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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 002651118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002651118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 651 118
MEBLO Int, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, Slovénie (opposante), représentée par Odvetniška Družba Mihelj, Barbič in Partnerji, o.p., d.o.o., Prvomajska ulica 23, 5000, Nova Gorica, Slovénie (représentant professionnel)
un g a i ns t
MEBLO TRADE d.o.o., Remetinečka 137, 10000 Zagreb, Croatie (requérante), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8 Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr.8, floor 2, office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire agréé).
Le 24/02/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 2 651 118 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et servicescontestés suivants:
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception de «Bamboo»;VIS non métalliques;Rayons de miel;Colliers non métalliques pour fixer des tuyaux;Écrous non métalliques;Poignées d’outils non métalliques;Poignées de faux non métalliques;Manches à balais non métalliques;Manches de couteaux non métalliques;Fûts en bois pour décanter le vin;Ramures de cerfs;Sabots d’animaux;Griffes d’animaux;Bois d’animaux;Ambre jaune;Serre-câbles non métalliques;Fermetures de bouteilles non métalliques;Bracelets d’identification non métalliques;Étiquettes pour chiens non métalliques;Imitation de l’écaille de tortue;Bouchons non métalliques;Barres d’ambroïne;Plaques d’ambroïne;Baleine brute ou mi- ouvrée;Clapets de conduites d’eau en matières plastiques;Vannes non métalliques autres que parties de machines;Piquets de tente non métalliques;Récipients non métalliques pour combustibles liquides;Corail;Auges à mortier non métalliques;Bouchons en liège;Bouchons de bouteilles;Corozo;Bobines en bois pour fil, soie, cordonnet;Dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;Écume de mer;Objets de publicité gonflables;Rivets non métalliques;Cerceaux non métalliques pour barils;Rayons pour ruches;Palettes de manutention non métalliques;Hampes de drapeau;Urnes funéraires;Escaliers mobiles non métalliques pour l’embarquement de passagers;Conteneurs flottants non métalliques;Chantiers [supports] non métalliques pour tonneaux;Présentoirs pour journaux;Montures de brosses;Animaux empaillés;Poteaux non métalliques;Ruches pour abeilles;Écaille de tortue;Métiers à broder;Plaques minéralogiques non métalliques;Réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie;Écrous non métalliques;Paniers de pêche;Corne brute ou mi-ouvrée;Garnitures de cercueils non métalliques;Nacre;Cadres de ruches;Pattes d’attache non métalliques pour câbles et tubes;Ivoire brut ou mi-
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ouvré;Agrafes en bois;Bondes non métalliques;Palettes de chargement non métalliques;Palettes de transport non métalliques;Gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer;Corbeilles à pain;Anneaux non métalliques pour clés;Râteliers à fourrage;Chevilles non métalliques;Bouées d’amarrage non métalliques;Cartes-clés en matières plastiques non codées et non magnétiques.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente en gros concernant les chaussures;Services de vente en gros concernant les vêtements;Services de vente en gros concernant les matériaux d’art;Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;Services de publicité, de marketing et de promotion;Administration commerciale;Services de bureau;Services de conseils en matière de commerce extérieur;Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;Organisation de la distribution d’échantillons publicitaires;Distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste.
2.lademande de marque de l’Union européenne no 14 752 828 est rejetée pour les produits et services tels que reflétés au point 1. de ce dictum.Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaquepartie supportera ses propres dépens.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 14 752 828 pour la marque verbale «MEBLO TRADE».L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’
Union européenne figurative no 3 431 731. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenue l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justesmotifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage dela marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande contestée a été publiée le 10/11/2015.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 10/11/2010 au 09/11/2015 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
L’opposante a fondé son opposition sur tous les produits et services désignés par la marque antérieure.Toutefois, par décision du 23/03/2017 de la division d’annulation, les droits de l’opposante sur l’enregistrement de la marquedel’Union européenne no 3 431 731 ont été déchus à compter du 31/03/2016 pour une partie des produits et services.Cette décision est devenue définitive.Par conséquent, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels la marque reste enregistrée, à savoir lesproduits et services suivants:
Classe 20: meubles, y compris lits et cadres de lit;matelas à ressorts.
Classe 35: services liés à la vente de meubles, lits, cadres de lit, matelas à ressorts et autre matériel pour dormir.
