Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2024, n° 000065745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 745 (REVOCATION)
Pingpong Capital GmbH, Albert-Weisgerber-Allee 31, 66386 St. Ingbert, Allemagne (partie requérante), représentée par Patentanwälte Bernhardt minima Wolff Partnerschaft mbB, Europaallee 17, 66113 Saarbrücken (représentant professionnel) un g a i ns t
Isdera AG, Feldmannstraße 121, 66119 Saarbrücken, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Friedrich Graf von Westphalen parue Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé).
Le 22/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 354 461 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 23/04/2024.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 354 461 «imperator» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; batteries, batteries pour véhicules; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries électriques; appareils de navigation pour véhicules.
Classe 12: Véhicules; véhicules terrestres; véhicules automobiles; véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; voitures sans conducteur englobent les voitures autonomes; véhicules industriels participera à l’enregistrement de véhicules
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 65 745
commerciaux.
Classe 37: Entretien de véhicules; recharge de batteries de véhicule; services d’installation, services de nettoyage, services de réparation et d’entretien de véhicules; entretien, réparation, entretien et ravitaillement en carburant.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 11/12/2017. La demande en déchéance a été déposée le 23/04/2024. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 04/06/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 65 745
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits et services pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 23/04/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Galina MINKOVA- Arkadiusz Jacek GÓRNY Miriam SÁNCHEZ LOZEVA FUNÉS
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 65 745
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Vente en gros ·
- Degré ·
- Usage personnel ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Vin ·
- Mer ·
- Opposition ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Caviar ·
- Consommateur ·
- Crabe
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Recours ·
- Plateforme ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Sérieux ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Site internet ·
- Extrait ·
- Marque ·
- Classes ·
- Capture ·
- Écran ·
- Produit pharmaceutique ·
- Édition ·
- Aluminium
- Classes ·
- Tissu ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Matière plastique ·
- Refus ·
- Vêtement ·
- Chapeau
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Viande ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Aliment ·
- Phonétique ·
- Charcuterie ·
- Confusion
- Recours ·
- Vitamine ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Minéral ·
- Céréale ·
- Fruit ·
- Marque ·
- Boisson rafraîchissante ·
- Retrait
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Original ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Énergie ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Marque ·
- Refus ·
- Recours ·
- Caractère ·
- International
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Classes ·
- Hongrie ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Usage sérieux
- Recours ·
- Marque ·
- Restriction ·
- Vigilance ·
- Enregistrement ·
- Pandémie ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Suède
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.