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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2020, n° 003080337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 337
A-Tex A/S, Rosenholmvej 1-5, 7400 Herning, Danemark (opposant), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
i-n s t
Sedacor — Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça Lda., Rua Nova do Lameiro, 184, 4535-489 S.P.Oleiros, Portugal ( demandeur), représentée par Patentree, Edificio Net, Rua de Salazares 842, 4149-002 Porto, Portugal (représentant professionnel)
Le 10/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 337 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 985 553 ( figurative),
à tout le moins contre tous les produits compris dans la classe 24.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 217 444 «A-TEX» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Comme l’a fait valoir le demandeur, l’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition et dans ses observations présentées le 09/07/2019, que l’opposition était fondée sur une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir sur tous les produits compris dans la classe 24 désignés par la marque antérieure.Cependant, dans un deuxième temps, dans son argumentation du 16/01/2020, elle a déclaré que l’opposition était fondée sur tous les produits et services désignés par la marque antérieure et qu’elle les a énumérés.
L’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE dispose que l’acte d’ opposition doit comporter, entre autres, une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.Une fois l’opposition formée, les droits antérieurs et produits et/ou services sur lesquels elle est fondée et/ou les produits et services visés ne peuvent être étendus (s, par analogie, 21/12/2009, R 1517/2007-4, § 20)
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:2De11
La division d’opposition souligne que la divergence décrite ci-dessus ne peut affecter ce qui était initialement indiqué dans l’acte d’opposition et que, comme affirmé par la demanderesse, l’opposante ne peut désormais revendiquer une base plus large de l’opposition.Partant, l’opposition est considérée comme étant fondée uniquement sur les produits initialement indiqués dans l’acte d’opposition.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 217 444 «A-TEX» (marque verbale).
La date de dépôt de la demande contestée est 13/11/2018. l’ opposante a dès lors été invitée à prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/11/2013 au 12/11/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 24: tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 11/11/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 16/01/2020 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 16/01/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:3De11
pièce 1 — Tableau avec les chiffres de vente avec le titre «A-TEX Sales aux clients dans l’UE».L’opposante affirme que «[ l] e tableau contenant un aperçu des montants des ventes dans l’UE par les offices de vente au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède au cours de la période pertinente en 2016-2019», «les chiffres de ventes dans l’UE montrent que l’opposante détient une position solide sur le marché de l’UE».
Or, cette pièce n’indique pas le type de produits ou de services sur lequel les chiffres de vente se réfèrent.Dès lors, il n’est pas possible de savoir si elles font référence à la vente des produits sur lesquels l’opposition est fondée, ou à des produits et/ou services différents.
pièces 2 à 5 — factures payées par l’opposante pour l’impression de catalogues, et échantillons de catalogues auxquels se rapportent les factures.L’opposante fait valoir que plus de 4 000 catalogues ont été imprimés et publiés au cours des années 2017-2019, distribués aux groupes de clients de l’opposante dans l’Union européenne.
Les factures sont datées à des dates différentes des années 2017, 2018 et 2019 et montrent la marque antérieure dans la dénomination sociale «A-Tex A/S» en haut à droite.
Les catalogues sont établis en anglais et montrent l’usage de la marque antérieure afin, entre autres, de faire référence à l’une des trois sociétés faisant partie du «groupe Trimco», de la façon suivante:
Les documents figurant dans ces pièces contiennent des descriptions du groupe Trimchi, les services proposés par le groupe et les références de certains des clients du groupe, avec des extraits de certains entretiens dans ceux-ci, où ils évoquent l’expérience de la collaboration avec l’entreprise.
Les catalogues contiennent des images où des étiquettes de produits de différentes sortes sont présentées, ainsi qu’une variété de supports, d’affichages ou d’emballages portant différentes marques.
Dans la section «What do» du premier catalogue, il est expliqué que TRIMCO (le groupe de sociétés) propose les produits et/ou services suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:4De11
Dans la section «En bref — c’est ce que nous faisons» du second catalogue, il est expliqué que TRIMCO (le groupe de sociétés) propose les produits et/ou services suivants:
Cependant, dans la plupart des extraits ci-dessus, ou d’autres références à cette situation dans les catalogues, il n’existe aucune indication quant aux produits ou services produits/proposés par la société Apotex elle-même, mais par le groupe TRIMCO dans son ensemble (voir ci-dessus).Par exemple, il existe un catalogue qui contient, comme titre de premier titre, les mots «TRIMCO GROUP SOURCE BOURCE».Il n’est donc pas possible pour la division d’opposition de savoir quels sont ceux des produits/services précités qui sont proposés par la société de l’opposante ou par les autres sociétés faisant partie du groupe.
