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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° R2013/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2013/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 septembre 2023
Dans l’affaire R 2013/2022-1
AL Esayiah Holding L.L.C.
AL Wurud District, Jeddah, KSA
21411 Jeddah
Émirats arabes unis Demanderesse en nullité/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
ÉTOILE MESRUBAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
General Sükrvoici Kanatli Mahallesi,
Mustafa Ariman Sokak, no 2/3
Antakya — Hatay Turquie Titulaire/Défenderesse au recours représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 141C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 323 658)
La première chambre de recours CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/09/2023, R 2013/2022-1,.c.ode.rod (fig.)/CODE RED (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2020, STAR MESRUBAT SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans la classe 32;
2 La demande a été publiée le 18 décembre 2020 et la marque a été enregistrée le 30 mars
2021.
3 Le 29 novembre 2021, Al Esayiah Holding L.L.C. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion avec la marque antérieure) et à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (dépôt par un agent sans le consentement du titulaire).
5 Par décision du 29 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 17 octobre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée.
7 Dans l’acte de recours, l’appelante a indiqué ce qui suit: «La décision d’annulation 52 141C a jugé les articles 59 (1) (b) et (60) (1) du RMUE non fondés en raison de l’absence de preuves et d’arguments. Nous avons donc déposé une nouvelle demande en
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nullité 56 528 C fondée sur l’article 63, paragraphe 3, du RMUE. Nous demandons que ce recours soit suspendu jusqu’à ce que la nouvelle action en nullité soit résolue. L’acte de recours contient en outre une indication que la décision est partiellement contestée et que le mémoire exposant les motifs du recours doit être suivi.
8 Dans le délai fixé pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, qui a expiré le 3 janvier 2023, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
9 Le 16 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de suspension avait été déposée avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et, par conséquent, conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours, elle est rejetée.
10 Le 23 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé la requérante qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé par écrit, le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
11 En réponse à la communication du greffe, la requérante a demandé la poursuite de la procédure. Elle a également fait valoir que la note figurant dans l’acte de recours concernant une nouvelle action en nullité devait être considérée comme un mémoire exposant les motifs valable.
12 Le 6 mars 2023, le greffe a informé les parties que la demande de poursuite de la procédure était accueillie.
13 Le 6 avril 2023, la titulaire de la MUE a déposé une réplique dans laquelle elle a notamment fait valoir que la poursuite de la procédure ne pouvait être accordée pour remédier au mémoire exposant les motifs du recours tardif (article 105, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 68, paragraphe 1, du RMUE).
14 Le 12 mai 2023, le rapporteur de la première chambre de recours a informé la demanderesse en nullité que le recours serait probablement réputé irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 En ce qui concerne la demande de suspension déposée avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le rapporteur a fait observer que, conformément à l’article 44 du règlement de procédure des chambres de recours, la suspension de la procédure ne peut être accordée avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à moins que les parties n’aient présenté une demande de médiation mutuelle conformément à l’article 170, paragraphe 4, du RMUE. En tout état de cause, même si une suspension était possible à ce stade, les motifs invoqués par la demanderesse en nullité (une nouvelle action en nullité indépendante, fondée sur différents motifs et étant au tout début) ne justifieraient pas nécessairement la suspension étant donné que l’issue de la nouvelle action en nullité n’a aucune incidence sur la présente procédure de recours. En ce qui concerne la requête en poursuite de procédure, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la requête ne peut être acceptée en ce qui concerne le délai imparti pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
16 La demanderesse en nullité n’a pas répondu à cette communication.
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Motifs
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
18 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 29 août 2022. Le délai de quatre mois expirait donc le 3 janvier 2023. Aucun mémoire exposant les motifs n’ayant été reçu dans le délai imparti, le recours est rejeté comme irrecevable.
19 Contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, la demande de suspension contenue dans l’acte de recours ne saurait remplacer un mémoire exposant les motifs valable. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du RDMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et non équivoque des motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée. La demande de suspension n’identifie pas les motifs du recours. En tout état de cause, même la demanderesse en nullité n’a pas considéré cette demande comme remplaçant le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné qu’elle a clairement indiqué dans l’acte de recours que le mémoire exposant les motifs du recours devait être suivi.
20 En ce qui concerne la requête en poursuite de procédure, il est rappelé que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la poursuite de la procédure n’est pas applicable en ce qui concerne le délai de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, la requête en poursuite de procédure a dû être rejetée. La taxe de poursuite de la procédure est remboursée au requérant.
21 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
23 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
25 Le montant total s’élève à 1,000 EUR.
20/09/2023, R 2013/2022-1,.c.ode.rod (fig.)/CODE RED (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure à la demanderesse en nullité;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité s’élève à 1,000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/09/2023, R 2013/2022-1,.c.ode.rod (fig.)/CODE RED (fig.) et al.
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