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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2023, n° 002073982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002073982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 073 982
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, W1F 7LP London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann- Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marpefa, S.L., C/Calvet No 5, Atico 1ª, 08021 Barcelona, Espagne (partie requérante), représentée par Mast-Jägermeister Hernández, Calvet 5, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 23/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 073 982 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2012, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 10 676 757 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 993 361 «Vita» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 2 073 982 Page sur 2 3
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée uniquement sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 993 361 pour la marque verbale «Vita», déposée le 06/07/2001 et enregistrée le 27/09/2005.
Toutefois, cette marque a été déchue par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par la décision no C 5918 du 30/06/2014, qui est devenue définitive à la suite d’une procédure de recours contre la décision concernée.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la seule marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 21/10/2022, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 26/12/2022, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 073 982 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Monika CISZEWSKA Dzintra BRAMBATE ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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