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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° 003095243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 095 243
FitX Beteiligungs GmbH, Stoppenberger Str.61, 45141 Essen (Allemagne), représentées par Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str.26, 45128 Essen (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
SANTE A. Kowalski Sp. J., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa (Pologne) (demandeur);
Le 28/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 095 243 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (dans les classes 5, 29 et 30) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 076 328 pour la
marque figurative. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 413 571 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: produits de toilette contre la transpiration; Aromates [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Sels pour le bain non à usage médical; Lotions autres qu’à usage médical; Déodorants [parfumerie]; Graisses à usage cosmétique; Shampooings; Lotions capillaires; Cosmétiques; Nécessaires de cosmétiques; Fards; Gels de massage autres qu’à usage médical; Huiles de toilette; Parfumerie; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Fards; Masques cosmétiques; Shampooings; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique.
Classe 5: compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels; Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Désinfectants.
Classe 9: ergomètres; Fréquencemètres; Poids; Podomètres; Casques de protection pour le sport; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Appareils d’enseignement; Appareils d’équilibrage.
Classe 24: linge de bain (à l’exception de l’habillement); Cotonnades; Rideaux de douche; Gaze [tissu]; Toiles gommées autres que pour la papeterie; Serviettes; Tissus pour chaussures; Tissus; Tissus élastiques.
Classe 25: costumes ; Layettes; Maillots de bain; Malles; Bain (peignoirs de -); Bouchons de natation; Bain (sandales de -); Bains; Bandanas;
[foulards]; Vêtements en imitations du cuir; Automobilistes (habillement pour -); Vêtements; Vêtements en papier; Collants; Soutiens-gorge; Bonnets de douche; Semelles; Mitons; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Galoches; Guêtres; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Antidérapants pour chaussures; Ceintures [habillement]; Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Foulards; Des gants; Chaussons; Combinaisons [sous-vêtements]; Chemises; Pantalons; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Chapellerie; Vestes; Pulls; Vareuses]; Calottes; Capuchons [vêtements]; Doublures [parties de vêtements]; Poches de vêtements; Vêtements de prêt-à-porter; Chapellerie; Cache- corset; Corsets; Cols; Vêtements en cuir; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Peignoirs; Bonnets; Visières [chapellerie]; Manchons
[habillement]; Dessus (vêtements de -); Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons [vêtements]; Parkas; Pèlerines; Jupons; Pull-overs; Habillement pour cycliste; Mackintoshes; Jupes; Sandales; Saris; Écharpes; Chemises; Masques pour dormir; Culottes; Brodequins; Tabliers [vêtements]; Chaussures; Chaussures de ski; Pantalons; Chaussettes; Souliers de sport; Souliers de sport; Bottes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Espadrilles; Crampons de chaussures de football; Vêtements de plage; Chaussures de plage; Bas; Collants; Pull- overs; Tee-shirts; Tricots [vêtements]; Maillots; Paletots; Pantalons; Sous-vêtements; Combinaisons pour ski nautique; Gilets; Bonneterie.
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Classe 28: gants de base-ball; Bobsleighs; Des body boards; Appareils pour le culturisme; Arcs de tir; Matériel pour le tir à l’arc; Gants de boxe; Cordes de raquettes; Disques pour le sport; Outils de remise en place des mottes de terre (accessoires de golf); Aux cerfs-volants; Manchons avec patins; Jeux électroniques; Cibles électroniques; Coudières (articles de sport); Exerciseurs [extenseurs]; Bicyclettes fixes d’entraînement; Fusils de peinture (articles de sport); Gants d’escrime; Masques d’escrime; Armes d’escrime; Volants; Machines de fitness; Ceintures dorsales pour haltérophiles; Parapentes; Gants de golf; Crosses de golf; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Articles de gymnastique; Ailes delta; Haltères; Résine utilisée par les athlètes; Dévidoirs; Crosses de hockey; Patins à roulettes en ligne; Ninepins; Planches de kitesurf; Résines pour l’escalade; Genouillères (articles de sport); Sacs de cricket; Des vessies de balles de jeu; Pistolets à air [jouets]; Machines et appareils de bowling; Mâts pour planches à voile; Filets pour le sport; Palets; Punching-balls; Planches de surf; Jeux d’anneaux; Toboggan [jeu]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Trottinettes (jouets); Patins à roulettes; Cordes de raquettes; Balançoires; Protège-peaux (articles de sport); Les objectifs visés,Gants de batteurs [accessoires de jeux]; Traîneaux (articles de sport); Patins à glace; Manchons avec patins; Sabots; Panneaux de ski; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Piscines
[articles de jeu]; Palmes pour nageurs; Planches à roulettes; Revêtements de skis individuels; Revêtements de skis individuels; Fixations de skis; Carres de skis; Racloirs pour skis; Cire pour le skis; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Balles de jeu; Planches de foosball; Raquettes; Cordes à sauter; Starting- blocks (pour le sport); Pulls à Catapulpe (articles de sport); Les planches de surf et les planches à voile; Planches pour le surf; Écrans de camouflage [articles de sport]; Ours en peluche; Appareils de jet de balles de tennis; Filets de tennis; Boîtes et jocklandes (articles de sport); Tables pour le tennis de table; Pigeons d’argile [cibles]; Tirs au pigeon; Plateaux de ressorts (articles de sport); Harnais pour planches à voile; Trictracs; Kayaks; Outils de remise en place des mottes
[accessoires de golf]; Balançoires; Fléchettes; Disques volants [jouets]; Disques volants.