Conformément à la règle 22 (3) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 05/09/2016, conformément à la règle 22 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/11/2016 pour apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 08/11/2016, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documentssuivants:
Pièce 1:Copie d’un contrat en croate, signé le 27/01/1999 entre MEBLO HOLDING d.o.o. (le précédent titulaire de la marque antérieure) et la demanderesse, MEBLO trade d.o.o.).
Pièce 2:Copie d’une lettre, datée du 04/06/2014, adressée par l’avocat de la demanderesse à la société FURNITURA spletna trgovina d.o.o. à Ljubljana, faisant référence, entre autres, au fait que la demanderesse opérait depuis plus de 20 ans sur le marché croate et distribuait les produits étiquetés de la marque «MEBLO».
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Pièce 3:Copie d’une lettre, datée du 08/09/2014, envoyée au nom du prédécesseur en droit de la requérante, notifiant à la requérante que le contrat conclu le 27/01/1999 expirera à l’expiration du délaide 04/03/2015.
Pièce 4:Descaptures d’écran tirées du site https://www.facebook.com montrant des annonces publicitaires et des publications de «Meblo Trade» liées aux offres de divers meubles et matelas.Les signes suivants sont
représentés: ,
,
Les publications, offres ou catalogues sont datés entre juin 2011 et janvier 2015.Une page présente un catalogue «Meblo» daté du 11/03/2014.Une autre page contient des informations sur le fait que 19,781 personnes lui ressemblent.Les prix sont à HRK.
Pièce 5:Trois publicités (l’une concernant des matelas et deux concernant des
meubles) portant le signe et une capture d’écran du site www.057info.hr montrant un millésime avec le même signe.Elles contiennent des dates comprises entre 2013 et 2014.
Pièce 6:Captures d’écran de pages tirées de https://www.facebook.com et du site https://www.google.si/maps.La capture d’écran de la page https://www.facebook.com montre un post de Meblo Trade avec un post daté du 21/11/2013, ainsi qu’une photographie d’un bâtiment portant le signe «MEBLO TRADE» (tel que présenté ci-dessus dans la pièce 5) et indique qu’il s’agit d’un salon en Croatie (Pula).D’autres images montrent des vues de rue et des bâtiments en Croatie (Pula et Zagreb) avec les signes «MEBLO TRADE».Sur l’une des images, on trouve également une trace du signe «Meblo Trade».
Pièce 7:Écrans d’impression de pages (datées de 2012 et 2014) du site https://web.archive.org, montrant le contenu de pages des www.meblo.hr et www.shop.meblo.hr avec des offres de différents meubles et matelas.Les signes «MEBLO TRADE» sont affichés sur les pages.
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Pièce 8:Écrans d’impression de pages des www.meblo-jogi.eu et https://web.archive.org (montrant le contenu des pages du site www.meblo- jogi.eu, datées de 2014 et 2015) avec des offres de matelas.Les signes «MEBLO TRADE» sont affichés sur les pages.Une page contient des informations sur la promotion valable jusqu’au 05/12/2014.Le signe
est affiché sur les pages.
Pièce 9:Des écrans d’écran de pages du site https://web.archive.org, montrant le contenu de pages tirées du site www.meblo-jogi.eu (datées de 2014 et 2015), concernant le manuel/catalogue «Miran San» et des pages de ce catalogue montrant des matelas et des oreillers.Le signe
est affiché sur les pages web et le signe
apparaît sur les pages du catalogue.
Pièce 10:Des copies de factures (dont sept datées entre le 21/10/2013 et le 15/09/2015 et une facture datée du 01/04/2016) émises par la société en Slovénie, adressées à des destinataires en Croatie, attestant la vente de
matelas.Le signe apparaît sur les factures.
Pièce 11:Copie d’une facture relative à la vente de matelas, datée du 14/06/2010, émise par la requérante à un destinataire en Croatie.
Pièce 12:Des copies de documents, datés de 2011 et de 2012, consistant en des avis (par lesquels la requérante a informéle titulaire précédent de la marque antérieurede la valeur des produits importés du groupe MEBLO à diverses périodes en 2010 et 2012) et de factures (facturation d’une taxe mensuelle pour l’utilisation du signe protégé en Croatie, selon le contrat mentionné dans la pièce 1).
Pièce 13:Des copies de quatre premières pages de rapports annuels (l’une concernant le précédent titulaire de la marque antérieure et les trois autres concernant une société qui, d’après l’explication donnée par l’opposante, utilise le marbre avec l’autorisation de la titulaire).Ils sont datés de 2013 à 2016 et
concernent les années 2013-2015.Le signe ou
y apparaît.
