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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° R2260/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2260/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIVE de la première chambre de recours du 12 février 2026
Dans l’affaire R 2260/2024-1
GE Precision Healthcare LLC contre
3000 N Grandview Boulevard
53188 Waukesha
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V., Claude Debussylaan 54, 1082
MD Amsterdam Pays-Bas
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 973 484
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/02/2026, R 2260/2024-1, INTELLIGENT RT
2
Décision
1 Le 6 février 2026, la chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 2260/2024-1.
2 Aux points 20, 27, 29, 31, 32 et 42 de la décision, les termes «fournisseurs dans le domaine de la radiothérapie» devraient être remplacés par les termes «fournisseurs participant au processus de radiothérapie».
3 Au point 20, dans la première ligne, le libellé «et la finalité» devraient être ajoutés après les mots «la nature», et l’expression «aux fins de la «gestion des flux de radiothérapie», devrait être ajoutée à la fin de la phrase.
4 Au paragraphe 29, deuxième phrase, la formulation «utilisé pour des produits ou des services dans le domaine de la radiothérapie, en l’occurrence […]», devrait être remplacée par la formulation «utilisé pour des produits ou services dans leur domaine pratique, en l’espèce, pour […]».
5 Au point 42, avant-dernière ligne, les termes «qui nécessite» devraient être ajoutés avant les mots «gestion des flux de radiothérapie».
6 Aux points 40 et 45 de la décision attaquée, les termes «services informatiques» en cause devraient être remplacés par les termes «services logiciels» en cause.
7 Au point 39, première ligne, le mot «pas» devrait être supprimé.
8 Au point 44, huitième ligne, le terme «que» devrait être supprimé.
9 Une version corrigée de la décision est annexée au présent rectificatif.
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3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
RECTIFICATIONS:
Paragraphes 20, 27, 29, 31, 32, 39, 40, 44, 45 et 42 de la décision de la chambre de recours du 6 février 2026 dans l’affaire R 2260/2024, comme indiqué ci-dessus.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
12/02/2026, R 2260/2024-1, INTELLIGENT RT
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 février 2026 tel que corrigé par rectificatif du 12 février 2026
Dans l’affaire R 2260/2024- 1
GE Precision Healthcare LLC contre
3000 N Grandview Boulevard
53188 Waukesha
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par BAKER & MCKENZIE AMSTERDAM N.V., Claude Debussylaan 54, 1082
MD Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 973 484
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/02/2026, R 2260/2024-1, INTELLIGENT RT
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 janvier 2024, GE Precision Healthcare LLC (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INTELLIGENT RT
pour la liste de services suivante:
Classe 42: Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant un système logiciel de soins de santé destiné à être utilisé pour la gestion des flux de travail de radiothérapie.
2 Le 2 février 2024, l’examinateur a soulevé une objection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire était essentiellement fondé sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent, en l’occurrence un professionnel du domaine médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: radiothérapie contrôlée par un ordinateur.
− Les significations susmentionnées du mot «INTELLIGENT» et de l’acronyme «RT» peuvent être étayées par les références du dictionnaire suivantes:
Adjectif intelligent «guidé ou contrôlé par un ordinateur. En particulier:
SMART» (informations extraites de Merriam-Webster le 02/02/2024 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligent).
RT «Radiation Therapy» (informations extraites d’ Acronym Finder le 02/02/2024 à l’adresse https://www.acronymfinder.com/RT.html).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services logiciels en tant que services (SAAS) proposant un système logiciel pour des prestataires de soins de santé destiné à gérer les flux de travail de radiothérapie offrent des capacités intelligentes et avancées pour optimiser et améliorer la fourniture de radiothérapie. Il pourrait s’agir de diverses fonctionnalités intelligentes, telles que l’automatisation, l’apprentissage automatique et l’analyse de données avancée, afin d’améliorer l’efficacité, la précision et la sécurité des traitements de radiothérapie.
− Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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3 Le 1 mai 2024, la requérante a présenté des observations en réponse, par lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement. Ces arguments peuvent être résumés comme ci-après.
− Le consommateur pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des services en cause, ce qui rend plus probable le fait que le signe sera perçu comme une marque. Le consommateur de logiciels, en particulier dans le domaine médical, est salué et informé et reconnaîtrait la marque INTELLIGENT RT comme créative et nouvelle, et donc comme une indication de l’origine commerciale.
− «Intelligent» peut être compris comme signifiant «guidé ou contrôlé par un ordinateur», mais il n’existe pas de rapport direct et concret entre cette signification et les services en cause. Ce terme a plusieurs autres significations («montrer l’intelligence, ou capable d’apprendre et de comprendre facilement les choses», etc., voir https://dictionary.cambridge.org/), qui sont toutes très larges et ne présentent pas de lien suffisamment direct et concret avec les caractéristiques des services en cause.