Classe 32: cocktails sans alcool; Extraits de fruits sans alcool; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons non alcoolisées; Boissons sans alcool à base de miel; Bières; Poudres pour boissons gazeuses; Pastilles pour boissons gazeuses; Lait d’arachides (sans alcool); Préparations pour faire de l’eau minérale; Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée par adjonction de gaz carbonique; Nectars de fruits; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Jus végétaux; boissons; Boissons isotoniques; Eau gazéifiée par adjonction deLimonades; Sirops pour limonades; Eaux lithinées; Bière de malt; Lait d’amandes (boissons); Orgeat; Eaux minérales (boissons); Boissons à base de petit-lait; Moûts; De la zone «nappe»,Des boissons pour sportifs.
Classe 38: télécommunications ; Diffusion et transmission de programmes de divertissement audio et vidéo par le biais d’ordinateurs, de satellites et de réseaux de communication; Diffusion de programmes cinématographiques, télévisés, radiophoniques, vidéo et
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télégraphiques, ou programmes de transmission; Diffusion de programmes de téléachat; Transmission de sons, d’images et de données par câble, satellite, ordinateur (réseaux), téléphone, RNIS, et autres supports de transmission; Fourniture d’accès à des informations stockées dans des bases de données, y compris sur l’internet, en particulier au moyen de systèmes informatiques interactifs; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet; Fourniture de portails en ligne; Télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet; Transmission électronique et numérique de voix, données, informations, images, signaux et messages; Mise à disposition de salons de discussion, de boîtes de courrier et de forums communautaires en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine du divertissement, de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des films, des actualités, des sports, des loisirs, des jeux et des manifestations culturelles; Courrier électronique; Fourniture de services de connectivité et d’accès à des réseaux électroniques de communications, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; Fourniture d’accès à des logiciels d’une base de données et à des annuaires dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, des actualités, des sports, des jeux, des jeux, des manifestations culturelles, du divertissement, de l’art et des loisirs, par le biais de réseaux de communication; Radiodiffusion.