Pièce 14:Des copies de cinq lettres de la titulaire précédente de la marque antérieure, datées de 2012 à 2016;Elles concernent les décisions relatives aux droits de la société.
Pièce 15:Une photographie d’une camionnette de transport avec le signe
représenté sur le côté.
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Pièce 16:Des photographies de divers articles et étiquettes nominatives portant la marque antérieure qui y figurent (telles qu’enregistrées ou dans différentes couleurs).
Les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne.Cela peut être déduit de la langue des documents (croate/slovène), de la devise mentionnée («EUR»/«HRK») et de certaines adresses en Croatie/Slovénie.Parconséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les élémentsde preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoirdes factures, des captures d’écran de différentes pages contenant des offres de produits,des documents commerciaux fournissentà la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Parconséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pourlesquelselle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concernesa nature.
En l’espèce, les ajouts tels que l’indication de l’adresse de la page internet ou d’autres ajouts composés d’éléments beaucoup plus petits ayant une position accessoire, des modifications de la couleur du fond ou de légères variations des éléments décoratifs de la marque, qui apparaissent dans certains éléments de
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preuve, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque et sont considérés comme des variations acceptables de la marque telle qu’enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a),duRMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: meubles, y compris lits et cadres de lit;matelas à ressorts.
Classe 35: services liés à la vente de meubles, lits, cadres de lit, matelas à ressorts et autre matériel pour dormir.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Matelas;Lits, literie, matelas, oreillers et coussins;Matelas autres que matelas de naissance pour enfants;Meubles;Meubles et ameublement;Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe;Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques;Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques;Logements et lits pour animaux;Poignées de tiroirs en bois;Boutons de porte en
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bois;Poignées en porcelaine;Poignées en bois;Poignées en céramique pour meubles;Poignées en céramique pour tiroirs;Poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles;Boutons en céramique;Bases de divan;Lits équipés de bases logicielles;Bambou;Rideaux de bambou;Parcs pour bébés;Trotteurs pour enfants;Rayons de bibliothèques;Lits d’hôpital;Boulons non métalliques;Tables rondes;Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;Buffets;VIS non métalliques;Chaises hautes pour enfants;Lits hydrostatiques autres qu’à usage médical;Rayons de miel;Portes de meubles;Traversins;Colliers non métalliques pour fixer des tuyaux;Oreillers;Coussins pour animaux domestiques;Stores d’intérieur en matières textiles;Stores d’intérieur à lamelles;Stores d’intérieur [stores] [mobilier];Écrous non métalliques;Nids pour animaux d’intérieur;Mobiles [décoration];Berceaux;Sofas;Poignées d’outils non métalliques;Poignées de faux non métalliques;Manches à balais non métalliques;Manches de couteaux non métalliques;Rubans de bois;Fûts en bois pour décanter le vin;Pans de boiseries pour meubles;Ramures de cerfs;Étagères;Sabots d’animaux;Griffes d’animaux;Bois d’animaux;Ambre jaune;Rideaux de perles pour la décoration;Cintres et patères pour vêtements;Bustes pour tailleurs;Porte-chapeaux;Serre-câbles non métalliques;Fermetures de bouteilles non métalliques;Bracelets d’identification non métalliques;Étiquettes pour chiens non métalliques;Imitation de l’écaille de tortue;Housses à vêtements;Canapés;Fermetures de récipients non métalliques;Bouchons non métalliques;Barres d’ambroïne;Plaques d’ambroïne;Baleine brute ou mi-ouvrée;Clapets de conduites d’eau en matières plastiques;Vannes non métalliques autres que parties de machines;Roulettes de lits non métalliques;Roulettes de meubles non métalliques;Niches pour animaux d’intérieur;Tuteurs pour plantes ou arbres;Piquets de tente non métalliques;Récipients d’emballage en matières plastiques;Récipients non métalliques pour combustibles liquides;Corail;Auges à mortier non métalliques;Cordons en liège;Bouchons en liège;Bouchons de bouteilles;Rails pour rideaux;Corozo;Mannes [paniers];Vannerie;Paniers, non métalliques;Harasses;Crochets de rideaux;Crochets de portemanteaux non métalliques;Boîtes en bois ou en matières plastiques;Niches de chiens;Casiers à bouteilles;Lits;Couchettes pour animaux d’intérieur;Finitions en matières plastiques pour meubles;Baguettes d’images;Chevalets de sciage;Bobines en bois pour fil, soie, cordonnet;Poulies en matières plastiques pour stores;Dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;Tables;Tables de massage;Tables métalliques;Tables à thé;Moulures pour encadrements;Meubles métalliques;Armoires à pharmacie;Tringles d’escaliers;Écume de mer;Oreillers à air non à usage médical;Matelas à air non à usage médical;Meubles gonflables;Coussins à air non à usage médical;Objets de publicité gonflables;Barres d’appui non métalliques pour baignoires;Rivets non métalliques;Numéros de maisons non métalliques, non lumineux;Boutons [poignées] non métalliques;Travaux de cabinet;Cerceaux non métalliques pour barils;Plaques de miroirs;Présentoirs à bijoux;Rayons pour ruches;Meubles de bureau;Palettes de manutention non métalliques;Charnières non métalliques;Bancs [meubles];Hampes de drapeau;Écriteaux en bois ou en matières plastiques;Plans de travail;Comptoirs [tables];Tables à
