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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° 003015354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003015354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 015 354
Symphony Limited, symphony House, symphonique House, SP12-TP50, Bodakdev, Off. S.G. Highway, Ahmedabad — 380 054, Ahmedabad, Inde (opposante), représentée par Ruo Patentes Y Marcas S.L.P., C/Padre Recaredo de los Ríos, 30. Entlo., 03005, Alicante, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Köhler Elevator GmbH, Carl-Legen Str.15, 63073 Offenbach, Allemagne ( demandeur), représentée par Kclip & Rechtsanwälte, Herrnstr.53, 63065 Offenbach Germany (mandataire agréé)
Le 21/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 015 354 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 168 832 pour la marque verbale «symphony».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque européenne no 9 288 234 pour la marque verbale «symphony».L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires; à l’exclusion des distributeurs exploités de boissons chaudes et froides; refroidisseurs d’air par évaporation.
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:2De9
Après la décision de la division d’opposition no B 3 007 963 du 14/12/2018, qui est désormais définitive, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: portes d’ascenseurs; Installations de levage; Engrenages; Commandes pour élévateurs; Ascenseurs autres que pour remonte-pentes; Câbles pour ascenseurs; Commandes électriques pour ascenseurs; Moteurs d’ascenseurs; Ascenseurs pour parkings; Élévateurs de matériaux; Monte-charge; Élévateurs de véhicules; Dispositifs d’entraînement pour élévateurs; Chaînes d’élévateurs [parties de machines]; Commandes pour portes élévateurs les cabines; Élévateurs mécaniques et hydrauliques; Appareils de levage, élévateurs et escaliers roulants; Montures en tant que pièces d’élévateurs hydrauliques; Élévateurs électriques pour déplacer, garer et ranger des véhicules terrestres; Ascenseurs de service; Escaliers roulants; Chaînes d’escaliers roulantes; Bandes transporteuses; Convoyeurs hydrauliques; Transporteurs et transporteurs à bande; Palans à vis [machines]; Palans à vis [pièces de machines]; Accessoires de levage pour la manutention de produits comprenant des mécanismes; Mécanismes de levage pour manutention de charges; Chaînes transporteuses; Trottoirs roulants; Élévateurs de chantier; Les convoyeurs; Installations transporteuses automatiques; Mécanismes d’entraînement pour transporteurs.
Classe 9: émetteurs [télécommunication]; Antennes pour réseaux de télécommunications; Microphones [pour appareils de télécommunication]; Dispositifs à circuits imprimés pour télécommunications.
Classe 37: réparation d’ascenseurs. Installation d’ascenseurs; Entretien et réparation des ascenseurs; Entretien et réparation des ascenseurs; Services d’installation d’ascenseurs et d’ascenseurs; Installation et réparation d’ascenseurs; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; Installation d’ascenseurs; Entretien d’ascenseurs; Réparation d’ascenseurs; Installation d’ascenseurs.
Classe 42: surveillance des activités qui influencent l’environnement à l’intérieur des bâtiments; Monitorage d’événements influençant l’environnement à l’intérieur de bâtiments;
Il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.Ces facteurs sont désignés par le mot «Canon» (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442).
Produits et services contestés en classes 7, 9, 37 et 42
Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont différents appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires. Ils sont produits et distribués par le biais de professionnels actifs dans le domaine des appareils ménagers.
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:3De9
Les produits contestés compris dans la classe 7 désignent des ascenseurs/ascenseurs/escaliers roulants, des trottoirs, des élévateurs de construction et/ou leurs pièces et installations, ainsi que des machines et leurs parties. Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des appareils divers utilisés dans le domaine des télécommunications.
Les services contestés compris dans la classe 37 appartiennent à la catégorie des services aux bons, en l’espèce, ils sont liés aux ascenseurs/ascenseurs. Étant donné que, par nature, les produits et services sont différents, la similitude entre les produits et leur installation, leur entretien et leur réparation ne peuvent être établis que lorsque:
• il est fréquent, dans le secteur de marché concerné, que le fabricant des produits ajoute fournir ces services; et
• le public pertinent coïncide; et
• l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont effectués indépendamment de l’achat des produits (et non de services après-vente).
Comme mentionné ci-dessus, en l’espèce, les services d’entretien et de réparation concernent des ascenseurs et des ascenseurs alors que les produits de l’opposante sont des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires. Dès lors, toute similitude entre les services contestés et les produits de l’opposante doit être exclue.
Les services attaqués en classe 42 font référence à des services de surveillance de bâtiments effectués par des appareils et installations responsables du contrôle de l’environnement à l’intérieur des bâtiments.