− Aucun des éléments individuels des signes «INTELLIGENT» et «RT» n’est directement descriptif des services.
− Le Finder Acronym énumère 158 définitions de «RT» (par exemple, Rapid Transit, Rapid Transit, Rapid Time, thérapeute Respiratoire, Renal Transplant, Training de relaxation, Radio Technician, Radiative Transfer, Rectal
Temperature, Team de recherche, Radiologic Technologist, Risk Tolerance, etc.).
Ainsi, il est douteux que le public pertinent perçoive immédiatement et sans autre réflexion un lien direct et spécifique entre «RT» et les services en cause. Même si un lien était établi, le consommateur moyen serait intrigué par la marque très inhabituelle pour les services, étant donné que «RT» pourrait signifier beaucoup de choses, tant dans le contexte informatique que dans le domaine médical, selon
Acronym Finder.
− Selon les directives, «l’utilisation de bases de données internet telles que «Acronym Finder» comme base de référence doit être dûment prise en considération» et que «l’utilisation de livres de référence techniques ou de littérature scientifique est préférable. Le dictionnaire Merriam Webster
(www.merriam-webster.com, annexe 1), une source plus fiable, définit «RT» comme un «thérapeute respiratoire; thérapie respiratoire» et non en tant que
«radiothérapie», comme l’a suggéré l’examinateur.
− L’examinateur n’a pas apporté la preuve que «RT» serait une abréviation courante et habituelle de «radiothérapie». Rien ne prouve que plusieurs commerçants dans le domaine concerné utilisent effectivement l’abréviation «RT» pour «radiothérapie».
− Même si «INTELLIGENT» et «RT» pris individuellement peuvent être dépourvus de caractère distinctif, le signe dans son ensemble est distinctif, en particulier dans le contexte des services en cause. Il est inhabituel, frappant sur le plan visuel et immédiatement reconnaissable comme une indication d’origine. Il
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7 présente un niveau de créativité et d’imagination suffisant pour permettre aux consommateurs de distinguer l’origine des services en cause.
− Les services en cause relèvent de la catégorie générale des services liés aux «logiciels». Si certains logiciels utilisés pour fournir les services peuvent être
«guidés ou contrôlés par un ordinateur», il est trop simpliste de considérer que le signe est descriptif pour tous ces logiciels. Le consommateur moyen pertinent ne parviendrait pas à une telle conclusion sans être davantage informé de la nature des services.
− L’expression «INTELLIGENT RT» n’est pas courante dans le domaine médical ou dans les logiciels en tant que secteur des services en matière de gestion des flux de travail.
− Même si le signe est perçu comme ayant des connotations contrôlées par ordinateur, il ne décrit pas spécifiquement les caractéristiques des services, mais, tout au plus, il fait allusion à des logiciels contrôlés par ordinateur.
− L’examinateur n’a pas apporté la preuve que le signe, dans son ensemble, serait considéré comme direct et spécifique aux services en cause. Une simple allusion aux caractéristiques des services n’affecte pas le caractère distinctif de la marque.
− L’examinateur n’a pas démontré que l’élément «INTELLIGENT RT», dans son ensemble, est un terme qui existe dans la langue anglaise ou qui relève du langage courant, ou que le consommateur pertinent y associera une signification en rapport avec les services. La marque a été refusée en la décomposant artificiellement en ses éléments constitutifs, tandis que le consommateur pertinent perçoit la marque dans une impression d’ensemble.
− De nombreuses marques contenant «INTELLIGENT» ou «RT» pour des services compris dans la classe 42 ont été acceptées.
− La marque identique «INTELLIGENT RT» pour des services identiques compris dans la classe 42 a été acceptée à l’enregistrement par l’UKIPO (annexe 5).
4 Le 24 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les services demandés sont susceptibles de s’adresser à un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus devraient être appliqués de manière plus généreuse.
− La marque a été appréciée par rapport à la perception du public anglophone, entre autres, des territoires anglophones de l’Union européenne (à savoir l’Irlande et Malte).
− Considérant la signification des termes «INTELLIGENT» («guidé ou contrôlé par un ordinateur; En particulier: Smart») et l’acronyme «RT» (signifiant
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«Radiation Therapy»), le lien entre le signe et les services en cause [services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant un système logiciel de soins de santé destiné à être utilisé pour la gestion des flux de travail des thérapies de radiothérapie], est évident et immédiatement évident, sans aucune interprétation élaborée ni aucun doute.