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langer;Urnes funéraires;Escaliers mobiles non métalliques pour l’embarquement de passagers;Conteneurs flottants non métalliques;Tapis d’évier amovibles;Plateaux non métalliques;Chantiers [supports] non métalliques pour tonneaux;Présentoirs pour journaux;Lutrins;Râteliers à fusils;Piédestaux pour pots de fleurs;Vitrines;Porte- parapluies;Montures de brosses;Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie;Animaux empaillés;Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;Poteaux non métalliques;Ruches pour abeilles;Établis de travail;Distributeurs fixes de serviettes non métalliques;Écaille de tortue;Métiers à broder;Cadres pour images en papier;Cadres de lit;Bureaux de dactylographie;Tablettes de rangement;Porte-revues;Plaques minéralogiques non métalliques;Réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie;Écrous non métalliques;Paniers de pêche;Corne brute ou mi-ouvrée;Tapis de sol;Galets pour rideaux;Coffres à jouets;Garde-manger non métalliques;Coffres non métalliques;Garnitures de portes non métalliques;Garnitures de cercueils non métalliques;Garnitures de lits non métalliques;Garnitures de meubles non métalliques;Garnitures de fenêtres non métalliques;Sièges;Sièges métalliques;Nacre;Cadres de ruches;Bases de lits;Embrasses;Pattes d’attache non métalliques pour câbles et tubes;Commodes;Paillasses;Rubans de paille;Tresses de paille;Ivoire brut ou mi-ouvré;Sacs de couchage pour le camping;Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;Bâtis de machines à calculer;Vaisseliers;Porte- livres;Échelles en bois ou en matières plastiques;Arbres à griffes pour chats;Agrafes en bois;Enseignes en bois ou en matières plastiques;Tableaux d’affichage;Tableaux accroche- clés;Tabourets;Repose-pieds;Bondes non métalliques;Étaux-établis non métalliques;Tables de toilette;Palettes de chargement non métalliques;Palettes de transport non métalliques;Décorations en matières plastiques pour aliments;Gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer;Mobilier scolaire;Fauteuils;Fauteuils de coiffeurs;Corbeilles à pain;Anneaux de rideaux;Anneaux non métalliques pour clés;Râteliers à fourrage;Tables à dessin;Bureaux permanents;Transatlantiques;Armoires et placards;Tiroirs;Chevilles non métalliques;Embrasses non en matières textiles;Stores en bois tissé [mobilier];Stores en papier;Meubles de magasin destinés à l’affichage de cartes;Sommiers de matelas;Surmatelas;Miroirs
[meubles];Tables [meubles];Meubles en bois;Oreillers rembourrés;Coussins de sièges;Coussins de matelas;Portemanteaux;Bouées d’amarrage non métalliques;Cartes- clés en matières plastiques non codées et non magnétiques.
Classe 35: Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;Services de publicité, de marketing et de promotion;Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle;Administration commerciale;Services de bureau;Services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes;Services de vente en gros concernant les chaussures;Services de vente en gros concernant les tissus;Services de vente en gros concernant les vêtements;Services de vente en gros concernant les meubles;Services de vente en gros concernant l’éclairage;Services de vente en gros concernant les équipements de construction;Services de vente en gros concernant les matériaux d’art;Services de vente en
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gros concernant les ustensiles de cuisine;Services de vente en gros concernant la vaisselle;Services de vente en gros concernant les objets d’art;Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage;Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage;Services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture;Services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine;Services de vente en gros concernant les revêtements de sols;Services de vente en gros concernant les revêtements muraux;Services de vente en gros concernant les produits jetables en papier;Services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments;Services de conseils en matière de commerce extérieur;Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement;Services de vente au détail concernant les meubles;Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement;Services de vente au détail de meubles;Services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture;Organisation de la distribution d’échantillons publicitaires;Distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste.
Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises;Services de courtage liés au stockage;Distribution de marchandises par route
[transport];Location de containers;Entreposage de marchandises en douane;Location d’unités de stockage;Services d’emballage;Emballage et empaquetage de produits;Conditionnement d’articles pour le transport;Empaquetage de marchandises;Entreposage en douane;Mise à disposition de services et d’installations d’entreposage;Stockage en entrepôt;Stockage de meubles;Entreposage de marchandises;Entreposage de véhicules.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «y compris», utilisé dans laliste des produits compris dans laclasse 20de l’ opposante, indique que les produitsspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les matelas contestés;literie, matelas, oreillers et coussins;matelas autres que matelas de naissance pour enfants;oreillers;matelas à air non à usage médical;coussins à air non à usage médical;tapis de sol;sacs de couchage pour le camping;sommiers de matelas;surmatelas;oreillers rembourrés;coussins de matelas;Les matelas en paille sont identiques auxmatelas à ressortsde l’opposante compris dans la classe 20, étant donné que les produits de l’opposante sont inclus
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dans les produits contestés ou les chevauchent;Ou bien ils sont similaires aux produits de l’opposante, car ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux et peuvent également être complémentaires.
Logements et lits d’animauxcontestés;coussins pour animaux domestiques;nids pour animaux d’intérieur;niches pour animaux d’intérieur;niches de chiens;couchettes pour animaux d’intérieur;Les poteaux à griffes pour chats sont similaires aux meubles de l’opposante, y compris lits et cadres de litcompris dans la classe 20.Bien que les produits contestés soient spécialement conçus pour les animaux de compagnie, il ne saurait être exclu que les produits aient le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes producteurs que les meubles de l’opposante, qui incluent également les meubles pour animaux domestiques.
Lits contestés;meubles;meubles et ameublement;statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe;écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques;récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques;poignées de tiroirs en bois;boutons de porte en bois;poignées en porcelaine;poignées en bois;poignées en céramique pour meubles;poignées en céramique pour tiroirs;poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles;boutons en céramique;bases de divan;lits équipés de bases logicielles;rideaux de bambou;parcs pour bébés;trotteurs pour enfants;rayons de bibliothèques;lits d’hôpital;boulons non métalliques;tables rondes;bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;buffets;chaises hautes pour enfants;lits hydrostatiques autres qu’à usage médical;portes de meubles;traversins;stores d’intérieur en matières textiles;stores d’intérieur à lamelles;stores d’intérieur [stores]
[mobilier];mobiles [décoration];berceaux;sofas;rubans de bois;pans de boiseries pour meubles;étagères;rideaux de perles pour la décoration;cintres et patères pour vêtements;bustes pour tailleurs;porte-chapeaux;housses à vêtements;canapés;fermetures de récipients non métalliques;roulettes de lits non métalliques;roulettes de meubles non métalliques;tuteurs pour plantes ou arbres;récipients d’emballage en matières plastiques;cordons en liège;rails pour rideaux;mannes [paniers];vannerie;paniers, non métalliques;Harasses;crochets de rideaux;crochets de portemanteaux non métalliques;boîtes en bois ou en matières plastiques;casiers à bouteilles;lits;finitions en matières plastiques pour meubles;baguettes d’images;poulies en matières plastiques pour stores;tables;tables de massage;tables métalliques;tables à thé;moulures pour encadrements;meubles métalliques;armoires à pharmacie;tringles d’escaliers;oreillers à air non à usage médical;meubles gonflables;barres d’appui non métalliques pour baignoires;boutons
[poignées] non métalliques;travaux de cabinet;plaques de miroirs;présentoirs à bijoux;meubles de bureau;charnières non métalliques;bancs [meubles];écriteaux en bois ou en matières plastiques;plans de travail;comptoirs [tables];tables à langer;tapis d’évier amovibles;plateaux non métalliques;lutrins;râteliers à fusils;piédestaux pour pots de fleurs;vitrines;porte-parapluies;objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;établis de travail;distributeurs fixes de serviettes non métalliques;cadres pour images en papier;cadres de lit;bureaux de dactylographie;tablettes de rangement;porte-revues;galets pour rideaux;coffres à jouets;Garde-manger non métalliques;coffres non métalliques;garnitures de portes non métalliques;garnitures de lits non métalliques;garnitures de meubles non métalliques;garnitures de fenêtres non métalliques;sièges;sièges métalliques;bases de lits;embrasses;commodes;rubans de paille;tresses de paille en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;bâtis de machines à calculer;vaisseliers;porte- livres;enseignes en bois ou en matières plastiques;tableaux d’affichage;tableaux accroche-clés;tabourets;repose-pieds;étaux-établis non métalliques;tables de
