur la partie substantielle du public italien pour laquelle le terme «BLOW» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
Les marques antérieures sont l’élément verbal «BLOW», dont la signification et le degré de caractère distinctif sont décrits ci-dessus, en lettres majuscules noires et grises.Leslettres des marques antérieures sont courantes et purement décoratives, à l’exception de l’élément figuratif représentant une bouche humaine, qui serait perçu par la partie du public sur laquelle se concentre l’examen comme la lettre «O».En ce qui concerne les produits pertinents, lespinceaux de maquillage, les vaporisateurs à parfum, les brûle-parfums compris dans la classe 3, cet élément figuratif possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport à celui-ci.
Le signe contesté est l’élément verbal «BLOW», avec la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus, qui est représenté en lettres majuscules noires assez communes dans une police de caractères standard.Centré dessus, les éléments verbaux sont un élément figuratif représentant une forme géométrique stylisée composée de figures géométriques plus petites, qui a une nature essentiellement ornementale et ne véhicule aucun concept évident et qui ne présente qu’un caractère distinctif faible.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où le signe contesté contient l’élément verbal «BLOW» et les marques antérieures se composent de la suite de lettres «BL * W» et d’une représentation d’une bouche humaine, qui peut être perçue comme une lettre «O».Toutefois, les signes sont stylisés différemment.En particulier, ils diffèrent par la
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représentation d’une bouche humaine par les marques antérieures et par la forme géométrique du signe contesté.
Parconséquent, étant donné que les signes ne diffèrent que par leur stylisation et par les éléments figuratifs supplémentaires susmentionnés, qui ont un impact moindre sur les consommateurs que les éléments verbaux, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BLOW», présentes à l’identique dans les deux signes.Les éléments figuratifs du signe contesté ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique, tandis que l’élément figuratif ressemblant à une bouche humaine des marques antérieures sera prononcé comme la lettre «O» par la partie du public sur laquelle se concentre l’examen.Les signes sontdès lors identiques sur le plan phonétique;
Les concepts des signes ont été définis ci-dessus.Les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification, mais les marques antérieures seront associées au concept debouche humaine.Étant donné que ce concept fait défaut dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et servicescontestés sont en partie similaires à différents degrés et partiellement différents des produits de l’opposante.Le public pertinent est le grand public et le public de professionnels en ce qui concerne les services de vente en gros et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 105 527 page:18De 19
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Lessignes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique.Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Le signecontesté contient l’élément verbal «BLOW», tandis que les marques antérieures sont perçues comme «BLOW» par la partie du public sur laquelle se concentre cet examen, et diffèrent simplement par leur stylisation, par la représentation d’une bouche humaine dans les marques antérieures et par la forme géométrique supplémentaire du signe contesté.Toutefois, ces éléments figuratifs supplémentaires ne détournent pas l’attention des consommateurs de la coïncidence de leurs éléments verbaux.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services pertinents compris dans les classes 3 et 35 appartiennent à un secteur de marché dans lequel il est courant de créer des sous-marques, à savoir des variantes de la marque principale qui comprennent des éléments figuratifs supplémentaires, tels qu’une police légèrement modifiée et la représentation d’une bouche humaine en l’espèce.En effet, en raison de l’utilisation de l’élément qui serait perçu comme «BLOW», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne.
Étant donné que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour amener le public à croire que les produits et services en conflit, qui sont similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
La division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public italien et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 322 827 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 149 783 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services jugés similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 105 527 page:19De 19
L’opposante a fait valoir que les consommateurs pourraient croire qu’elle a élargi son portefeuille de produits et a fourni des éléments de preuve à l’appui de son allégation.Toutefois, cet argument ne saurait s’appliquer au cas d’espèce étant donné que les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne sauraitêtreaccueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et servicescontestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna PEKALA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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