− Le signe suggère que ces services offrent des capacités intelligentes et avancées pour optimiser et améliorer la fourniture de radiothérapie, qui pourraient inclure diverses caractéristiques intelligentes telles que l’automatisation, l’apprentissage automatique et l’analyse de données avancées, afin d’améliorer l’efficacité, la précision et la sécurité des traitements de radiothérapie.
− Les directives de l’EUIPO constituent la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose d’adopter.
− En ce qui concerne les autres significations d’ «INTELLIGENT» et de «RT», il est notoire que, dans toutes les langues européennes, en particulier en anglais, la plupart des mots peuvent avoir davantage de significations, en fonction de la construction lexicale spécifique (comme substantif, adjectif, partie d’un mot composé, etc.) et du contexte dans lequel ils sont utilisés. Toutefois, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− À la lumière des significations du dictionnaire fournies par le dictionnaire, «INTELLIGENT» et l’acronyme «RT» seront clairement compris par les consommateurs anglophones pertinents, dans le contexte des services, comme une référence à leur nature et à leur destination.
− La signification du signe dans son ensemble est évidente et immédiatement évidente, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter ou de douter, et pourrait être utilisée par n’importe quel fournisseur des services en cause.
− Quelle que soit la durée ou l’attention que le public pertinent peut consacrer au choix des services en cause, la signification du signe reste dépourvue de caractère distinctif. Le signe ne déclenche pas de processus cognitif dans l’esprit des consommateurs.
− Les services demandés, à savoir les «services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant un système logiciel de soins de santé destinés à être utilisés pour la gestion des flux de travail de radiothérapie», sont des solutions en nuage conçues pour rationaliser et optimiser le processus complexe impliqué dans la radiothérapie. Ces plateformes contribuent à gérer tout depuis la programmation et la planification du traitement des patients jusqu’à la livraison et au suivi, en assurant une coordination sans heurts entre les services et les professionnels de la santé.
− Le site internet de la demanderesse ne laisse aucun doute sur la signification du signe
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Informations extraites de GE HealthCare à l’adresse https://www.gehealthcare.com/specialties/oncology-solutions/intelligent-rt
Informations extraites de GE HealthCare à l’ adresse- https://www.gehealthcare.com/about/newsroom/press-releases/ge-healthcare- introducesinnovations-to-improve-radiation-therapy-efficiency-and-precision- care-at-the-europeansociety-for-therapeutic-radiology-and-oncology 2023- congress? npclid = botnpclid
− Le propre site web de la demanderesse, dont le contenu doit être réputé être connu de la demanderesse, fournit des informations aisément accessibles concernant les services de la demanderesse (05/02/2015,- 499/13, SMARTER
SCHEDULING, EU:T:2015:74, § 34).
− Même si l’expression est inhabituelle, cela ne signifie pas qu’elle soit distinctive.
− Le concept de radiothérapie améliorée par l’IA est de plus en plus important dans la pratique médicale. Même si des expressions telles que «radiothérapie axée sur
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l’IA» ou «radiothérapie adaptative (ART)» sont plus souvent utilisées, le consommateur pertinent des services logiciels (SAAS) proposant un système logiciel pour les prestataires de soins de santé destiné à être utilisé pour la gestion des flux de travail des thérapies de radiothérapie comprendra «INTELLIGENT RT», sans qu’il soit nécessaire de faire preuve de tout effort cognitif, comme faisant référence à des systèmes de radiothérapie avancés (RT) qui intègrent l’intelligence artificielle afin d’améliorer la précision et l’efficacité des traitements contre le cancer.
− La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le signe aurait un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les services demandés.
− Compte tenu de ce qui précède, le lien entre le signe «INTELLIGENT RT» et les services en cause est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Par conséquent, la marque INTELLIGENT RT, considérée dans son ensemble, est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7 (1) (b) et de l’article 7 (2) du RMUE.
− Les MUE enregistrées contenant le mot «INTELLIGENT» ou l’élément «RT» ne sont pas des précédents contraignants. Les marques citées diffèrent sensiblement de la marque demandée, étant donné qu’elles contiennent des éléments verbaux supplémentaires ou couvrent des services différents, ce qui leur confère des concepts très différents.
− L’enregistrement de la marque identique par l’UKIPO n’est pas contraignant pour l’EUIPO.
5 Le 25 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 24 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Motifs du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La requérante renvoie à ses observations du 1 mai 2024. La marque, considérée dans son ensemble, n’a pas de signification descriptive claire et n’est pas dépourvue de caractère distinctif. L’examinateur a procédé à une appréciation trop simpliste et n’a pas tenu compte de l’impression d’ensemble produite par la marque, qui prime la somme de ses éléments individuels.
