EUIPO
2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° R0755/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0755/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 02 octobre 2020
Dans l’affaire R 755/2020-5
SCOR SE 5 avenue Kléber
75016 Paris
France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Beau De Lomenie, 158, rue de l’Université, 75340 Paris Cédex 07, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 156 368
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et C. Govers (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 novembre 2019, SCOR SE (ci-après, « la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Biological Age Model BAM
pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; logiciels d’application informatique pour téléphones portables dans le domaine des assurances ou de la réassurance; programmes informatiques liés aux assurances ou à la réassurance; applications informatiques destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; logiciels d’analyse de données relatives à la santé des individus; applications informatiques d’analyse de données relatives
à la santé des individus; logiciels informatiques d’analyse de données biologiques des individus; applications informatiques d’analyse de données biologiques des individus; logiciels d’analyse,
d’organisation et / ou de prévention des risques relatifs à la santé des individus;
Classe 36 – Assurances, réassurances y compris conseils, consultations et informations en matière
d’assurances ou de réassurances; assurances, réassurances dans le domaine de la santé des individus; intermédiation et courtage en assurances ou réassurances; services d’actuariat; conseils et informations en matière financière; conseils en gestion de trésorerie; prises de participation dans des entreprises et des sociétés commerciales à savoir services d’investissements financiers; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des éléments d’actifs corporels ou incorporels des entreprises; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des risques d’entreprises et/ou sociaux; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des sinistres en matière
d’assurances et de réassurances; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des sinistres liés à la santé des individus;
Classe 42 – Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques destinés
à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; conception, programmation et développement des logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; stockage électronique de données dans le domaine des assurances ou de la réassurance; services informatiques d’analyse de données dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition de plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition en ligne d’une application informatique non téléchargeable basée sur Internet destinée à la souscription d’assurances ou de réassurances; mise à disposition de bases de données destinées à être utilisées dans le domaine des assurances ou de la réassurance; conception d’une plateforme Internet destinée à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; hébergement de plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; service d’exploitation de logiciel-service [SaaS] dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non- téléchargeables dans le domaine des assurances ou de la réassurance; développement de solutions
d’applications logicielles destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; services de maintenance et de mise-à-jour de logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; informatique en nuage dans le domaine des assurances ou de la réassurance services de conseil en informatique dans le domaine des assurances ou de la réassurance.
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2 Par lettre du 18 décembre 2019, l’examinatrice a soulevé une objection provisionnelle au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 17 février 2020, la titulaire de la marque a maintenu sa demande
d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice.
4 Par décision rendue le 10 mars 2020 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
– S’agissant de l’argument de la titulaire de la marque selon lequel le nom commun « model » ne figure pas dans les dictionnaires, l’Office rappelle qu’un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
– S’agissant de l’argument de la titulaire de la marque selon lequel les termes « Biological Age Model BAM » sont purement arbitraires et peuvent remplir la fonction d’une marque valable car celle-ci est la seule à déposer à titre de marque et à utiliser les termes, l’Office précise que le fait que la titulaire de la marque soit la seule à utiliser l’expression Biological Age Model est sans incidence sur la capacité de cette expression à être enregistrée.
– En effet, ce qui importe à cet effet est que l’expression soit perçue comme une marque, ce qui n’est pas le cas puisque le public concerné pensera qu’elle désigne, non pas la provenance des produits et services d’une entreprise déterminée, mais une méthode pouvant permettre de déterminer l’âge biologique d’une personne à partir d’un modèle, à savoir de certains paramètres.
– S’agissant de l’argument de la titulaire de la marque selon lequel le signe « Biological Age Model BAM » n’est pas descriptif des produits et services en question, l’Office fait remarquer que, même si la marque n’est pas descriptive des produits et services, en ce sens que le consommateur ne comprendra pas exactement les caractéristiques de ceux-ci, la marque ne remplit pas, pour autant, une fonction distinctive – dans le sens d’indiquer au public l’origine commerciale des produits et services – car elle est formée de mots ordinaires (suivis de leur acronyme) qui évoquent le but des produits et services ou la manière d’obtenir des informations sur l’âge de la personne.
– Les produits et services concernent le domaine de l’assurance. Il est connu que l’âge d’une personne est un élément de risque important que les compagnies d’assurance prennent en compte au moment où elles acceptent de couvrir certains risques.
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– En conséquence, l’expression Biological Age Model ne fait que résumer la notion d’un modèle, par exemple, un processus informatisé qui est capable, à partir de certaines données, de déterminer l’âge d’une personne et qui permettra à la compagnie d’assurance de connaître un élément d’information important avant de couvrir un certain risque.