L’un des catalogues (pièce 4) contient une référence à la marque antérieure, utilisée dans la partie inférieure d’une page et, respectivement, à la fin du catalogue, comme suit:
L’usage de la marque pourrait être perçu comme une référence au nom d’une société faisant partie du groupe Trimco et comme adresse du site web, et non comme un usage du signe en tant que marque.Or, même si l’on considère qu’elle a été utilisée en tant que marque, dans le catalogue, elle est utilisée pour des services de décoration de magasin et des services de conception d’emballages, et pas en rapport avec la production de textiles ou de produits textiles.
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:5De11
Dans le troisième catalogue, les mots «la marque conceptuelle grâce aux décalcomanies et aux emballages» semblent être suivis de «A-TEX PART OF TRIMCO GROUP».Après cela, l’Office explique que «la force de l’A-TEX est la collaboration entre nos trois fonctions principales;Le commerce, la conception et la production (…) du présent magazine nous présenterons deux de nos unités de produits, qui permettront d’ajouter à votre propre marque l’ADN (AND Packaging Solutions et Store Decorations) et de contribuer à leur élaboration.»
pièce 6 — Exhibition Guide ATEX.L’opposante explique avoir participé à des salons professionnels de l’exposition à Munich et que «cela ressort des invitations relatives à la participation d’un salon professionnel au cours des années 2014, 2017, 2018 et 2019». l’annexe inclut des photos des stands.L’opposante explique aussi que ««Munich Fabric Start» est l’un des principaux commerces textiles internationaux de premier plan avec plus de 1,000 fournisseurs internationaux issus de 40 pays, dont de nombreux fabricants de textiles et accessoires de renommée, a quelque 1,800 collections à Munich» et qu’elle reçoit plus de 20 300 visiteurs de toute l’Europe vers leur stand, dont des acheteurs et des créateurs des grandes marques.Elle soutient qu’à travers cette participation à la foire mentionnée, la marque antérieure a été promue à tous les participants de chaque saison de la foire.
Le document contient des références à la marque antérieure utilisée comme dénomination sociale, par exemple, avec les références telles que «A-TEX Germany, PART OF TRIMCO GROUP» et comme suit:
Les justes représentations montrent la marque utilisée comme suit:
Toutefois, même si la manifestation était une scène internationale textile, le document ne contient aucune référence à l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, mais sont principalement utilisés pour des services de marque.
pièce 7 — Captures d’écran de médias sociaux tirées des profils Facebook, Instagram et LinkedIn de l’opposante et du site web de l’opposante.L’opposante désigne également les abonnés d’autres sites, tels que Pinterest, ou le nombre de vues des vidéos de l’opposante sur Youtube.Elle prétend qu’ «il ressort des informations et des vidéos de l’opposante sur les médias sociaux qu’elles font la promotion de leurs affaires,
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:6De11
en particulier dans les pays de l’Union européenne, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, et elle utilise leur marque pour ce faire».
La pièce ne fait pas référence à l’usage de la marque antérieure pour des tissus et produits textiles les produits sur lesquels l’opposition est fondée.La seule référence à des produits est l’ «élaboration de solutions de marquage à la source», qui peut inclure des étiquettes ou des étiquettes de produits textiles.Cependant, il ne permet pas de savoir si les «solutions de marquage à la source» font référence à la conception de ces solutions de marquage, à l’instar des services de marque mentionnés dans les preuves à plusieurs reprises, ou à la production des produits par l’opposante et, dans le dernier scénario, s’ils se rapportent à des produits fabriqués en matières textiles, dès lors que certaines étiquettes ou étiquettes figurent dans les éléments de preuve en papier.
La marque est utilisée pour des hashtags (un mot précédé d’un signe de suspension (#), utilisé sur des sites web de médias sociaux et des applications pour identifier des messages sur un thème spécifique) qui ne font pas référence aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.
Voir ci-dessous quelques exemples de ce qui précède:
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:7De11
pièce 8 — Rapport annuel 2018 réalisé par Price Waterhouse Coopers.Le document est en anglais et renvoie à la marque antérieure en tant que dénomination sociale et en tant que «marque individuelle».
Le document contient des bilans, des déclarations de revenus et des notes aux états financiers.Il ressort du document que l’entreprise est présente dans différentes parties du territoire pertinent puisqu’il a des filiales dans différents États membres.
La seule référence à «textile» figure dans le texte suivant, où il est expliqué que «l' activité principale a été, comme les années précédentes, le commerce sur les accessoires d’identification à l’industrie textile a été l’exercice.L’un des principaux fournisseurs mondiaux d’articles de marque créant de la marque, y compris des étiquettes, des étiquettes volantes, des badges, des solutions d’emballage et des décorations de grandes marques de mode internationales, l’A-TEX est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de marques de mode internationales de premier plan» et que TRIMCO est la coque générale des trois marques individuelles:A-TEX (basé au DK), Clotex (basée à Hong Kong) et Labelon (établis au Royaume-Uni).