− La requérante conteste l’interprétation de la marque, y compris la définition de l’examinateur dans la lettre d’objection et dans la décision attaquée.
− Le consommateur pertinent est très attentif lors de la sélection des services de modèles de licence et de distribution qui fournissent des logiciels, en raison des
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besoins particuliers en matière de logiciels des consommateurs et des nuances des outils et services logiciels.
− Néanmoins, le consommateur pertinent ne percevra pas immédiatement la signification de l’élément «RT» ni celle de la marque dans son ensemble sans autre réflexion, en raison du grand nombre de significations possibles des lettres
«RT».
− À supposer que le consommateur pertinent perçoive immédiatement «RT» comme un acronyme, la marque dans son ensemble est suffisamment inhabituelle et capable de prégner avec le consommateur moyen. En raison de son niveau d’attention élevé, le consommateur de produits ou services logiciels est plus susceptible de percevoir la marque comme une indication de l’origine. Ces consommateurs, en particulier dans le domaine médical, sont salés par les marques et feraient un choix d’achat éclairé, reconnaissant que la marque est créative et nouvelle.
− L’examinateur n’a pas démontré en quoi la marque véhicule un «lien suffisamment direct et concret» avec les services contestés. Elle a correctement énoncé ce qu’est une «caractéristique», mais elle n’a pas appliqué cela aux faits de l’espèce et est parvenue à des conclusions erronées.
− Il n’est pas contesté que la signification d’ «INTELLIGENT» donnée par l’examinateur est l’une des significations possibles du terme. Toutefois, cette signification n’est pas la première signification et la signification «immédiate» que le public pertinent percevrait, compte tenu des diverses définitions alternatives du terme. En outre, toutes ces définitions sont très larges et ne créent pas de lien suffisamment direct et spécifique entre la marque et les services contestés.
− «Intelligent RT» ne décrit aucune caractéristique des services. Il ne s’agit pas d’une «radiothérapie contrôlée par un ordinateur». La marque ne porte pas sur les mots «INTELLIGENT», «SOFTWARE» ou «RADIATION THERAPY» seuls, mais sur la combinaison verbale «INTELLIGENT RT». Aucun des termes individuels («INTELLIGENT» ou «RT») n’est directement descriptif des services.
− Il est difficile de comprendre comment les consommateurs, en voyant la marque «INTELLIGENT RT», identifieraient immédiatement les services contestés. La marque ne fait aucune référence aux services en cause. On ne saurait savoir quels sont les services «INTELLIGENT RT», sans voir l’usage de la requérante. Même pour les professionnels de la médecine, cela nécessiterait une étape mentale supplémentaire et aucune conclusion ne pourrait être tirée sans autre contexte.
− La marque est vague et ne permet pas de déterminer avec certitude quels produits ou services sont désignés. La marque, dans son ensemble ou en partie, ne porte pas atteinte à l’intérêt public de préserver la liberté des termes étant donné qu’elle ne décrit pas intrinsèquement un ensemble défini de produits ou de services, y compris les services contestés.
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− La marque n’est pas un terme existant dans la langue anglaise ou dans le langage courant. Le public pertinent n’associera aucune signification directe au signe en rapport avec les services en cause. Le simple fait que les mots ont une signification n’empêche pas leur enregistrement.
− Le signe est inhabituel dans le contexte des services en cause. Il n’ existe pas de lien direct et spécifique entre la signification d’INTELLIGENT RT et ces services. La marque est ambiguë et ne décrit pas les services, même lorsqu’elle est vue dans le contexte des services en cause.
− Par conséquent, la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− En outre, la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait qu’une marque puisse véhiculer plusieurs significations peut indiquer que la marque est dotée d’un caractère distinctif (-398/08 P, Audi AG).
− La marque est mémorisable et distinctive car elle se compose d’une combinaison de mots et de lettres courtes qui invite les consommateurs à réfléchir à ses significations potentielles. La marque est ambiguë en ce qui concerne les services. Il est fantaisiste et impénétrable, de sorte qu’il est susceptible de remplir la fonction d’une marque. La combinaison du mot et des lettres «RT» suffit pour que la marque dans son ensemble atteigne le seuil de caractère distinctif. Aucun autre opérateur n’utilise INTELLIGENT RT.
− Bien que l’Office ne soit pas lié par les décisions de ses enregistrements antérieurs, ni par les décisions des offices nationaux de la PI, il convient de tenir dûment compte de ces décisions. La marque identique de la demanderesse a été acceptée par l’UKIPO. Bien que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l’UE, la pratique de l’UKIPO était alignée sur celle de l’EUIPO et sa décision est une autorité persuasive d’un État membre anglophone antérieur.