– Considérant que les produits et services peuvent être destinés à des compagnies d’assurances, la marque ne fait qu’indiquer une méthode d’obtention d’informations personnelles quant à l’âge du souscripteur potentiel, que l’opérateur des produits et services pourra donc utiliser afin d’évaluer le risque à couvrir.
– S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, l’Office a expliqué de manière détaillée pourquoi il considère que la marque n’est pas enregistrable. Le simple fait qu’il ait accepté d’autres signes en tant que marques ne constitue pas en soi un argument suffisant pour modifier l’appréciation du signe en question. Il en va de même pour les décisions nationales invoquées par la titulaire, en particulier celle de l’Office national français (INPI).
– Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 156 368 « Biological Age Model
BAM » est rejetée pour tous les produits et services des classes 9, 36 et 42.
5 Le 24 avril 2020, la titulaire de la marque a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité, à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les produits et services cités au paragraphe 1. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 12 juin 2020.
6 Dans une communication datée du 20 juillet 2020, le rapporteur a fait part à la titulaire de la marque d’autres arguments et exemples relatifs à la marque demandée. La titulaire n’a pas fait de commentaires à ladite communication.
Moyens du recours
7 La titulaire de la marque a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La demande de marque « Biological Age Model BAM » dispose du pouvoir distinctif nécessaire pour constituer une marque européenne valable et n’est aucunement descriptive des produits et services couverts par le dépôt.
– En effet, le signe « Biological Age Model BAM » ne présente pas, avec l’ensemble des produits ou des services en cause, de rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
– Certes, le concept d'« âge biologique » (biological Age) existe et est utilisé par différents opérateurs pour désigner l’âge réel qu’aurait l’ensemble des
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organes d’un individu, par opposition à l’âge purement chronologique. Toutefois, mis à part la titulaire de la marque, garante de l’origine économique des produits et services rendus sous la marque, aucune entité économique n’associe cette expression avec le terme Model.
– La titulaire de la marque conteste le raisonnement de l’Office selon lequel il suffit que le signe « Biological Age Model BAM » puisse être utilisé à des fins descriptives des produits ou services ou de leurs caractéristiques pour être refusé au titre de marque valable.
– Ces produits ou services sont avant tout des solutions d’application logicielles, des services d’assurance, de conception et de mise à jour de logiciels. Ils ne sont pas des modèles ni n’ont pour objet des modèles d’âge biologique. A tout le moins, les logiciels ont pour fonction de permettre des calculs, les services de conception de ces logiciels ont pour fonction de mettre des logiciels à la disposition des consommateurs ; les services d’assurance ont pour nature et fonction d’assurer des entreprises ou des particuliers. La notion de “modèle” est absente de ces services.
– Le terme Model, contenu dans ce signe, ne figure pas dans les dictionnaires pour désigner des paramètres, ni une méthode de calcul de l’âge biologique d’une personne. L’argument doit être réfuté.
– La titulaire de la marque ajoute que le fait qu’elle soit la seule à utiliser ce signe à titre de marque pour désigner l’origine économique de ses produits et services, dans un ensemble ainsi formé : « Biological Age Model BAM » est bien une garantie d’origine économique de ces produits et services. Le consommateur ne se méprendra pas au sujet de cette indication d’origine économique, puisqu’il identifiera naturellement SCOR SE au moment d’être confronté à la marque en cause.
– Les termes « Biological Age Model BAM » (modèle d’âge biologique MAB) sont donc purement arbitraires pour les produits et services désignés, et en conséquence tout à fait aptes à remplir la fonction d’une marque valable.
– Le signe « Biological Age Model BAM »° n’est pas descriptif des services contestés. Il est tout au plus évocateur d’une de leurs destinations possibles, et donc susceptible d’enregistrement selon les dispositions de l’arrêt « BABY DRY » (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461).
– La titulaire ne conteste pas le fait que le caractère enregistrable d’un signe s’apprécie sur la base de la seule législation telle qu’interprétée par le juge. Cependant, l’Office a considéré que les signes identiques et similaires à la dénomination « Biological Age Model » se référant au concept d’âge biologique ou à un concept proche, ne sont pas descriptifs des produits et services relevant du domaine des assurances ou de la santé, ni de certaines de leurs caractéristiques.
