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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° 003080684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 684
FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, Pays-Bas (opposante), représentée par HGF BV, représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
i-n s t
Tamer Cankurtaranoglu; Ebdries 16, 3202 Rillaar, Belgique ( demanderesse).
Le 14/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 684 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 013 414 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 013 414 pour la marque verbale VIVI T. l’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 398 414 de la marque verbale VIFIT et sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 007 725 pour la marque verbale VIFIT;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante no 1 398 414 de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 080 684 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 5:Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à base de protéines.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Vitamines sous forme de boissons.
Les boissons vitaminées contestées sont comprises dans la catégorie générale des compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante.Les boissons vitaminées sont des boissons diététiques qui sont consommées pour compléter la nutrition ordinaire. De ce fait, elles relèvent du terme plus général et des compléments nutritionnels.Les produits sont dès lors identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’ adressent au grand public et des professionnels de la médecine possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention sera élevé dès lors que les produits ont trait à la santé humaine.
C) Les signes
VIVIT VIFIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté peut être compris comme une référence à la «vie» de certains consommateurs du territoire pertinent, à savoir la partie des consommateurs pertinents qui connaissent bien le langue latine ou qui parlent une langue romane, en particulier le français, l’italien et l’espagnol, où les mots signifiant «live» sont «vivre», «vivere» et «vivir».«vivit» signifie «il/elle» en latin. Le reste des consommateurs pertinents ne comprendra pas le signe contesté. Qu’elle soit comprise ou non dans la
Décision sur l’opposition no B 3 080 684 page:3De5
mesure où «VIVIT» n’est ni évocateur ni descriptif des produits, son caractère distinctif est moyen. Il en va de même pour la marque antérieure, laquelle n’a aucune signification pour le public pertinent.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par quatre lettres/sons «VI
* IT» sur cinq. L’impression visuelle et la prononciation diffèrent légèrement par la [la] troisième lettre des marques, qui, dans la marque antérieure, est un «F» et que dans la marque contestée, il s’agit d’un «V».Toutefois, les marques ont le même intonation et le même rythme dans toutes les langues du territoire pertinent. L’unique différence réside au milieu des signes, ce qui le rend moins visible. En outre, il s’agit dans les deux cas d’une consonne et non frappante, notamment parce que les consonnes «F» et «V» sont proches l’un de l’autre dans leur prononciation dans toutes les langues du territoire pertinent.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, le signe contesté peut être compris ou ne pas être compris. Lorsque le signe contesté est compris comme une référence à la «vie», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans le cas contraire, les résultats de la comparaison sont neutres.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont identiques. Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et de professionnels de la médecine dont le degré d’attention sera élevé. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 080 684 page:4De5
Pour une petite partie du public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais pour une partie plus grande des consommateurs de l’UE, aucun des signes n’a de signification conceptuelle. Des différences conceptuelles peuvent, dans certains cas, neutraliser, dans une large mesure, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes. Pour ce faire, au moins une des marques en cause doit avoir, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou ait une signification complètement différente (voir arrêt du 22/06/2004, T-185/02, «Picaro», point 56 et jurisprudence citée).En l’espèce, il n’existe aucun concept permettant à la plus grande partie des consommateurs de l’UE de différencier les signes;
Par conséquent, compte tenu du fait que les produits sont identiques, et que les signes coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception d’une lettre au centre (troisième lettre), qui, en outre, des sons similaires dans les deux signes sont prononcés dans toutes les parties du territoire pertinent, et qu’en l’occurrence les différences conceptuelles sont absentes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement international de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 398 414. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 398 414 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 080 684 page:5De5
Begoña URIARTE Christian STEUDTNER Anna BAKALARZ VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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