EUIPO
19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2024, n° R1458/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1458/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 novembre 2024
Dans l’affaire R 1458/2024-1
Tino Schwietzer
Heilbronner Straße 13
74831 Gundelsheim
Allemagne Demandeur/requérant représentée par Engemann Jörg-BERTEN Rechtsanwälte, Brandstraße 10, 53721 Siegburg,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18942232
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/11/2024, R 1458/2024-1, POSITION D’UNE COUTURE SUR UN SAC D’ASPIRATEUR
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 25 octobre 2023, Tino Schwietzer (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la reproduction suivante:
en tant que marque de position pour les produits suivants:
Classe 7: Sac d’aspirateur.
La description ci-jointe est la suivante:
La marque de position est constituée de la couleur bleue (Pantone 287c) appliquée sur la couture Overlock double cousue autour du bord du sachet d’aspirateur. KEIne sollicitation de protection pour la plaque de retenue représentée en pointillés.
2. L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour les produits revendiqués comme n’ayant pas force dedécision. Le demandeur a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 28 mai 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19/11/2024, R 1458/2024-1, POSITION D’UNE COUTURE SUR UN SAC D’ASPIRATEUR
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4. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Les produits revendiqués s’adressent tant au grand public des consommateurs ayant un niveau d’attention moyen qu’au public spécialisé dont le niveau d’attention est élevé.
− L’aspect extérieur de la marque demandée ne diverge pas de manière significative des normes et pratiques du secteur concerné. Le marché des sachets d’aspirateurs est caractérisé par une diversité de conception. Les sacs d’aspirateurs peuvent être monochromes ou polychromes et présenter différents designs, y compris la coloration des bords.
− Le signe demandé se compose uniquement d’une combinaison d’éléments de conceptionpour le bord d’un sachet d’aspirateurs, qui sont considérés parle fabricant pertinent comme typiques des sacs d’aspirateurs. La coulette Overlock double cousue- sur le bord du sachet d’aspirateur se confond avec l’image dusachet d’aspirateur.
− Il s’agit d’un élément de conception courant. Le demandeur reconnaît lui-même que le bord d’un sachet d’aspirateur peut être fermé par collage, soudage ou couture. La- couture empêche la fuite de poussières ou d’autres salissures. Les consommateurs n’identifient pas, dans un tel élémentde conception, l’origine commerciale, mais seulement une variante dans la représentation du bord d’unaspirateur.
5. Le 18 juillet 2024, le demandeur a formé un recours, qu’il a motivé le même jour. Il a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la publication de la- demande d’enregistrement.
Motifs du recours
6. Les arguments avancés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
− La demande d’enregistrement revendiquerait la protection d’un borddu sachet d’aspirateur à double couture de couleur bleue.
− Les sachets d’aspirateurs s’adressent aux consommateurs moyens faisant preuve d’un degré d’attention au moins moyen. Il existerait un grand nombre desachets d’aspirateurs différents. Chaque aspirateur n’a généralement qu’un seul type de sachets d’aspirateur qui lui conviennent. Leconsommateur moyen serait donc habitué à examiner de manière approfondie le sac d’aspirateur avant d’acheter si celui-ci peut également être utilisé dans l’aspirateur qu’il utilise et s’il provient également du fabricant de l’aspirateur. Ce faisant, iltiendrait compte non seulement de la taille, de la forme et de la conception de la plaque de retenue, mais aussi des caractéristiques d’identification et de conception du sachet d’aspirateurapposées sur la matière filtrante du sachet d’aspirateur.
− Les particularités du secteur des sachets d’aspirateurs, qui ne permettent que des indications limitées, auraient habitué les consommateurs moyens à déduireégalement des configurations relativement simples une indication de l’origine commerciale, pour autant que la configuration en cause se distingue de caractéristiques usuelles dans le secteur ou liées à des raisons fonctionnelles. Tel serait le cas en l’espèce.
