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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2025, n° 000070965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 70 965 (DÉCHÉANCE)
Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, États-Unis (requérante), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Abdullah Sheraza, Andreas Panke Hermannsberg 3c Unterschönau, 98587 Thüringen, Allemagne et Guangzhou Zekai Keji Co. Ltd, Guangzhou longdong, Guangzhou 510000, Chine (titulaires de la marque de l’Union européenne), représentés par Ákos Süle, Scharnweberstr. 9, 15537 Erkner, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 02/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits des titulaires de la marque de l’Union européenne n° 17 912 989 sont déchus dans leur intégralité à compter du 11/03/2025.
3. Les titulaires de la marque de l’Union européenne supportent les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 912 989 «Atheta» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Équipements de plongée; Aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage
Décision en annulation n° C 70 965 page: 2 sur 3
usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’UE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 07/02/2020. La demande en déchéance a été présentée le 11/03/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 31/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié aux titulaires de la marque de l’UE la demande en déchéance et leur a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Les titulaires de la marque de l’UE n’ont pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits des titulaires de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 11/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que les titulaires de la marque de l’UE sont la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 70 965 page : 3 sur 3
La division d’annulation
Raphaël MICHE Anna DĄBROWSKA Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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