Raisons
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par
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tous, de sorte que leur enregistrement en tant que marque ne peut être réservé à une seule entreprise- (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
11 Par l’emploi, à cette disposition, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [06/12/2018-, 629/17,
Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 18 et jurisprudence citée].
12 L’utilisation du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services demandés (10/03/2011,- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 01/02/2023, 319/22-, aquamation, EU:T:2023:30, § 33).
13 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, au regard de la signification pertinente du signe verbal contesté, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits ou services en cause, de nature à permettre à ce public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (12/01/2005-, 334/03, EUROPREMIUM, EU:T:2005:4, § 25; 22/06/2005,- 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25 et jurisprudence citée).
14 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 Comme l’indique le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour qu’un signe soit refusé en vertu de cette disposition, il suffit que le signe puisse être utilisé à des fins descriptives. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
Le public pertinent et son niveau d’attention
16 Ce caractère descriptif d’une marque doit être apprécié in concreto par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la
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catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tenant compte, pour l’appréciation de cette perception, de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004,- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33, 35, 37; 21/01/2010, 398/08- P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
08/05/2008, 304/06- P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 06/07/2017, c- 139/16,
Moreno Marín, EU:C:2017:518, § 24).
17 En l’espèce, la marque est demandée pour une sous-catégorie très spécifique de services logiciels, à savoir des «logiciels en tant que service (SAAS), proposant un système logiciel de soins de santé destiné à des prestataires de soins de santé destinés à la gestion des flux de travail de radiothérapie», relevant de la classe 42.
18 La spécification définit expressément la nature des logiciels en cause (à savoir «un système logiciel»), le public ciblé (à savoir «pour les prestataires de soins de santé») et la destination ou le contexte de l’utilisation du système logiciel fourni en tant que service (à savoir «destiné à la gestion des flux de travail de radiothérapie»).
19 Par conséquent, le caractère distinctif de la marque ne peut être apprécié que par rapport à sa perception par les professionnels pertinents, à savoir les prestataires de soins de santé, lorsqu’ils voient le signe utilisé pour les services logiciels spécifiques visés par la demande, à savoir «un système logiciel destiné à la gestion des flux de travail de radiothérapie». Étant donné que la marque n’est pas demandée pour la «catégorie générale» des produits ou services logiciels, les allégations de la demanderesse à cet égard sont totalement dénuées de pertinence.
20 Compte tenu de la nature et de la destination des services logiciels très spécifiques
(SAAS) en cause et du libellé exprès de la spécification, ceux-ci s’adressent à des professionnels de la santé hautement spécialisés, à savoir les «prestataires de soins de santé» impliqués dans le processus de radiothérapie, aux fins de la «gestion des flux de travail de radiothérapie».
21 Il n’est pas contesté que le degré de connaissance et d’attention des professionnels spécialisés pertinents doit être considéré comme particulièrement élevé (11/07/2013,- 142/12, Cultra, EU:T:2013:374, § 27; 05/10/2020, R 491/2020- 1, Safeair, § 21;
26/06/2023, R 0194/2023- 1, EARLY TAVR, § 14).
22 Néanmoins, même si le public pertinent est composé de professionnels hautement spécialisés, leur niveau d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus devraient être appliqués à la marque de manière plus assouplie. Au contraire, les connaissances et l’expérience professionnelle sont susceptibles de permettre audit public de saisir plus facilement et clairement la signification de la marque demandée et son lien avec les services en cause, dont il doit être censé connaître les caractéristiques (11/10/2011,- 87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, §-27;
07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13- 14).
23 Enfin, il n’est pas contesté que la marque étant composée d’un mot et d’un acronyme de mots anglais, le public pertinent est constitué des professionnels de la médecine anglophones pertinents, dans l’Union européenne. Compte tenu de l’usage répandu de la langue anglaise dans le domaine médical, le public pertinent est susceptible de se propager sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Néanmoins, étant donné que l’examinateur s’est concentré en particulier sur l’Irlande et Malte, ce qui est
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15 suffisant aux fins du présent examen, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours suivra la même approche, qui n’est pas critiquée par la demanderesse.
La marque demandée et son lien avec les logiciels en cause
24 Le signe contesté «INTELLIGENT RT» se compose du mot «INTELLIGENT», qui signifie, entre autres, «(adjectif) guidé ou contrôlé par un ordinateur. En particulier:
Smart» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligent) et les lettres «RT», parmi lesquelles figure l’acronyme de «Radiation Therapy» (https://www.acronymfinder.com/RT.html), selon les définitions fournies par l’examinateur.