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− Les bords périphériques des sachets d’aspirateurs sont soit collés, soudés, soit scellés. Toutes les configurations connues des sachets d’aspirateurs m’auraient dû être soit qu’il n’existe aucune liaison entre les couches du matériau au bord de la surface, soit que l’assemblage sur le bord du sachet d’aspirateur semblait être un couture de soudureen cours ou un motif de préfabrication. Tant pour le soudage que pour le scellé, la suture a généralement la même couleur que le matériau filtrant.
− Le consommateur moyen ne connaîtrait donc pas de sachets d’aspirateurs munisde bords colorés. S’il rencontre la marque de position revendiquée, sonattention est donc immédiatement dirigée vers les bords colorés. Cela serait d’autant plus vrai en l’espèce que la couleur bleue se différencie particulièrement du matériau filtrant blanc.
− À cela s’ajoute le double cousus Overlock, qui serait extrêmement inhabituel pour le consommateur moyen ciblé. La proximité des bords des sachets d’aspirateurs serait longue et coûteuse, car seule une double couture au moins garantirait que les bords du sachet d’aspirateur soient imperméables à l’air et que la matière d’aspiration ne se produise pas.
− Le consommateur moyen percevrait donc la combinaison de bords colorés et de double couture d’Overlock comme hautement inhabituelle et donc comme une indication de l’origine commerciale.
− Une perception du signe en tant qu’élément décoratif serait exclue dans le domaine dessachets d’aspiration, étant donné que le consommateur n’est pas habitué à des compositions décoratives, mais à des liens purement fonctionnels.
− L’examinateur n’aurait nullement étayé ses constatations selon lesquelles le signe demandé ne divergeait pas de la norme ou des habitudes du secteur. Il n’existerait pas de sachets d’aspirateurs avec coutures de toile cousues sur les bords. Chacune de ces caractéristiques, prises isolément et a fortiori dans leur combinaison, serait inhabituelle et donc distinctive.
Considérants
7. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est excluede l’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il n’est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi à l’utilisateurqui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
9. La reconnaissance du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau decréativité ou
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d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, lemotif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne-s’applique pas (19/09/2001, T-335/99, T-336/99 & T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-09/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45).
10. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/09/2019-, C 541/18,
#darferdas?EU:C:2019:725, § 20).
11. Les sacs d’aspirateurs revendiqués s’adressent au grand public, ce que confirme expressément le demandeur.
12. Étant donné que la demande d’enregistrement ne comporte aucun élément verbal et que, par conséquent, l’appréciation ducaractère distinctif ne dépend pas de la compréhension de mots dans certaines langues, l’appréciation de l’aptitude à la protection est fondée sur les consommateurs de toute l’Union européenne(08/07/2009, T-28/08, Bounty-Riegel, EU:T:2009:253, § 47; 21/04/2015, T-360/12, Device of a checkerboard pattern,
EU:T:2015:214, § 87; 25/07/2018, C-84/17, Shape of a four-fingered chocolate bar, § 67 et 87).
13. La demande d’enregistrement revendique la protection d’une marque de position, à savoir- un panneau bleu avec lequel les bords d’un sachet d’aspirateur sont cousus. Cela correspond, en substance, à la description jointe à la demande d’enregistrement au titre de l’article 3, paragraphe 3,sous d), du REMUE, selon laquelle la couleur bleue est appliquée sur le panneau Overlock entourant le bord du sachet d’aspirateur.
14. Les critères utilisés pour apprécier le caractère distinctif des marques de position nesont pas différents de ceux appliqués aux autres catégories de marques. Toutefois, la perceptiondu public pertinent peut être influencée par la nature dusigne demandé. Étant donné que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine commerciale de ces produits à partir de signes constitués par l’apparence du produit lui- même ou d’une partie de celui-ci, de tels signes ne sont distinctifs ausens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (13/09/2018-, T 184/17, DARSTELLUNG VON VIER
GRÜNER QUADRATEN, EU:T:2018:537, § 21; 16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube tissé, EU:T:2014:8, § 20; pour les parties de l’apparence: 15/05/2014, C-97/12 P, Clasp lock, EU:C:2014:324, § 54). Pour apprécier la distinction fondée surun signe constitué par l’apparence du produit lui-même, le classement dans une catégorie de marques déterminée est toutefois sans importance. Ce qui est déterminant, c’est plutôt de savoir s’il s’agit d’un signe qui se confond avec l’apparence des produits désignés, car, dans ce cas, les principes susmentionnés s’appliquentindépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’un signe figuratif, tridimensionnel ou autre (15/06/2010, T 547/08-, Ceinture orange de la pointe d’une chaussure, EU:T:2010:235, § 19-26).