Classe 41: services de gymnastique; Services de production d’émissions de télévision et de radio; Services de divertissement radio, sur l’internet et à la télévision; Création et production de programmes radiophoniques et télévisés; Production de films; Services de production de bandes vidéo; Organisation et présentation d’événements sportifs et culturels; Conduite d’évènements de divertissement en direct; Édition de sites web (services de soutien); Enregistrement (filmage) sur bande vidéo; Conseils en matière de formation et autres conseils en matière de formation; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d’équipements de karaoké; Services de clubs (divertissement ou éducation); Services de camps de vacances; Mise à disposition de parcours de golf; Mise à disposition d’installations sportives; Mise à disposition d’installations sportives; Le coaching; Services de démonstrations; Micro-édition (création de publications utilisant des ordinateurs); Mise à disposition d’infrastructures pour activités de loisirs; Traitement numérique d’images (traitement de photographies); Conduite d’événements [en direct]; Académies [éducation]; Services de formation; Cours par correspondance,Cours par correspondance,Location de films cinématographiques; Photographie; Services de cours de gymnastique;
Publication de produits imprimés, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; Publication de textes autres que publicitaires; Édition de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; Informations en matière de divertissement; Montage de bandes vidéo; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Planification de réceptions
(divertissement); Développement du personnel par le biais de formations et d’une formation continue; Éducation physique; Divertissement; Organisation de compétitions sportives; Organisation
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et conduite de séminaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation et conduite de colloques; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de concours de beauté; Organisation de spectacles, services d’imprésario; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Rédaction de textes autres que publicitaires; Location d’appareils audio; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de terrains de sport (à l’exception des véhicules); Location d’équipement de plongée sous-marine; Location de courts de tennis; Location d’enregistrements sonores; Location de caméras vidéo; Publication de livres; Chronométrage de manifestations sportives; Composition de programmes télévisés et de programmes de diffusion; Formation; Activités sportives et culturelles; Services d’entraînement, de conseil et de formation en exercice; La fourniture d’installations de clubs de sport, de sport et de fitness; Location d’équipements de sport ou d’exercice; Fourniture d’informations, de contenus audio, vidéo, graphiques, textes et autres contenus multimédias dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, des actualités, des sports, des jeux, des jeux, des manifestations culturelles, du divertissement, des objets d’art et de loisirs par le biais de réseaux de communication; Services de publication de textes, d’œuvres graphiques, audio et vidéo par le biais de réseaux de communication.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments alimentaires d’albumine; Fibres alimentaires.
Classe 29: barres de remplacement à base de fruits à l’état brut; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; En-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque transformés; En-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés.
Classe 30: barres de substitut de repas à base de céréales; En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; Céréales en forme de chips; En-cas au maïs soufflé; Chips de riz; Moulins à fromage [en-cas]; Chips à base de céréales; Biscuits de riz; Biscuits à l’oeil; Flapjacks; Gâteaux de millet; Frites à base de céréales; En-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; Pop-corn enrobé de sucre; Biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; Maïs grillé; Pop-corn; Pop-ondulation à micro-ondes; Bretzels mous; Nachos; Grains de maïs grillés; Bretzels; Riz (En-cas à base de -); En-cas à base de céréales; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas consistant principalement en produits céréaliers; En-cas salés à base de maïs; En-cas salés à base de céréales; En-cas à base de plusieurs graines; En-cas à base de maïs; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de blé complet; En- cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de soja; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base de blé; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas faits à partir de muesli; En-cas à base de
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blé extrudé; En-cas à base de maïs; Croûtes de riz; Chocolat,Boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; Cacao; Café; Chocolat au lait [boisson]; Café au lait; Barres de céréales et barres énergétiques; Denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; Desserts au muesli; Unités de craquage; Mousses [sucreries]; Confiserie aux noix; Fruits à coque enrobés
[confiserie]; Céréales pour petit déjeuner, porridges et gruaux; Aliments à base de céréales; Grains de blé complet cuits; Farines; Brunes (préparations de -) pour l’alimentation humaine; Substances alimentaires à base de céréales pour la consommation humaine; En- cas à base de muesli; Avoine transformée pour l’alimentation humaine; Graines transformées; Flocons d’orge; Flocons d’avoine et de blé; Flocons de blé; Grains de blé complet séchés; Céréales transformées; Produits alimentaires extrudés à base de blé; Pâtes alimentaires; Préparations faites de céréales.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, la division d’opposition note que l’opposante produit et produit des services compris dans les classes 24, 25, 28 et 38, qui sont principalement des tissus et des housses en tissu pour le ménage (classe 24), divers vêtements, chapellerie et chaussures (classe 25), jouets; divers articles de gymnastique et de sport (classe 28) et des services dans le domaine des télécommunications (classe 38) sont clairement différents des produits contestés, qui sont des compléments nutritionnels et alimentaires ou des produits alimentaires, tels que des en-cas et des boissons.Tous ces produits et services n’ont aucun point en commun étant donné qu’ils ne partagent ni la destination, ni le producteur, ni les canaux de distribution ni le public pertinent. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
En ce qui concerne le reste des produits et services de l’opposante sur lesquels l’opposition est fondée, les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux produits pour une partie des produits contestés. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète de ces produits et services; L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques aux produits et services désignés par la marque antérieure (à l’exception des produits et services, qui ont été jugés différents au paragraphe précédent), ce qui constitue, pour l’opposante, le meilleur jour où l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits contestés supposés être identiques aux produits et services de l’opposante, comme indiqué ci-dessus, sont destinés au grand public et certains tant au grand public qu’aux professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur des services de santé.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen, par exemple pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32 (qui sont habituellement achetés quotidiennement), et élevé pour d’autres produits tels que ceux de la classe 5.