25 La demanderesse ne conteste pas que les composants de la marque peuvent avoir, entre autres, les significations fournies par l’examinateur, mais fait valoir, en substance, que cette signification n’est pas évidente, étant donné que les deux termes peuvent avoir d’autres significations.
26 En particulier, la requérante ne conteste pas que l’une des significations possibles du sigle «RT» est «radiation therapy», mais reproche à l’examinateur d’avoir fourni une définition de «Acronymfinder», plutôt que d’un dictionnaire médical, en relevant que des dictionnaires plus fiables, tels que le dictionnaire Merriam-Webster, fournissent d’autres définitions, et Acronymfinder cite de nombreuses autres significations.
27 S’il est vrai qu’en ce qui concerne les termes spécialisés et, en particulier, les acronymes spécialisés, il est important que l’examinateur fournisse, dans la mesure du possible, leurs définitions à partir de sources fiables, telles que, par exemple, des dictionnaires spécialisés ou des publications sectorielles, en l’espèce, cela n’affecte pas l’exactitude des conclusions de l’examinateur. À cet égard, la chambre de recours observe qu’il est notoire, d’après l’expérience générale, que «RT» est utilisé comme acronyme, entre autres, pour «Radiotherapy» dans le domaine médical, par exemple pour désigner le service de radiothérapie dans les établissements médicaux. A fortiori, elle ne fait aucun doute que cette signification du sigle «RT» est, a fortiori, bien connue des professionnels de santé concernés, à savoir des prestataires de soins de santé impliqués dans le processus de radiothérapie.
28 En ce qui concerne la perception de «RT» comme l’acronyme de «Radiation Therapy», par les professionnels concernés, l’Office n’a pas besoin de s’appuyer sur des dictionnaires. Le public pertinent perçoit la signification des mots — et leur combinaison — de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme le montrent les dictionnaires (09/03/2015,- 377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36). Ce qui importe, c’est la perception concrète que les consommateurs pertinents auraient du signe demandé, lorsqu’ils voient celui-ci utilisé pour les services en cause (18/05/2017,- 375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 47; 23/04/2018, T- 354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE SCORE,
EU:T:2018:212, § 34).
29 La perception de la combinaison de lettres «RT» par les professionnels concernés doit être appréciée in concreto, lorsqu’ils le voient dans le contexte de services logiciels tels que ceux en cause. La première et immédiate perception des lettres «RT» par les prestataires de soins de santé impliqués dans le processus de radiothérapie, lorsqu’ils
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le voient utilisés pour désigner des produits ou des services dans leur domaine pratique, en l’espèce, pour «un système logiciel destiné à gérer les flux de travail de radiothérapie», est l’acronyme de «Radiation Therapy», largement utilisé dans leur domaine de spécialisation. Cette perception claire et immédiate n’est pas masquée par le fait que des dictionnaires de langue courante, tels que le Merriam Webster, fournissent d’autres définitions, ni par le fait que l’acronyme «RT» a également de nombreuses autres significations dans l’arrêt Acronym finder.
30 De même, la perception du terme «INTELLIGENT» par les professionnels pertinents lorsqu’ils voient ce terme utilisé dans le contexte des services logiciels (SAAS) en cause est claire et sans équivoque. S’il est vrai que, dans d’autres contextes, le terme peut également avoir d’autres significations et connotations, des termes tels que «intelligent» et «smart» sont largement utilisés pour indiquer des produits et des services qui peuvent fonctionner de manière indépendante, guidés par l’ordinateur, en particulier pour les systèmes et appareils guidés par l’IA. L’idée qui vient spontanément et sans ambiguïté à l’esprit lorsqu’on voit le terme «intelligent» utilisé pour des produits et services logiciels, en l’occurrence un «système logiciel» fourni en tant que service (SAAS), est que ce système logiciel est «guidé ou contrôlé par un ordinateur; «smart», comme l’a relevé à juste titre l’examinateur. D’autres connotations du terme «intelligent» dans d’autres contextes ne sauraient occulter cette signification claire lorsqu’il est utilisé dans le contexte des services en cause.
31 Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne la perception du signe dans son ensemble, l’examinateur a considéré à juste titre qu’en voyant le signe «INTELLIGENT RT», combinant le terme «intelligent» et le sigle «RT» dans le contexte des services logiciels en cause, les professionnels de santé pertinents, à savoir les prestataires de soins de santé impliqués dans le processus de radiothérapie, le percevraient immédiatement comme «Intelligent Radiation Therapy».