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Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
12 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/6/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
14 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés
à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus
d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses
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significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
15 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles
d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
Public pertinent
16 Les produits et services en cause sont les suivants:
Classe 9 – Logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; logiciels d’application informatique pour téléphones portables dans le domaine des assurances ou de la réassurance; programmes informatiques liés aux assurances ou à la réassurance; applications informatiques destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; logiciels d’analyse de données relatives à la santé des individus; applications informatiques d’analyse de données relatives
à la santé des individus; logiciels informatiques d’analyse de données biologiques des individus; applications informatiques d’analyse de données biologiques des individus; logiciels d’analyse,
d’organisation et / ou de prévention des risques relatifs à la santé des individus;
Classe 36 – Assurances, réassurances y compris conseils, consultations et informations en matière
d’assurances ou de réassurances; assurances, réassurances dans le domaine de la santé des individus; intermédiation et courtage en assurances ou réassurances; services d’actuariat; conseils et informations en matière financière; conseils en gestion de trésorerie; prises de participation dans des entreprises et des sociétés commerciales à savoir services d’investissements financiers; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des éléments d’actifs corporels ou incorporels des entreprises; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des risques d’entreprises et/ou sociaux; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des sinistres en matière
d’assurances et de réassurances; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des sinistres liés à la santé des individus;
Classe 42 – Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques destinés
à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; conception, programmation et développement des logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; stockage électronique de données dans le domaine des assurances ou de la réassurance; services informatiques d’analyse de données dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition de plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition en ligne d’une application informatique non téléchargeable basée sur Internet destinée à la souscription d’assurances ou de réassurances; mise à disposition de bases de données destinées à être utilisées dans le domaine des assurances ou de la réassurance; conception d’une plateforme Internet destinée à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; hébergement de plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; service d’exploitation de logiciel-service [SaaS] dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non- téléchargeables dans le domaine des assurances ou de la réassurance; développement de solutions
d’applications logicielles destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; services de maintenance et de mise-à-jour de logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; informatique en nuage dans le domaine des assurances ou de la réassurance services de conseil en informatique dans le domaine des assurances ou de la réassurance.
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17 Compte tenu de la nature des produits et services en cause, tous ayant trait aux assurances, le public pertinent sera tant le public en général comme les professionnels.
18 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13,
BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
19 Le signe « BIOLOGICAL AGE MODEL BAM » constitue une expression composée de trois termes anglais et d’un acronyme, et c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire Malte, l’Irlande et le Royaume- Uni.
20 La Chambre de recours se propose de suivre l’approche retenue par l’examinatrice et appréciera la marque contestée par rapport à la perception des consommateurs anglophones : ceux du Royaume-Uni, de Malte et de l’Irlande. La
Chambre de recours limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra
à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
21 Il convient de rappeler qu’il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMC, et du principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
Le signe
22 La marque demandée est composée de quatre éléments verbaux, les trois premiers étant corrects du point de vue de la langue anglaise et un dernier élément
« BAM » à la fin du signe qui n’est que l’acronyme des trois éléments antérieurs, étant perçu comme tel.
23 « BIOLOGICAL » est défini comme « relating to biology of living organisms' » c’est-à-dire en français « relatif à la biologie ou aux organismes vivants » (10/07/2017, R 158/2017-5, BIOLOGICAL PROTECTION FACTOR).
24 « AGE » est défini comme « the period of time someone has been alive or something has existed »: le temps passé depuis la naissance, « âge » en français.
25 « BIOLOGICAL AGE » l’âge biologique ou l’âge physiologique se définit en opposition à l’âge chronologique comme étant non pas ce que dit le document de naissance mais l’âge réel d’un organisme. L’âge chronologique, en effet, ne reflète qu’en partie le vieillissement personnel. L’âge physiologique ou âge fonctionnel ou âge biologique reflète l’état physiologique ou fonctionnel exact de
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l’individu. Cet âge physiologique peut d’ailleurs correspondre à l’âge chronologique de la personne. Mais il est habituel de rencontrer des gens qui ne font pas du tout leur âge. Ils font soit plus jeune, soit plus vieux, et parfois même beaucoup plus vieux que leur âge. Il apparaît que ces gens sont effectivement physiologiquement plus âgés que ne le voudrait leur âge chronologique.
26 L’âge physiologique tient compte des divers facteurs tel que l’hérédité, les conditions de vie et les conditions sociales.
27 « Model » se définit comme « A model of a system or process is a theoretical description that can help you understand how the system or process works, or how it might work », un modèle en français.
28 Dès lors la Chambre comprend que le signe demandé sera compris comme un
« modèle basé sur l’âge biologique », et il est évident que ceci a un impact certain sur le calcul des risques dans un système d’assurances ; si l’âge chronologique est en dehors du contrôle de l’individu, un certain nombre de choix de vie peuvent considérablement affecter l’âge biologique qui est influencé, notamment, par l’environnement, le stress, l’alimentation et la pratique régulière d’une activité physique.
