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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2022, n° R0586/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0586/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 15 novembre 2022
Dans l’affaire R 586/2022-5
Supremo Shoes èches Boots Handels GmbH Pirmasens
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par Wagner Webvocat Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Saarbrücken (Allemagne) contre
House of Fraser Brands Limited Shirebrook (Royaume-Uni) Opposante/défenderesse
représentée par Lane IP Limited, Londres (Royaume-Uni) Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 580 (enregistrement international no 1 381 042 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/11/2022, R 586/2022-5, Linea Supremo (fig.)/LINEA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 octobre 2017, Supremo Shoes signalisation Boots Handels GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 Le 22 décembre 2017, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 23 avril 2018, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
- Enregistrement irlandais no 253 889 «LINEA», déposé et enregistré le 16 octobre 2014, actuellement en vigueur jusqu’au 16 octobre 2024, pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 35; l’opposition est fondée uniquement sur les produits et services compris dans les classes 25 et 35;
- L’enregistrement de la marque danoise no VR 2008 02471 «LINEA», demandée le 27 novembre 2007, enregistrée le 30 juin 2008 et actuellement en vigueur jusqu’au 30 juin 2028 pour des produits et services compris dans les classes 4, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 35; l’opposition est fondée uniquement sur les produits et services compris dans les classes 25 et 35;
- L’enregistrement de la marque britannique no 3 077 120 «LINEA», déposée le 15 octobre 2014 et enregistrée le 27 mars 2015.
6 Par décision du 9 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque irlandaise antérieure. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
- L’opposante a explicitement retiré l’enregistrement de la marque danoise no VR 2008 02471 en tant que droit antérieur à l’opposition à la suite de la demande de preuve de l’usage présentée par la titulaire de l’enregistrement international pour cette marque.
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- Étant donné que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne, à compter du
1 janvier 2021, les marques britanniques ne remplissent plus les conditions relatives aux droits antérieurs énoncées à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article (5) du RMUE. Par conséquent, ce droit antérieur ne peut être pris en considération.
- Par conséquent, l’opposition n’est appréciée que sur la base de l’enregistrement de la marque irlandaise antérieure no 253 889;
- Les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques à ceux protégés dans la même classe de la marque antérieure.
- Les produits identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
- Le terme «LINEA» n’existe pas en anglais. Il sera donc perçu comme un terme dénué de sens et fantaisiste par la majorité des consommateurs pertinents en
Irlande.
- Les signes comparés sont similaires sur le plan visuel au moins à un degré inférieur
à la moyenne. Ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
- Pour des raisons d’économie de procédure, la revendication d’un caractère distinctif accru, voire de la renommée, de la marque antérieure n’est pas appréciée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque irlandaise, qui doit être pris en considération, est considéré comme normal.
- Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion et l’opposition doit être accueillie.
7 Le 7 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juin 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Avant d’examiner le recours ou sa recevabilité, la chambre de recours estime qu’il convient de se pencher sur la question de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international, en ce qui concerne les produits demandés.
Article 193, paragraphe 1 et (7), du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
11 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la désignation de l’Union européenne au regard de l’enregistrement international ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne se voient accorder une protection indue dans l’Union. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà
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jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003,-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
12 Conformément à l’article 196, paragraphe 1, et à l’article 161 du RMUE, lus conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus-(18/02/2004, T 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55,
57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement de la désignation de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 193, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette désignation, en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 193, paragraphe 7, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international.
15 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère
enregistrable de l’enregistrement international pour tous les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet article empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, 108/97-et 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(21/01/2015, 188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe en cause est déjà couramment utilisé à des fins descriptives
(21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
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18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008,
181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent et niveau d’attention
19 Les produits protégés par l’enregistrement international compris dans la classe 25 sont des articles de mode. Le public pertinent est composé, en premier lieu, des consommateurs moyens. Leur niveau d’attention lors de l’achat des produits comparés n’est pas supérieur à la moyenne, étant donné que les produits sont, en principe, des articles utilisés quotidiennement (19/06/2012,-557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 22; 19/04/2013, 537/11-, Snickers, EU:T:2013:207, § 23;
07/10/2015, T-227/14, Trecolore/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, §
27).
20 Le secteur de la mode et de l’habillement comprend des produits qui varient considérablement en termes de qualité et de prix. Ainsi, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un article particulièrement coûteux, une telle approche de la part du consommateur ne saurait être présumée sans preuve à l’égard de l’ensemble des produits de ce secteur (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 ‒-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43;
15/10/2015, T-642/13, she (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 46). En l’espèce, aucune des parties n’a fourni d’éléments tendant à démontrer une telle attitude de la part du consommateur.