La référence «accessoires d’identification à l’industrie textile» dans le texte ci- dessus n’indique pas s’il s’agit de produits en matières textiles ou non, étant donné que certaines étiquettes ou étiquettes figurent dans les éléments de preuve sous forme de papier, comme il apparaît dans la dernière image ci- dessus.Par conséquent, il n’est pas possible, sur la base de ces éléments de preuve, de savoir si la marque a été utilisée pour les produits pertinents;
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:8De11
pièces 9 et 10 — Papeterie.Papier, enveloppes, plioirs et supports de papier avec la marque antérieure.Certains des documents contiennent la date 2020.Ils montrent la marque antérieure utilisée sous forme figurative et comme partie de la dénomination sociale.
Cette pièce ne comporte aucune référence à un quelconque produit ou service.Selon les informations contenues dans le document, il n’est pas possible de savoir si la marque antérieure a été utilisée pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
pièce 11 — Échantillons d’emballage.L’opposante explique que «toutes les commandes sont emballées dans des boîtes avec la marque «A-TEX» de l’opposante.Elle présente des images sur lesquelles figurent les matériaux d’emballage (Bags, boîtes, bandes, etc.) avec la marque antérieure les concernant;L’opposante explique qu’il «s’agit du conditionnement que l’opposante utilise pour leurs produits d’après lequel la marque de l’opposante est affichée sur toutes les livraisons dans l’UE, ainsi que sur les livraisons effectuées ou importées dans l’UE».
Cependant, la marque est utilisée en tant que dénomination sociale et en tant que marque, comme suit:
Selon les informations contenues dans le document, il n’est pas possible de savoir si la marque antérieure a été utilisée pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
pièce 12 — Collection guide.L’opposante explique qu’ils sont «adressés aux titulaires de marques de 800 servis dans le monde entier et les 1 500 fabricants étaient envoyés chaque année à l’opposante».
Ce document contient une liste de ce qui se traduit comme suit: «Vue d’une collection de TEX A-TEX — noms et dates».D’une image de livres avec les titres «FULLY comptabilisés APPAREL CO.», datée de 2014, ROWE», datée de 2016, «TRUE COLLECTION», etc. certains de ses livres sterling montrent la marque antérieure en petites lettres.Le présent document montre quelques images de l’intérieur des livres montrant des étiquettes différentes qui semblent être en papier et en matières textiles, ainsi que d’autres produits.
pièce 13 — Un livre sur les TEX.L’opposante explique que «le livre démontre que l’opposante collabore et échange des marques contenant plusieurs marques d’habillement européennes dans lesquelles plusieurs de ces clients se situent dans l’UE».Le livre contient diverses références à des étiquettes, notamment dans le chapitre portant le titre «label me», dans lequel elle évoque
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:9De11
l’importance de la marque et de l’emploi en prenant soin de l’environnement et des conditions de travail.
Le livre contient des photos de sacs, des étiquettes et des emballages, ainsi qu’une variété d’autres produits.
La marque est utilisée comme nom de l’entreprise, par exemple lorsqu’elle a déclaré: «Avec A-TEX vous avez une seule entreprise, une équipe, travaillant de manière globale», ainsi qu’une marque, par exemple lorsqu’elle est utilisée au sein d’un instrument musical sous une forme illustrée qui est utilisée à des fins promotionnelles, à côté du texte avec le titre «nos stylistes présentent les yeux aigles.Et donc je sais fort bien qu’on y voit un lot».Dans ce cas, le signe est utilisé comme suit:
les pièces 14 et 15 (bis) — matériel promotionnel constitué d’un carnet de notes et d’un calendrier avec la marque antérieure et la facture qui s’y rapporte.L’opposante explique que ces produits sont distribués aux visiteurs de la foire mentionnée dans la pièce 6 ci-dessus.Les calendriers sont datés de la période 2019-2021.
La marque est utilisée sur ces produits (par exemple, dans la petite taille du côté supérieur droit des pages), mais rien ne prouve l’usage de la marque antérieure en rapport avec les produits concernés.
pièce 15 — Cette annexe contient ce que l’opposante décrit comme des «exemples produits et publicité jointe aux bons de commande».Le tableau de bord présente différents types d’étiquettes.La marque antérieure est utilisée pour des étiquettes en papier/carton, ainsi que pour des étiquettes en plastique et en bois et sur un culot (matériel promotionnel).La marque semble utilisée en tant que dénomination sociale et en tant que marque dans le matériel promotionnel mentionné.Toutefois, elle ne semble pas être utilisée en relation avec les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:10De11
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
En l’espèce, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe en relation avec les produits pertinents.
Les éléments de preuve ne contiennent aucune référence à l’usage de la marque antérieure à l’égard du textile en tant que tels, et il existe très peu de références d’un tel usage par rapport aux produits textiles (par exemple, dans la pièce 12).En outre, ces références ne sont accompagnées d’aucun élément de preuve pouvant démontrer qu’il y a eu des ventes de ces produits.La marque antérieure est clairement utilisée pour des services de décoration, d’emballage et de marque de magasin.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque en rapport avec les produits concernés.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 080 337 page:11De11
Inés GARCÍA Lledó María del Carmen tel Helen Louise MOBACK
SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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