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toilette;décorations en matières plastiques pour aliments;mobilier scolaire;fauteuils;fauteuils de coiffeurs;anneaux de rideaux;tables à dessin;bureaux permanents;transatlantiques;armoires et placards;tiroirs;embrasses non en matières textiles;stores en bois tissé [mobilier];stores en papier;meubles de magasin destinés à l’affichage de cartes;miroirs [meubles];tables [meubles];meubles en bois;coussins de sièges;Les portemanteaux et les meubles de l’opposante, y compris les lits et cadres de litcompris dans la classe 20, sont en partie identiques [parcequ’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce queles produits de l’opposanteincluent les produits contestés ou les chevauchent] et en partie similaires.Les produits contestés sont des pièces de meubles ou des articles qui peuvent être utilisés comme garnitures de meubles ou pour décorer des meubles, composants ou produits qui sont des pièces de meubles ou des produits qui rendent des salles adaptées à la vie ou au travail, qui permettent de stocker des objets, de détenir des objets sur des surfaces horizontales ou de décorer l’intérieur.Les produits peuvent être conçus par les mêmes entreprises et être disponibles dans les mêmes points de vente ou parties de grands magasins.Par conséquent, les produits de l’opposante et les produits contestés coïncident généralement par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.Certains de ces produits sont complémentaires.
Les chevrons de sciage contestés sont similaires auxmeubles de l’opposante, y compris les lits et cadres de lit compris dans la classe 20.Les meubles comprennent des produits tels que des bancs de scie [meubles].Par conséquent, les produits contestés et les produits de l’opposante peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes fabricants.
Les échelles en bois ou en matières plastiques contestées sont similaires à un faible degré auxmeubles de l’ opposante, y compris lits et cadres de litcompris dans la classe 20.Ces produits peuvent avoir la même destination, étant donné qu’il s’agit tous d’articles meubles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre ou à travailler, notamment en permettant l’accès à des parties supérieures de l’espace (échelles, marches).En outre, les produits contestés peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante.
Les numéros de maisons contestés, non métalliques, non lumineux;les boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie, peuvent également faire partie du stock essentiel de matériaux à usage domestique.Ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution avec les meubles de l’opposante, y compris les lits et cadres de litcompris dans la classe 20.Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires à un faible degré;
Le bambou contesté;VIS non métalliques;rayons de miel;colliers non métalliques pour fixer des tuyaux;écrous non métalliques;poignées d’outils non métalliques;poignées de faux non métalliques;manches à balais non métalliques;manches de couteaux non métalliques;fûts en bois pour décanter le vin;Ramures de cerfs;sabots d’animaux;griffes d’animaux;bois d’animaux;ambre jaune;serre-câbles non métalliques;fermetures de bouteilles non métalliques;bracelets d’identification non métalliques;étiquettes pour chiens non métalliques;imitation de l’écaille de tortue;bouchons non métalliques;barres d’ambroïne;plaques d’ambroïne;baleine brute ou mi-ouvrée;clapets de conduites d’eau en matières plastiques;vannes non métalliques autres que parties de machines;piquets de tente non métalliques;récipients non métalliques pour combustibles liquides;corail;Auges à mortier non métalliques;bouchons en liège;bouchons de bouteilles;corozo;bobines en bois pour fil, soie, cordonnet;dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;écume
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de mer;objets de publicité gonflables;rivets non métalliques;cerceaux non métalliques pour barils;rayons pour ruches;palettes de manutention non métalliques;hampes de drapeau;urnes funéraires;escaliers mobiles non métalliques pour l’embarquement de passagers;conteneurs flottants non métalliques;chantiers
[supports] non métalliques pour tonneaux;présentoirs pour journaux;montures de brosses;animaux empaillés;poteaux non métalliques;ruches pour abeilles;écaille de tortue;métiers à broder;plaques minéralogiques non métalliques;réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie;écrous non métalliques;paniers de pêche;corne brute ou mi- ouvrée;garnitures de cercueils non métalliques;nacre;cadres de ruches;pattes d’attache non métalliques pour câbles et tubes;Ivoire brut ou mi-ouvré;agrafes en bois;Bondes non métalliques;palettes de chargement non métalliques;palettes de transport non métalliques;gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer;corbeilles à pain;anneaux non métalliques pour clés;râteliers à fourrage;chevilles non métalliques;bouées d’amarrage non métalliques;Les cartes-clés en plastique, non codées et non magnétiques, sont différentes de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’elles diffèrent par leur nature, leur destination, leurs producteurs/fournisseurs, leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leur