Caractère descriptif du signe
29 Une marque « modèle d’âge biologique » appliquée aux produits de la classe 9 qui sont des « Logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; logiciels d’application informatique pour téléphones portables dans le domaine des assurances ou de la réassurance; programmes informatiques liés aux assurances ou à la réassurance; applications informatiques destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; programmes
informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; logiciels d’analyse de données relatives à la santé des individus; applications
informatiques d’analyse de données relatives à la santé des individus; logiciels
informatiques d’analyse de données biologiques des individus; applications
informatiques d’analyse de données biologiques des individus; logiciels d’analyse,
d’organisation et / ou de prévention des risques relatifs à la santé des individus » décrit la base sur laquelle se fondent les analyses et algorithmes destinés à calculer sur la base de la sante réelle des individus, des risques possibles ou des impacts possibles pour les systèmes d’assurances.
30 Le signe ne fait donc que décrire le système de base utilisé pour développer des modèles de risques pour les assurances.
31 Pour ce qui est des services de la classe 36 « Assurances, réassurances y compris conseils, consultations et informations en matière d’assurances ou de réassurances; assurances, réassurances dans le domaine de la santé des individus; intermédiation et courtage en assurances ou réassurances; services d’actuariat; conseils et informations en matière financière; conseils en gestion de trésorerie; prises de participation dans des entreprises et des sociétés commerciales à savoir services d’investissements financiers; conseils et expertises en matière
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d’évaluation financière des éléments d’actifs corporels ou incorporels des entreprises; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des risques
d’entreprises et/ou sociaux; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des sinistres en matière d’assurances et de réassurances; conseils et expertises en matière d’évaluation financière des sinistres liés à la santé des individus », la marque « Modèle d’Age biologique » est descriptive de la définition des prestations des services d’assurance, un modèle précis et fondé sur des données objectives qui permet de mieux assurer la prestation des services par rapport à un concept plus réel et plus concret que celui de l’âge chronologique.
32 La marque est donc descriptive de la base sur laquelle les services d’assurances seront calculés.
33 Finalement pour ce qui est des services de la classe 42 « Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; conception, programmation et développement des logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; stockage électronique de données dans le domaine des assurances ou de la réassurance; services informatiques d’analyse de données dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition de plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition en ligne d’une application informatique non téléchargeable basée sur Internet destinée à la souscription d’assurances ou de réassurances; mise à disposition de bases de données destinées à être utilisées dans le domaine des assurances ou de la réassurance; conception d’une plateforme
Internet destinée à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; hébergement de plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; service d’exploitation de logiciel-service [SaaS] dans le domaine des assurances ou de la réassurance; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non-téléchargeables dans le domaine des assurances ou de la réassurance; développement de solutions d’applications logicielles destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; services de maintenance et de mise-à-jour de logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; informatique en nuage dans le domaine des assurances ou de la réassurance services de conseil en informatique dans le domaine des assurances ou de la réassurance », la marque décrit la référence sur laquelle les développements informatiques dans le domaine de l’assurance seront faits. C’est à partir du « modèle de l’âge biologique » que des logiciels et des algorithmes pourront être beaucoup plus efficaces et rigoureux ceux-ci permettant de déterminer les risques réels et leurs calculs à partir de l’âge biologique des clients.
34 La marque est donc descriptive. Le signe informe immédiatement et sans autre réflexion le consommateur pertinent – à savoir le public anglophone de l’Union – que les logiciels, programmes d’algorithmes et autres services d’assurance sont basés sur le modèle d’âge biologique et non sur l’âge chronologique.
35 Le signe présente donc un rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description de l’une des caractéristiques des produits visés.
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36 Dès lors, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel les motifs de refus sont applicables s’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne, la demande de marque litigieuse doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services visés.
37 Par conséquent, l’examinatrice a correctement considéré que le signe en question était descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMUE. La Chambre maintient donc le motif de refus concernant la demande de marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
39 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon la jurisprudence, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
40 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE, se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
41 À cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
42 Comme la Chambre l’a établi dans la présente décision, la marque demandée doit être considérée comme descriptive dans la mesure où le signe informe le consommateur que les produits et services demandés sont basés sur le « modèle de l’âge biologique ».
43 Ce signe étant descriptif d’au moins une caractéristique des produits, le signe est inapte à indiquer l’origine commerciale de ces produits et est ainsi dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
44 Le recours doit donc être rejeté.
02/10/2020, R 755/2020-5, Biological age model bam
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
02/10/2020, R 755/2020-5, Biological age model bam
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