Les compléments nutritionnels et alimentaires compris dans la classe 5 sont des produits qui ont un impact sur la santé, ni pour la prévention, ni pour guérier les soins. Dès lors, les consommateurs pertinents feront preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T: 2015: 81, § 42-46 et la jurisprudence citée).
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes comparés ont en commun l’élément «FIT» qui est clairement perceptible dans les deux cas. Dans la marque antérieure, cet élément est représenté en caractères gras majuscules et est suivi d’une lettre «X» plus foncée alors que dans le signe contesté, il est écrit également en lettres noires mais stylisées. La première lettre est en majuscule, les deux autres en minuscules, suivies d’une silhouette d’une danse, d’un personnage féminin bondissant, représentée en couleur gris plus foncée et nettement plus grande.
L’élément commun «FIT» est considéré tout au plus faiblement distinctif au regard des produits et services pertinents étant donné que, en dépit de plusieurs significations potentielles, il sera compris dans toute l’Union européenne comme faisant référence à «fitness», «fitness», mots qui ont été trouvés dans presque toutes les langues pertinentes [voir, par analogie, 02/10/2020, R 1832/2018-4, CROSSBOX (marque fig.)/CROSSFIT et al.].Il est raisonnable de supposer que cet élément verbal sera compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne en raison de la popularité globale des activités de remise en forme et de remise en forme, qui sont si souvent marquées en anglais que le mot «fit» est devenu généralement connu et est associé à la forte et bonne santé (voir, par exemple, https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fitness et https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fit).Par conséquent, cet élément peut faire référence à la finalité des produits pertinents, à savoir le fait qu’en les prenant une personne restera/s’insère. Les barres de céréales ou de fruits à coque, les
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boissons à base de chocolat, par exemple, qui peuvent être adaptées à des besoins particuliers, par exemple des personnes ou des personnes tentant de perdre du poids. Quant aux services de l’opposante compris dans la classe 41, la signification descriptive de l’élément «fit» pour certains d’entre eux, par exemple pour les services de gymnastique, est sans aucun doute et quant à d’autres produits, tels que les services de radio, l’internet et les services de divertissement visés par la télévision, elle fait référence à leur objet.
Le public pertinent percevra la lettre «X» dans la marque antérieure comme une lettre de l’alphabet. Cette lettre n’a aucune signification en ce qui concerne les produits et les services pertinents et possède un caractère distinctif normal. Les parties n’ont fait valoir ni n’ont trouvé rien qui permette d’éviter une telle constatation.
En ce qui concerne la représentation du signe contesté, il convient de souligner que, en principe, les éléments figuratifs des signes ont, dans l’ensemble, une incidence moindre sur leurs éléments verbaux dans la mesure où le public tend à faire référence à des marques par leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Néanmoins, en l’espèce, l’élément figuratif d’un danse, une femme frappante ne peut pas être négligé, compte tenu de sa forme, de sa taille et de sa position dans le signe contesté. Si cet élément figuratif peut être vu comme une chapeau qui, en manquant/considérant les produits en cause, ils pourraient contribuer au bien-être général, cette allusion nécessite un processus mental. Dès lors, et en raison de la stylisation particulière de cet élément, il est considéré que son caractère distinctif est plus élevé que celui de l’élément verbal «Fit».À cet égard, il est rappelé que l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T 54/12-, Sport, EU: T: 2013: 50, § 40) et que, dans certains cas, les éléments figuratifs d’une marque complexe peuvent, en raison, notamment, de leur forme, de leur taille, de leur couleur ou de leur position dans le signe, jouissent également de l’élément verbal (23/11/2010,- 35/08, Artesa Napa Valley, EU: T: 2010: 476, § 37).
D’après l’opposante, l’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme une variante de la lettre «X», étant donné qu’il fait valoir ce qui suit: «Une partie substantielle du public percevra cette «Stickwoman» comme une variante de la lettre «X».»
Cependant, la division d’opposition estime qu’il est très peu probable que les silhouettes de danse, de danse, tressées, clairement stylisées et clairement perceptibles soient liées à la lettre «X».Cette image ne contient en effet rien de tel qui puisse ressembler à cette lettre.