utilisation;ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de tapis et moquettes contestés;services de vente en gros concernant les tissus;services de vente en gros concernant les meubles;services de vente en gros concernant l’éclairage;services de vente en gros concernant les équipements de construction;services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine;services de vente en gros concernant la vaisselle;services de vente en gros concernant les objets d’art;services de vente en gros concernant les instruments de chauffage;services de vente en gros concernant les articles de nettoyage;services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture;services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine;services de vente en gros concernant les revêtements de sols;services de vente en gros concernant les revêtements muraux;services de vente en gros concernant les produits jetables en papier;services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments;services de vente au détail concernant les articles d’ameublement;services de vente au détail concernant les meubles;services de vente en gros concernant les articles d’ameublement;services de vente au détail de meubles;Les services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture et les services de l’opposante liés à la vente de meubles, de lits, de cadres de lit, de matelas à ressorts et d’autres équipements pour dormir compris dans la classe 35 sont en partie identiques
[parcequ’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes)ou parce que les services de l’opposanteincluent ou chevauchent les services contestéset en partie similaires au moins à un faible degré.Les services comparés ont la même nature, la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même utilisation.Les produits spécifiques concernés sont dans l’intérêt des mêmes consommateurs intéressés par les produits liés au ménage et peuvent se trouver dans les mêmes points de vente.
Toutefois, les services de vente en gros concernant les chaussures contestés;services de vente en gros concernant les vêtements;Les services de vente en gros concernant les matériaux d’art sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail/en gros comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents.En outre, ces services contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 20.Outre le fait que la
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nature, la destination et l’utilisation des produits et services ne sont pas les mêmes, les produits de l’opposante et les produits concernés par les services de vente en gros contestés répondent à des besoins différents des consommateurs.Ils n’appartiennent pas au même secteur de marché et ne sont pas proposés dans les mêmes lieux ou rayons des grands magasins ou des supermarchés.
Les servicescontestés de négociations commerciales et d’information de la clientèle comprennent des services directement liés aux activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, incitant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent.Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui- même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur.Par conséquent, ces services sont similaires aux services de l’opposante concernant la vente de meubles, de lits, de cadres de lit, de matelas à ressorts et d’autres équipements pour dormir compris dans la classe 35,étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les services contestés d’analyses, de recherches et d’informations commerciales;services de publicité, de marketing et de promotion;administration commerciale;services de bureau;services de conseils en matière de commerce extérieur;services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;organisation de la distribution d’échantillons publicitaires;La distribution de matériel promotionnel imprimé par voie postale est différente des produits et services de l’opposante.La nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services diffèrent.Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés d’ emballage et entreposage de marchandises;services de courtage liés au stockage;distribution de marchandises par route [transport];location de containers;entreposage de marchandises en douane;location d’unités de stockage;services d’emballage;emballage et empaquetage de produits;conditionnement d’articles pour le transport;empaquetage de marchandises;entreposage en douane;mise à disposition de services et d’installations d’entreposage;stockage en entrepôt;stockage de meubles;entreposage de marchandises;L’entreposage de véhicules est assuré par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits.Ces services diffèrent des produits et services de l’opposante en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation.Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 2 651 118 page:15De 20
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
COMMERCE DE MEBLO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «MEBLO» n’ a pas de signification en Croatie.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur lapartie du public qui parlelalangue croate;Pour cette partie du public, le mot «MEBLO» n’est pas lié aux produits et services pertinents et présente un caractère distinctif normal.
