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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2021, n° R1415/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1415/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 mars 2021
Dans l’affaire R 1415/2020-2
Mobilité muette AB Herrhagsvägen 14 19331 Sigtuna Suède Demanderesse/requérante représentée par Otmore Limited, no 2, Geraldu Farrugia Street, ZBG 4351, Zebbug (Malte) contre
ECO MOTOR WORKS, S.L. Calle Llacuna, número 2, bajos 08005 Barcelone Espagne Opposante/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036, Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 091 338 (demande de marque de l’Union européenne no 18 059 861)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/03/2021, R 1415/2020-2, Volta trucks/volta (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mai 2019, Silent Mobity AB (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Volta Trucks
pour la liste de produits suivante:
Classe 12 — Lorries; Camions de transport; Camions électriques [véhicules].
2 La demanderesse a revendiqué l’ancienneté de l’enregistrement de sa marque suédoise no 551 141, déposée le 2 novembre 2018 et enregistrée le 20 février 2019.
3 La demande a été publiée le 10 mai 2019.
4 Le 8 août 2019, le prédécesseur en droit de ECO MOTOR WORKS, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 98 43 129 pour la marque figurative
déposée le 25 mars 2011 et enregistrée le 11 octobre 2011 pour les produits suivants:
Classe 12 — Motocyclettes; Motocyclettes.
b) Enregistrement espagnol no 2 951 357 de la marque figurative
déposée le 13 octobre 2010 et enregistrée le 17 février 2011 pour les produits suivants:
25/03/2021, R 1415/2020-2, Volta trucks/volta (fig.) et al.
3
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
7 Par décision du 11 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
8 Le 9 juillet 2020, la requérante a désigné Otmore Limited comme représentant de celle-ci.
9 Le 10 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 novembre 2020.
11 Le 12 novembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à- dire avant le 16 septembre 2020, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur cette question.
12 Le 4 décembre 2020, Otmore Limited, le représentant de la demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité, affirmant que le dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours était imputable à la pandémie de Covid, ce qui a conduit à: difficulté à communiquer avec le client et manque de personnel en raison d’un congé de maladie au sein du bureau. La requérante a ajouté qu’elle a également essayé de parvenir à un règlement à l’amiable avec l’autre partie au cours de cette période.
13 La demanderesse n’a toutefois présenté aucune requêteen restitutioin integrum au titre de l’article 104, paragraphe 1, duRMUE.
Motifs
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait exactement d’un délai de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
25/03/2021, R 1415/2020-2, Volta trucks/volta (fig.) et al.
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15 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 11 mai 2020 par e-comm.
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX- 19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
17 Le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 16 septembre 2020. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 novembre 2020.
18 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est irrecevable et doit être rejeté, àmoins qu’unerequête en restitutio in integrum n’ait été accueillie.
19 En l’espèce, la demanderesse n’a présenté aucunerequête en restitutioin integrum.
20 Toutefois, même si la requérante l’avait fait, la demande n’aurait pas été acceptée.
21 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, la restitutio peut être accordée à une partie à la procédure qui n’a pas été en mesure, malgré toute la vigilance nécessitée par les circonstances, d’observer le délai. Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et l’acte non accompli doit l’être dans ce délai.
22 Dans ce même délai, larequête en restitutioin integrum doit être motivée et indiquer les faits sur lesquels elle se fonde, conformément à l’article 104, paragraphe 3, duRMUE.
23 Il est notoire qu’à partir de la mi-mars 2020 dans tous les États membres, de fortes restrictions ont été appliquées en réponse à la propagation du virus de la pandémie de carbone 19, qui comprenait des serrures, des restrictions aux activités commerciales et des restrictions à la libre circulation des personnes.
24 En revanche, il est pratiquement impossible de se souvenir et de déterminer les restrictions appliquées exactement à quelles périodes et pour quelle zone géographique. La demanderesse aurait dû fournir des éléments de preuve concernant la situation en Suède et à Malte à la date pertinente, du 11 mai au 16 septembre 2020.
25/03/2021, R 1415/2020-2, Volta trucks/volta (fig.) et al.
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25 La chambre de recours note en passant qu’au cours de cette période, l’Office a assisté à un flux constant et fondamentalement normal de communications émanant de parties.
26 La période comprise entre mars et le 18 mai 2020, pour laquelle tous les délais ont de toute façon été prorogés par la décision no EX-20-4 du directeur exécutif de l’Office, n’est pas pertinente, mais la période suivante. Tout obstacle découlant de la «COVID-19» doit être démontré individuellement, pour la période suivante et au regard des faits spécifiques de l’espèce et de la situation du requérant ou de son représentant professionnel.
27 Il doit exister une cause de causalité de la part du demandeur ou de son mandataire agréé qui l’a entravé spécifiquement et individuellement (ou son représentant professionnel) à prendre les mesures qui s’imposent à temps.
28 Ces déclarations doivent être accompagnées de preuves. Les preuves doivent porter sur les raisons qui, dans le cas d’espèce, ont empêché la partie d’accomplir l’acte de procédure en temps utile.
29 Le simple fait qu’au cours de la période pertinente, de graves restrictions de la Malaisie 19 aient été en place, associé à la simple allégation d’une insuffisance de personnel, n’est pas suffisamment étayé pour justifier que le représentant n’aurait pas été en mesure d’observer le délai. Ces affirmations sont plutôt vagues.
30 Le niveau de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» requiert au moins des allégations spécifiques, étayées par des éléments de preuve, concernant les mesures prises par le représentant pour éviter la perte du délai et les raisons pour lesquelles il n’a pas fonctionné en l’espèce. Étant donné que la demanderesse était représentée par un cabinet d’avocats, la vigilance requise devait être exercée par les mandataires agréés et le degré de vigilance doit être apprécié à leur égard (28/06/2012, T-314/10, Cook’ s, EU:T:2012:329, § 18; 19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:446, § 40; 12/01/2008, R 989/2007-4, Elite glass seat, § 14).
31 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
25/03/2021, R 1415/2020-2, Volta trucks/volta (fig.) et al.
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Frais
32 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais supportés par l’opposante, qu’ils aient été réellement exposés ou non.
33 Toutefois, il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial.
34 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans cette procédure.
35 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
25/03/2021, R 1415/2020-2, Volta trucks/volta (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne que chaque partie supporte les frais de la procédure de recours.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
25/03/2021, R 1415/2020-2, Volta trucks/volta (fig.) et al.
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