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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2024, n° 019017290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019017290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/09/2024
haya invest impasse de la ravoire F-74370 Metz-tessy FRANCIA
Demande no: 019017290 Votre référence:
Marque: migrationasaservice Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: haya invest impasse de la ravoire F-74370 Metz-tessy FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 12/06/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels; Plates-formes logicielles collaboratives [logiciels]; Logiciels de télécommunication; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels de communication; Logiciels pour ordinateurs.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS]; Services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS); Logiciels-services [SaaS] pour la création et la publication en ligne de journaux et de blogs; Logiciel en tant que service [SaaS] en tant que logiciel pour l’apprentissage automatique; Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux d’apprentissage profond; Développement de logiciels.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur de l’informatique, attribuera au signe la signification suivante: changement d’une plateforme d’un environnement à un autre offert en tant de service'.
La signification susmentionnée des mots «migrationasaservice», dont la marque est composée, est étayée par les liens des références du dictionnaire et d’internet suivantes : https://en.wiktionary.org/wiki/migration#English
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/as
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/service
https://www.corenttech.com/SurPaaS_MaaS_Product.html
https://altsystems.com/our-services/migration-as-a-service/
https://www.winwire.com/cloud-and-app-dev/migration-as-a-service/
https://medium.com/@makoitlab/data-migration-as-a-service-a-comprehensive-guide- c360b5ecfb00
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
L’Office constate qu’il n’y a pas d’espace entre les mots «migrationasaservice» mais cette omission ne change rien au caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un caractère distinctif suffisant lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou nécessitent un certain effort mental du consommateur afin de faire un lien immédiat et direct avec le terme auquel il est censé faire référence. Aucune de ces exigences n’a été remplie dans ce cas.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits et services sont, inter alia, des logiciels et logiciels en tant que service [SaaS] qui effectuent et facilitent le changement d’une plateforme d’un environnement à un autre. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019017290 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; Plates-formes logicielles collaboratives [logiciels]; Logiciels de télécommunication; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels de communication; Logiciels pour ordinateurs.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS]; Services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS); Logiciels-services [SaaS] pour la création et la publication en ligne de journaux et de blogs; Logiciel en tant que service [SaaS] en tant que logiciel pour l’apprentissage automatique; Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux d’apprentissage profond; Développement de logiciels.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Tés de mesure.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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