Compte tenu de la composition globale des signes et de leurs proportions, force est de conclure qu’ils ne comportent aucun élément qui est clairement plus accrocheur que les autres.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «FIT».Elles diffèrent par les autres éléments, à savoir la lettre «X» de la marque antérieure et la représentation figurative d’un danse, d’une femme sautillant, de stylisation des lettres et dans les caractères d’une police de caractères; Effectivement, les différences stylistiques entre les signes en cause sont importantes. De plus, il existe une différence substantielle entre leurs terminaisons.
Si, de manière générale, les consommateurs se focalisent sur le début d’un signe (17/03/2004,- 183/02 & T- 184/02, Mundicor, EU: T: 2004: 79, § 81; 16/03/2005, T- 112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 64) et cette partie a donc un impact plus important que le reste du signe, cela ne contredit pas le fait que lorsque les marques
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sont relativement courtes, comme en l’espèce, leur début n’est pas plus important que leurs parties restantes.
En gardant à l’esprit ce qui précède, la division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel les signes sont visuellement fortement similaires. Même si les signes présentent des similitudes, leurs différences ne sauraient être ignorées car elles sont facilement perceptibles. En outre, le très faible caractère distinctif de l’élément identique doit être pris en compte. En effet, l’élément «FIT» peut à peine être perçu comme une indication de l’origine commerciale.
Par conséquent, les signes sont jugés visuellement similaires, tout au plus à un faible degré.
Sur le plan phonétique, chacune des différentes règles de prononciation appliquées dans les différentes parties du territoire pertinent, la marque antérieure sera prononcée soit comme renvoyant/ou/ou/fit-iks/,/fit-ekis/alors que le signe contesté/il est reproduit/adapté. Ceci entraîne un certain degré de similitude entre eux, cependant dû au caractère distinctif de l’élément commun «FIT» et au fait que la lettre «X» produit une sonorité élevée lorsqu’elle est prononcée, la division d’opposition considère que les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si la marque antérieure n’a pas de signification dans son ensemble, le public du territoire pertinent percevra la signification de l’élément verbal «FIT» et la lettre «X» dans celle-ci. L’élément verbal «Fit» sera également clairement perçu dans le signe contesté. Or, comme il a déjà été établi ci-dessus, cet élément possède un caractère distinctif très limité et, en tant que tel, ne peut difficilement indiquer l’origine commerciale.La marque antérieure sera dès lors perçue comme un tout, que ce soit au niveau du mot «FIT» ou de la combinaison du mot «FIT» avec la lettre «X», tandis que la marque contestée sera perçue comme le mot «Fit» et la silhouette d’une danse, en bondissant.
Compte tenu de ces différences et du caractère distinctif très faible de l’élément «FIT», le fait que les deux marques partagent cet élément n’a presque aucune incidence. Les signes sont dès lors considérés comme ne présentant qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence de la marque antérieure dans la marque, dont le caractère distinctif est très faible, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
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E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’appréciation de la similitude entre deux signes ne prend en considération que prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et le comparer avec une autre marque. L’appréciation du degré de similitude entre les signes repose sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, les produits contestés ont été considérés comme étant identiques (certains des produits et services) de l’opposante. Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Si les signes présentent un faible degré de similitude, la perception du public ciblé est un facteur essentiel de cette appréciation. Des signes relativement courts sont saisis dans leur intégralité. La différence dont les extrémités sont assez frappantes, comme dans le cas d’espèce, est suffisante pour transformer les caractéristiques visuelles, conceptuelles et, dans une moindre mesure, phonétiques d’un signe. Une telle transformation ne passerait pas inaperçue des consommateurs, étant donné que ceux- ci doivent être considérés comme raisonnablement attentifs et avisés (26/04/2007-, 412/05 P, Travatan, EU: C: 2007: 252, § 62), notamment en considérant le très faible caractère distinctif de l’élément commun et le caractère distinctif plus élevé des parties restantes des deux signes.
Compte tenu de la manière dont les marques sont présentées, de leurs différences et du caractère distinctif très faible de l’élément commun «FIT», il est impossible de conclure que les consommateurs n’établiraient pas de distinction entre eux.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits et services en cause soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a
Décision sur l’opposition no B 3 095 243 page:11De11
pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Claudia MARTINI Renata COTTRELL Denitza Stoyanova- Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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