21 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe contesté se compose des termes espagnols «Linea» et «Supremo». Il doit donc être apprécié par rapport au public hispanophone de l’Union européenne, principalement les consommateurs en Espagne.
Caractère descriptif éventuel du signe
22 L’enregistrement international en cause est le signe figuratif .
23 S’agissant de marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de celle-ci par le public pertinent
(15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12, El
T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20; 14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 23).
24 La marque figurative en cause ne peut être enregistrée pour les produits visés par la demande que s’il existe un écart perceptible entre le signe et la simple somme des éléments qui le composent. Cela présuppose que l’enregistrement international demandé crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs par rapport aux produits désignés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces
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éléments (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T- 534/12, tit T-535/12, IP Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 17/10/2019,
T-10/19, UNITED STATES SEAFOODS (fig.), EU:T:2019:751, § 15).
25 Selon le dictionnaire espagnol «Real Academia Española», le premier terme de l’enregistrement international, «Linea», est utilisé dans un contexte commercial comme suit:«especialmente en el comercio, clase, género, especie. Línea de électrodomésticos» — «notamment dans le commerce, la classe, l’espèce et l’espèce. Ligne électroménager» (traduite par la chambre de recours) (https://dle.rae.es/l%C3%ADnea?m=form – consulté par la chambre de recours le
31 octobre 2022):
.
26 Le deuxième terme «Supremo» est également défini dans ledit dictionnaire, à savoir comme, par exemple,«Que no tiene supérieur en su línea» — «Which n’a pas de supérieur dans sa classe» (traduit par le rapporteur)( https://dle.rae.es/supremo?m=form – consulté par le rapporteur le 31 octobre 2022):
.
27 La Chambre estime que ces deux termes combinés pourraient indiquer au consommateur hispanophone que le produit de mode fait partie d’une ligne de produits («linea») et présente des caractéristiques supérieures, suprêmes ou les meilleures («suprême»).
28 Le fait que le substantif «la línea» soit de sexe grammatical féminin, tandis que l'adjectif «suprême mo» se rapporte à un substantif grammatical masculin, ne semble pas pertinent, car la signification de «Linea» et de «Supremo» resterait claire et facile à saisir (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31;
17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34; 02/12/2020,
T-152/20, Home Connect, EU:T:2020:584, § 27). L’effort intellectuel nécessaire pour attribuer une signification à ce terme ne serait pas tel, ou pas aussi élevé, qu’il percevrait le signe comme étant dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des produits visés par la demande (09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence,
EU:T:2017:154, § 42; 22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY,
EU:T:2018:162, § 49). Du point de vue du public espagnol, «suprême» pourrait soit faire référence à «linea» (au sens d’une ligne de produits supérieure/suprême), soit faire référence à des caractéristiques supérieures/suprêmes du produit (par exemple, «jersey/gorro/vestido/traje suprême», «material superimo», «algodón superimo» etc./en anglais: «sweater/hat/costume/costume suprême», «matériel suprême», «coton suprême», etc.).
29 Dans l’ensemble, l’impression laissée par les mots «Linea» et «Supremo» sur le consommateur pertinent, dans le contexte des produits contestés, ne détournerait
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pas de la référence immédiate a) à une ligne supérieure/suprême de vêtements/chaussures/chapellerie ou b) à des produits de mode ayant des caractéristiques supérieures/supérieures/supérieures/les meilleures («suprême») au sein d’une certaine ligne de produits («linea») (26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence,
EU:T:2017:154, § 48).
30 Les exemples suivants pourraient indiquer que l’adjectif «suprême» (respectivement «suprema») est déjà utilisé en combinaison avec les produits demandés (trouvés par le rapporteur le 31 octobre 2022):
https://vintage-motors.net/es/chaqueta-Belstaff-supremo-negro-p-2518.html;
https://www.northbay-shop.com/thbees/es/neoprenos/licra-ion-rashguard-men-ls;
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8
https://calzadodeseguridadlaboral.com/panter-suprema;
https://www.etsy.com/es/market/gorro_supremo?ref=seller_tag_bottom_text-1; Extraits d’une recherche sur «Google»:
31 De même, étant donné que l’enregistrement international en cause doit être apprécié strictement dans le contexte des produits visés par la demande, à savoir
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toujours en rapport avec ces produits, le fait que certains exemples ne contiennent que le terme «suprême», mais pas explicitement le terme «Linea», devrait être dénué de pertinence.