15. En outre, la jurisprudence part du principe que les couleurs et les combinaisons de couleurs abstraites n’ont de caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’ellesse confondent avec l’apparence des produits désignés eux-mêmes et qu’elles ne sont en principe pasutilisées comme moyen d’identification de l’origine commerciale (13/09/2018-, T 184/17, DARSTELLUNG VON VIER GRÜNER
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QUADRATEN, EU:T:2018:537, § 22; 26/02/2014, T 331/12-, Gelber Bogen sur le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 21; 16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube tissé, EU:T:2014:8, § 21.
16. Il ressort de la représentation du signe et de l’exposé de la demanderesse que la représentation montre la représentation du produit revendiqué sachet d’aspirateurs.
17. Pour apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale,d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (-13/09/2018, T 184/17,LUNG VON VIER GRÜNER QUADRATEN,
EU:T:2018:537, § 44; 16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube tissé, EU:T:2014:8, §
18).
18. Dans la mesure où le demandeur fait valoir qu’il n’existe pas, sur le marché, de sachets d’aspirateurs dont les bords sont cousus avec des coutures bleues Overlock, il suffit de relever que l’examen du caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas un examende la nouveauté. Contrairement à son point de vue, il n’est donc pas nécessaire de démontrer que le consommateur ciblé connaît déjà des sacs d’aspirateurs présentant ces caractéristiques (29/06/2015-, T 618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, § 41; 11/06/2009, T-78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 39;
31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 40).
19. De même, son argument selon lequel le consommateur reconnaîtrait, dans les coutures d’un sachet d’aspirateur, un lien purement fonctionnel et non une conception décorative confirme simplement que la couture périphérique sert uniquement à fermer les bords du sachet d’aspirateur et n’est donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale. La position de la suture aux bords du sachet d’aspirateur correspond exactement à sa fonction, à savoir la fermeture des bords du sac afin d’éviter la fuite de l’absorbeur. Le fait que la couture de sachets d’aspirateurs soit plus coûteux et plus long que les autres possibilités énumérées par le demandeur pour fermer un sac d’aspirateur ne saurait être déterminant à cet égard. Il n’existe aucunélément indiquant que les coûts de fabrication d’une caractéristique fonctionnelle d’un produit pourraient amener le consommateur à reconnaître dans cette caractéristique une indicationde l’origine du produit d’une entreprise déterminée.
20. La couleur bleue de la couture n’est pas non plus de nature à influencer la perception de la suture comme une caractéristique purement fonctionnelle. Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure le consommateur connaît des sacs d’aspirateurs comportant des éléments colorés, il sait que la couleur d’une couture résulte de la couleur du fil utilisé et qu’il existe des fils dans presque toutes les couleurs envisageables. Il n’existe pas non plus d’indices permettant de considérer que le consommateur est habitué à conclure à l’origine commerciale d’un produit uniquement dans la couleur d’une couture.
21. Dès lors, ni en soi ni dans leur combinaison, le signe «Overlock» et sa couleur bleue ne permettent au consommateur ciblé de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises. Le notifiant n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les consommateurs sont habitués aux traceurs les plussimples pour les sachets d’aspirateurs. Étant donné qu’il est notoire quedes sacs d’aspirateurs sont
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offerts sous emballage, on ne voit pas non plus dans quelle mesure le consommateur pourrait, sur la seule base de la nature et de la couleur d’une couture purement fonctionnelle, identifier le fabricant du sachet d’aspirateur adapté à son aspirateur. Seule la taille du sachet d’aspirateur et la configuration des supports peuventêtre déterminantes à cet égard, et non la manière dont les bords sont fermés.
22. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
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