32 En ce qui concerne le lien avec les services logiciels en cause, lorsqu’ils verront le signe «INTELLIGENT RT» utilisé en rapport avec les logiciels en cause, les prestataires de soins de santé concernés impliqués dans le processus de radiothérapie percevront immédiatement une indication claire et inambiguë selon laquelle le
«système logiciel utilisé pour la gestion des flux de travail des thérapies de radiothérapie» est guidé par l’ordinateur et donc capable de gérer les flux de travail de radiothérapie de manière intelligente sans intervention humaine.
33 Comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, les professionnels de la santé pertinents comprendraient immédiatement que le système logiciel comprend diverses caractéristiques intelligentes (telles que l’automatisation, l’apprentissage automatique et l’analyse de données avancée basée sur l’IA) qui gèrent les flux de travail de radiothérapie, afin d’optimiser le processus de radiothérapie.
34 En tant que tel, le signe «INTELLIGENT RT» indique clairement, aux professionnels de la santé pertinents, les caractéristiques pertinentes du système logiciel en cause fourni en tant que service (SAAS), à savoir sa nature (intelligente, c’est-à-dire axée sur l’ordinateur, intelligente) et son contexte ou son contexte d’utilisation (pour la gestion des flux de travail de radiothérapie).
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35 Par conséquent, les professionnels pertinents établiront immédiatement un lien direct et spécifique entre le signe et les caractéristiques spécifiques du système logiciel fourni en tant que service en cause, qui sont particulièrement pertinents pour eux.
36 La signification descriptive du signe est précisée par les mentions du propre site web de la requérante, qui indique les principales caractéristiques de la solution
«INTELLIGENT RT» de la requérante pour la gestion du flux de travail des radiothérapie des patients. Ainsi qu’il y est expliqué, le système logiciel de la requérante crée un flux de travail intégré qui relie diverses applications dans une interface unique intuitive, qui permet l’interopérabilité en reliant divers systèmes RT par des services automatisés. Cela correspond précisément à un système logiciel de gestion du flux de travail «Intelligent Radiation Therapy», par l’intelligence informatique.
37 Les arguments supplémentaires de la demanderesse ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
38 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe «INTELLIGENT RT», dans son ensemble, n’est rien d’autre que la simple somme de ses éléments descriptifs et non distinctifs. Il sera immédiatement et sans ambiguïté compris par les professionnels médicaux concernés comme signifiant «Intelligent Radiation Therapy». Le signe est correct sur les plans syntaxique et grammatical et ne nécessite aucun effort d’interprétation dans le contexte des services en cause.
39 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les professionnels de la médecine pertinents ne verront rien d’inhabituel, d’ambigu, de provocateur ou de caractère distinctif dans le signe dans son ensemble. Le simple fait que le signe combine un mot avec un acronyme n’est nullement inhabituel, mais correspond à une pratique courante dans le domaine médical. En effet, dans le domaine médical, les mots issus du langage courant sont communément associés à des abréviations médicales, en particulier dans les communications des professionnels du secteur [par exemple, «grave AS
(arteriossclérose)», «IV (intraveineuse) injection», etc.]. (26/06/2023, R 0194/2023- 1, EARLY TAVR, § 27).
40 Le fait que, dans d’autres contextes, ses composants individuels et le signe dans son ensemble puissent avoir d’autres significations n’est pas concluant. L’enregistrement doit être refusé dans la mesure où, en au moins une de ses significations potentielles, ce qui est clair pour les professionnels pertinents, le signe désigne des caractéristiques des services logiciels en cause (23/10/2003,- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
41 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la signification du signe «INTELLIGENT RT» est totalement claire et dépourvue d’ambiguïté pour les professionnels concernés; la structure est correcte et même courante dans le domaine médical sans aucune faute d’orthographe ou d’ambiguïté lexicale. Rien ne permettrait de considérer le signe dans son ensemble comme autre chose que la simple somme de ses éléments.
42 L’allégation de la demanderesse selon laquelle la marque n’est pas un terme (sic) qui existe dans le langage courant anglais ou dans des dictionnaires de langue courante est erronée et, en tout état de cause, non concluante. Premièrement, le signe «intelligent RT» n’est pas un mot, mais une combinaison d’un mot et d’un acronyme. Les
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dictionnaires définissent des mots dans leurs différentes significations (qui peuvent être combinés de nombreuses manières pour créer des concepts et des phrases significatifs), mais définissent rarement des combinaisons de mots. L’absence de définition du signe «INTELLIGENT RT» dans le dictionnaire dans le dictionnaire est dénuée de pertinence: ce qui importe, c’est sa perception par le public pertinent, qui, en l’espèce, est constitué par des prestataires de soins de santé impliqués dans le processus de radiothérapie qui exige la gestion des flux de travail de radiothérapie, qui doivent être considérés comme ayant connaissance des termes et acronymes utilisés dans leur domaine de spécialisation.