La marque antérieure est figurative.Il est composé du mot «MEBLO», écrit en lettres majuscules standard.À gauche du mot «MEBLO», il y a un élément figuratif abstrait.En dessous de ces éléments se trouve une ligne horizontale rouge.Aucun de ces éléments ne saurait être considéré comme clairement dominant sur le plan visuel (le plus accrocheur).
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en
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décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).L’élément figuratif placé à gauche du mot «MEBLO» de la marque antérieure ne éclipse pas l’élément verbal.La représentation graphique des lettres du mot «MEBLO», limitée à leur représentation en caractères standard, est dépourvue de caractère distinctif.La ligne horizontale sous ces éléments est purement décorative.Par conséquent, les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure ont moins d’impact que le mot «MEBLO».
Le signe contesté est composé de deux mots «MEBLO TRADE».Le mot «TRADE» n’a pas de signification en croate.Toutefois, compte tenu de l’usage répandu de ce mot, une partie des consommateurs peut comprendre qu’il s’agit des transactions d’achat et de vente.Pour ces consommateurs, le caractère distinctif de ce mot est limité étant donné qu’il fait référence aux caractéristiques des services ou activités pertinents liés aux produits concernés.En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Le mot «TRADE» étant le deuxième mot du signe contesté, il a moins d’impact.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «MEBLO», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure distinctive.Ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure et par le second mot, «TRADE», du signe contesté.Les éléments de différence ont moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus.Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot distinctif «MEBLO» et diffère par le son du second mot, «TRADE», du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Le mot commun «MEBLO» est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus impactant du signe contesté.Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Pour les consommateurs pour lesquels aucun des signes n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Pour les consommateurs qui comprennent la signification du mot «TRADE» du signe contesté, lessignes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, l’impact du mot «TRADE» du signe contesté ne saurait être significatif étant donné que cet élément est secondaire et que son caractère distinctif est limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve dans le délai imparti pour étayer une telle
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allégation.Le 08/11/2016, l’opposante a produit les éléments de preuve de l’usage de sa marque antérieure.À cet égard, il convient de noter que les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage de la marque antérieure, conformément à l’article 42, paragraphe 2 et (3), du RMUE, ne peuvent être pris en considération. compte rendu en tant que preuve du caractère distinctif accru parce qu’il a été reçu après la date du 27/06/2016 fixée par l’Office pour que l’opposante produise des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour lepublic du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence dans la marque de certains éléments figuratifs ayant moins d’impact, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.Pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Pour une autre partie du public, lessignes ne sont pas considérés comme similaires sur le plan conceptuel, ce qui n’a pas d’incidence significative compte tenude l’incidence réduite du concept de l’élément «TRADE» du signe contesté.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du grand public et du public professionnel peut varier de moyen à relativement élevé, selon les produits et services en cause.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comptetenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes résident dans le mot «MEBLO», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté, et que les éléments différents ont moins d’impact, les consommateurs, même si leur niveau d’attention est accru, sont susceptibles de croire que les produits identiques ou similaires ont une origine commerciale identique ou apparentée.Cette conclusion s’applique également en ce qui concerneles produits et services quisont similaires à
Décision sur l’opposition no B 2 651 118 page:18De 20
un faible degré.Étant donné que la comparaison conceptuelle est neutre ou que la différence conceptuelle résultant de la présence du mot «TRADE» dans le signe contesté ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance, le degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue croate et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marquedel’Union européenne no 3 431 731 de l’opposante.Commeindiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris ceux similaires à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne sauraitêtreaccueillie;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produitset services, étant donné que les signes et les autres produitset services ne sontmanifestementpas identiques.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une
marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une
marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une
marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément àla règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de
Décision sur l’opposition no B 2 651 118 page:19De 20
compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai qu’il lui impartit.
Conformément àla règle 19 (2) (c) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ouqu’il leurporteraitpréjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 22/02/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 27/06/2016.
Dans ce délai, l’opposante n’a produit aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage, au titre de l’article 42, paragraphe 2, et (3) du RMUE, de la marque antérieure ne peuvent être pris en considération en tant que preuves de la renommée parce qu’ils ont été reçus après la date fixée par l’Office pour que l’opposant apporte la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque.
Étant donné que les preuves susmentionnées ne peuvent être prises en considération, l’opposante n’a pas établi que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouit d’une renommée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne cemotif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et servicescontestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 2 651 118 page:20De 20
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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