32 Sur le marché espagnol de la mode, dans le contexte des produits demandés, le terme «Línea» serait très probablement compris comme indiquant une mode ou une ligne de produits (https://elmundodelamoda.fandom.com/es/wiki/Lineas_de_moda – trouvé par la chambre de recours le 31 octobre 2022):
.
33 L’extrait mentionne différents types de lignes vestimentaires («lineas de ropa»), telles que couture/haut de gamme («Alta costura»), prêt à porter («prêt-à-porter»), désuel, formels, soirée («Noche»), etc., ou fabriqués par des stylistes («hecha por ñadores»).
34 Ainsi, le consommateur espagnol pertinent peut toujours comprendre «Linea» en combinaison avec une ligne de mode comme indiquant que cet article fait partie d’un vêtement ou d’une ligne de produits. Le second terme «Supremo» peut soit être directement lié à cette ligne de produits (par exemple, une ligne supérieure/suprême), soit être compris comme faisant référence à un article de mode ayant des caractéristiques supérieures/supérieures au sein d’une certaine ligne de produits (voir points 28-29 ci-dessus). Dès lors, l’enregistrement international pourrait être immédiatement compris comme indiquant le type et le type de vêtements, chaussures et chapellerie demandés.
35 Le fait que la marque demandée est composée non seulement de l’élément verbal «Linea Supremo», mais également d’un élément figuratif, composé de deux polices de caractères différentes, mais de caractères de base, de l’emplacement des deux
éléments verbaux à 90 degrés entre eux et d’une ligne pointillée: cette conclusion ne changerait rien à cette conclusion. L’élément figuratif ressemble simplement à une étiquette ou à un cadre purement décoratif. Cette présentation figurative ne changerait rien au résultat que le signe dans son ensemble peut être considéré comme directement descriptif du point de vue du public hispanophone.
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Absence possible de caractère distinctif
36 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à- dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
38 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliqueraient également en l’espèce (voir points 19 à 21).
39 Comme indiqué ci-dessus, le signe demandé pourrait être perçu comme purement descriptif au regard des produits contestés. Le signe indiquerait simplement leur espèce et leur type, à savoir a) des articles de mode faisant partie d’une ligne de mode suprême/supérieure (en conception et/ou qualité) ou b) des articles de mode ayant des caractéristiques supérieures/supérieures appartenant à une ligne de produits spécifique (voir points 28 à 29 ci-dessus).
40 De même, le signe pourrait être compris comme une reconnaissance purement élogieuse, mais générique, de la qualité et/ou de la conception des produits visés par la demande, précisément parce qu’il ne précise pas la supériorité des produits. Elle ne véhiculerait alors pas une indication de l’origine des produits, car elle serait considérée comme une promotion générale et indéterminée. La jurisprudence constante concernant l’absence de caractère distinctif des expressions superlatives pourrait être invoquée (17/01/2013, 582/11 indirects T-583/11-, Premium
XL/Premium L, EU:T:2013:24, pour des produits compris dans les classes 9 et 11;
17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, pour des produits compris dans les classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33; 21/05/2015, T 203/14-, Splendid, EU:T:2015:301 pour des produits compris dans les classes 18 et 25; 28/04/2015, T-216/14,
EXTRA, EU:T:2015:230 pour des produits et services compris dans les classes 12,
28, 35 et 37; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736 pour des produits et services compris dans les classes 12, 28, 35 et 37). Du point de vue du public hispanophone, les mots «linea» et «superimo» semblent véhiculer un message très simple et purement laudatif, faisant directement référence aux articles de mode comme étant les meilleurs/supérieurs/supérieurs («suprême») et appartenant à une ligne de mode spécifique («linea»).
41 En outre, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’enregistrement international, ses éléments figuratifs ne semblent pas conduire à une appréciation différente. Ces éléments figuratifs (paragraphe 34) ne semblent pas être des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public
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pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits demandés. En effet, la marque ne serait pas perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale de ces produits, mais plutôt comme un véhicule d’information promotionnelle, tombant donc sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(06/06/2013, 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41). Les éléments figuratifs ne permettraient pas au public pertinent hispanophone de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés.
Conclusion
42 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
43 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre les procédures d’opposition et de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de renvoyer l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen de l’enregistrement international contesté en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE. Il appartient à la division d’examen d’apprécier si un motif absolu de refus s’applique au signe ou non.
Frais
44 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de l’enregistrement international n’aura pas été rendue.
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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