43 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe ne permet pas de savoir quel type de services est décrit sans autre contexte n’est pas concluant. Premièrement, pour que le signe soit considéré comme descriptif, il n’est pas nécessaire qu’il décrive la nature des services en tant que catégorie (à savoir les services de logiciels); il suffit qu’il décrive une caractéristique des services demandés facilement reconnaissable par les professionnels pertinents, leur «destination» étant l’une de ces caractéristiques expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La destination — et par extension le contexte de l’usage — revêt une importance capitale pour les produits et services logiciels, tels que ceux en cause [30/06/2021-, 204/20, ZOOM/ZOOM (fig.) et al., EU:T:2021:391, § 51, 53]. Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel le signe ne peut décrire des caractéristiques des services en cause «sans un contexte supplémentaire» ne tient pas compte du fait que l’appréciation du caractère descriptif du signe ne peut être effectuée que in concreto, lorsqu’il est perçu par les professionnels pertinents dans le contexte des services logiciels demandés, tels que décrits dans la spécification. Le «contexte» de cette appréciation est très précisément défini par la spécification des services logiciels demandés, telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement de la marque contestée.
44 L’affirmation de la requérante selon laquelle aucun autre opérateur n’utilise INTELLIGENT RT n’est pas non plus concluante. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre utilisation, pour qu’un signe soit refusé comme descriptif, il suffit qu’il puisse être utilisé pour décrire les caractéristiques des produits. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. De même, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux et il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause (10/03/2011, 51/10 P-, 1000, EU:C:2011:139, § 38, 39).
45 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les professionnels de la santé concernés percevront clairement et sans ambiguïté le signe «INTELLIGENT RT» comme «Therapy Radiation Intelligent» et ne verront rien d’autre qu’une indication descriptive des caractéristiques des services logiciels visés par la demande, comme expliqué ci-dessus.
46 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
47 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, étant donné que le
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signe contesté a été jugé descriptif des services demandés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007,- 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
Enregistrements antérieurs
48 Premièrement, en ce qui concerne les enregistrements de MUE antérieurs cités par la demanderesse, qui contiennent «INTELLIGENT» ou «RT», compris dans la classe 42, comme l’a rappelé à juste titre l’examinateur, il est de jurisprudence constante que l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, le demandeur qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
49 En outre, dans la mesure où ces demandes ont été acceptées d’office par un examinateur, il convient de rappeler que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,- 181/14, Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; (30/03/2017, T- 209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014,
228/13-, exact, EU:T:2014:272, § 48), étant donné qu’il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (27/03/2014,- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73). En outre, la requérante n’a fourni aucun raisonnement suggérant que ces affaires sont effectivement analogues. La chambre de recours observe que si les marques mentionnées contiennent l’un ou l’autre élément verbal du signe, aucune d’entre elles n’a été enregistrée pour un signe identique combinant les éléments verbaux «INTELLIGENT» et «RT», de sorte qu’elles ne sont pas comparables à la marque en cause.
50 En l’espèce, il est devenu évident que l’enregistrement du signe «Intelligent RT» en tant que marque pour les services contestés est incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La demanderesse ne saurait invoquer les décisions antérieures de l’Office pour contester cette conclusion en raison d’une prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime
(voir, par analogie, 10/03/2011,- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 79; 12/12/2013,
70/13- P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 47). Les conclusions de l’examinateur et
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de la chambre de recours en l’espèce sont conformes à la jurisprudence du Tribunal et à de nombreuses décisions des chambres de recours qui ont refusé des marques contenant des termes tels que «smart» et «intelligent», comme descriptif et non distinctif, pour une grande variété de produits et services, compris dans de nombreuses classes
(12/03/2019-, 463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152; 13/12/2016, T- 744/15, smartline (fig.), EU:T:2016:725; 09/11/2016,- T 290/15, SMARTERTRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651; 11/12/2013, T- 123/12, SMARTBOOK, EU:T:2013:636;
21/05/2021Error! Reference source not found.; 28/06/2019, R 1279/2018-5, déchargement Intelligent).
51 Enfin, dans la mesure où la requérante a invoqué l’enregistrement de la même marque INTELLIGENT RT pour les mêmes services contestés par l’UK IPO, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application est indépendante de tout système national
(05/12/2000, 32/00-, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it,
EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,- 356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée). L’acceptation de la marque au Royaume-Uni est donc dénuée de pertinence en l’espèce.
52 Compte tenu de tout ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours doit être rejeté.
06/02/2026, R 2260/2024-1, INTELLIGENT RT
Ordre
Par ces motifs,
ordonne:
Rejette le recours.
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LA CHAMBRE DE RECOURS
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