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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003130632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 632
Crystal Clear International Ltd, 34 Rodney Street, Liverpool, L1 9EH, Royaume-Uni (opposante), représentée par Thomas Louis Brand, 50 Eastcastle Street, Londres, W1W 8EA, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sitong Chen, no 107, Building 1, no 10, Xiyi alley, Pingyang Road, Xiaodian District, Taiyuan, Shanxi, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Núñez Morgado, Número 5, 28036 Madrid (Espagne).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 632 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Produits de démaquillage; Nécessaires de cosmétique; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Crèmes nettoyantes [cosmétiques]; Sourcils (cosmétiques pour les -); Rouges à lèvres; Cosmétiques décoratifs; Maquillage pour le visage et le corps; Préparations cosmétiques; Crayons de maquillage; Parfums; Masques hydratants pour la peau; Produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; Crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; Crèmes solaires; Préparations phytocosmétiques; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Sérums de beauté.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 258 677 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 258
677 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 752 665 «CRYSTAL CLEAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 130 632 Page sur 2 6
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Crèmes cosmétiques nettoyantes et hydratantes pour la peau; Cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Produits nettoyants pour la peau; Crèmes cosmétiques; Gels nettoyants; Restauration de reconstituants; Produits pour le soin de la peau.
Classe 7: Machines pour le traitement cosmétique de la peau; Machines de microdermabrasion pour le traitement cosmétique des rides et rides et pour le nettoyage de l’exfoilité de la peau à l’aide de cristaux d’aluminium.
Classe 8: Appareils pour le traitement cosmétique de la peau; Équipement de dermabrasion.
Classe 44: Services de beauté et de soins esthétiques et de salons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Produits de démaquillage; Nécessaires de cosmétique; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Crèmes nettoyantes [cosmétiques]; Sourcils (cosmétiques pour les -); Rouges à lèvres; Cosmétiques décoratifs; Maquillage pour le visage et le corps; Préparations cosmétiques; Crayons de maquillage; Parfums; Masques hydratants pour la peau; Produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; Crèmes cosmétiques pour le soin de la peau;
Crèmes solaires; Préparations phytocosmétiques; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Sérums de beauté.
Classe 10: Patchs refroidissants à usage médical; Seringues jetables; Bouts de seins; Appareils pour la respiration artificielle; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Appareils médicaux pour l’introduction de produits pharmaceutiques dans le corps humain; Instruments médicaux; Appareils de massage; Appareils de radiothérapie; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Matériel de suture; Kits de transfusion; Aiguilles d’acupuncture; Orthèses; Appareils pour la physiothérapie; Récipients pour l’application de médicaments; Appareils et instruments médicaux.
Produits contestés compris dans la classe 3
Cosmétiques; Les produits cosmétiques (indiqués deux fois dans les produits contestés) sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits de démaquillage contestés; Nécessaires de cosmétique; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; sourcils (cosmétiques pour les -); Rouges à lèvres; Cosmétiques décoratifs; Maquillage pour le visage et le corps; crayonsde maquillage; Masques hydratants pour la peau; produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; Crèmes solaires; préparations phytocosmétiques; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Et les sérums de beauté sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les parfums contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination générale, à savoir protéger ou embellir l’olie ou le parfum du corps. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits contestés compris dans la classe 10 se rapportent principalement à des appareils médicaux, infirmiers, appareils, instruments, matériel ou implants thérapeutiques, ainsi qu’à des appareils sexuels.
Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 3 (produits cosmétiques), 7 et 8 (essentiellement des instruments pour le traitement de la peau) et les services compris dans la classe 44 (services de beauté et cosmétiques). Si les produits contestés compris dans la classe 10 sont utilisés dans un contexte médical (par exemple, pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration de l’état de santé des personnes et des animaux), la finalité principale des produits et services de l’opposante est d’améliorer l’apparence personnelle.
En outre, il est peu probable que le public pertinent pense qu’ils proviennent du même fabricant/fournisseur parce que la technologie ou le savoir-faire requis pour fabriquer les produits (ou fournir les services) est totalement différent. De même, ils ne partagent pas leurs canaux de distribution étant donné que, si les produits et services contestés peuvent être achetés dans des magasins ou des salons de soins de beauté, les produits contestés compris dans la classe 10 doivent être achetés dans des magasins médicaux spécialisés.
Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
En l’absence de preuve du contraire, ils doivent être considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 130 632 Page sur 4 6
LIMPIDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’expression «CRYSTAL CLEAR» et le mot «delicate» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’expression «crisstal limpide» signifie «totalement transparent et sans cloué» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l' adresse https://www.lexico.com/definition/crystal_clear, le 20/09/2021). Les consommateurs peuvent considérer cette expression comme faisant référence aux qualités transparentes des produits en ce sens qu’ils ne laissent aucun signe ressemblant ainsi naturel ou qu’ils laissent la peau imprégnée. En tout état de cause, l’expression n’est pas totalement descriptive et, par conséquent, son caractère distinctif est légèrement réduit.
L’élément verbal du signe contesté «mort» signifie «and» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l’adresse https://www.lexico.com/definition/&; le 20/09/2021), tandis que «delicate» signifie «très fine dans la texture ou dans la structure; D’intricate de travail ou de qualité» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l’adresse https://www.lexico.com/definition/delicate, le 20/09/2021). L’élément verbal «ultidelicate» étant compris comme un indicateur de la qualité des produits, il est dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’expression «CRYSTAL CLEAR» (et sa prononciation), qui est la marque antérieure dans son intégralité et qui est entièrement incluse dans le signe contesté (qui est l’élément le plus distinctif). Les signes diffèrent par l’élément verbal non distinctif «èmes delicate» et une police de caractères assez standard du signe contesté. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à l’expression «crisstal limpide», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel (étant donné que l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «èmes delicate», est dépourvu de caractère distinctif).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement réduit. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Ceux jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est légèrement réduit.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de la coïncidence de l’expression «CRYSTAL CLEAR» (qui, en outre, est placée au début des signes). Ils ne diffèrent que par l’élément verbal supplémentaire (‒ delicate) et la police de caractères assez standard du signe contesté.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en y ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles lignes de produits ou en créant une version modernisée de la marque. En l’espèce, compte tenu de l’identité des éléments verbaux distinctifs des signes, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 752 665 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vanessa Fernando AZCONA Helena Granado Carpenter PAGE HOLLAND DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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