Comme indiqué ci-dessus et contrairement à ce qu’allègue l’opposante, les produits compris dans la classe 11 et les produits et services contestés compris dans les classes 7, 9, 37 et 42 n’ont aucun point en commun. Ils ont une nature, une destination différente, et ils sont fabriqués par des entreprises différentes et vendus dans le cadre de canaux de distribution spécifiques/différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont dès lors considérés comme différents;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.Étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve soumis par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion présentée ci-dessus;
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:4De9
La division d’opposition s’adressera à présent dans l’analyse de la renommée, comme l’a fait valoir l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si le
[demandeur] [titulaire] établit l’usage sérieux de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/09/2017.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:5De9
preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée,
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires; à l’exclusion des distributeurs exploités de boissons chaudes et froides; Refroidisseurs d’air par évaporation.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 7: portes d’ascenseurs; Installations de levage; Engrenages; Commandes pour élévateurs; Ascenseurs autres que pour remonte- pentes; Câbles pour ascenseurs; Commandes électriques pour ascenseurs; Moteurs d’ascenseurs; Ascenseurs pour parkings; Élévateurs de matériaux; Monte-charge; Élévateurs de véhicules; Dispositifs d’entraînement pour élévateurs; Chaînes d’élévateurs [parties de machines]; Commandes pour portes élévateurs les cabines; Élévateurs mécaniques et hydrauliques; Appareils de levage, élévateurs et escaliers roulants; Montures en tant que pièces d’élévateurs hydrauliques; Élévateurs électriques pour déplacer, garer et ranger des véhicules terrestres; Ascenseurs de service; Escaliers roulants; Chaînes d’escaliers roulantes; Bandes transporteuses; Convoyeurs hydrauliques; Transporteurs et transporteurs à bande; Palans à vis [machines]; Palans à vis [pièces de machines]; Accessoires de levage pour la manutention de produits comprenant des mécanismes; Mécanismes de levage pour manutention de charges; Chaînes transporteuses; Trottoirs roulants; Élévateurs de chantier; Les convoyeurs; Installations transporteuses automatiques; Mécanismes d’entraînement pour transporteurs.
Classe 9: émetteurs [télécommunication]; Antennes pour réseaux de télécommunications; Microphones [pour appareils de télécommunication]; Dispositifs à circuits imprimés pour télécommunications.
Classe 37: réparation d’ascenseurs. Installation d’ascenseurs; Entretien et réparation des ascenseurs; Entretien et réparation des ascenseurs; Services d’installation d’ascenseurs et d’ascenseurs; Installation et réparation d’ascenseurs; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; Installation d’ascenseurs; Entretien d’ascenseurs; Réparation d’ascenseurs; Installation d’ascenseurs.
Classe 42: surveillance des activités qui influencent l’environnement à l’intérieur des bâtiments; Monitorage d’événements influençant l’environnement à l’intérieur de bâtiments;
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 16/07/2018, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:6De9
Pièce 1 — Accords de trois agences signés par l’opposante avec des agents établis en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni; Ces documents définissent le cadre de distribution et de commercialisation des produits de l’opposante sous la marque antérieure dans les pays susmentionnés (1-22).
Pièce 2 — Des documents divers relatifs à la vente publiés au cours de la période 2006-2018; Ils se rapportent à plusieurs territoires dans l’Union et montrent les ventes d’appareils de réfrigération d' air par évaporation sous la marque antérieure «symphony» (pages 23 et 68).
Pièce 3 — Rapports annuels de la société de l’opposante pour la période 2013- 2017 (pages 69 et 966).Selon l’opposante, ces documents montrent que la marque antérieure jouit d’une renommée et d’une renommée dans l’Union européenne.
Pièce 4 — Tableau montrant les chiffres de ventes atteints par la société de l’opposante au niveau mondial; L’opposante a également produit le 1 bons de commande émis par l’opposante pour la société Google India Limited, faisant référence à la campagne numérique (pages 967 et 974).
Le Tribunal a défini la nature de la renommée par rapport à la finalité des dispositions pertinentes. Interprétant l’article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, la Cour a estimé que le texte du TMD «implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure par le public» et a expliqué que «ce n’est que dans l’hypothèse d’un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public confronté à la marque postérieure peut, le cas échéant, effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que la marque antérieure pourrait, en conséquence, être endommagée» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU: C: 1999: 408, § 23).
Compte tenu de ces considérations, le Tribunal a conclu que la renommée était un critère de seuil de connaissance, ce qui implique qu’elle doit être principalement appréciée sur la base de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU: C: 1999: 408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU: T: 2005: 179, § 34)
Après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que, en l’ espèce, malgré un certain usage de la marque antérieure en cause pour une partie des produits en cause, à savoir des refroidisseurs d’air par évaporation, les preuves ne fournissent aucune information quant à la reconnaissance par la marque de la marque parmi le public pertinent par rapport à ces produits. La première partie des éléments de preuve renvoie à des accords de l’Agence signés entre l’opposante et des agents commerciaux en 2016 et 2018, dans lesquels l’opposante s’est engagée à fabriquer, à vendre et à exporter des refroidisseurs d’air par évaporation, tandis que les agents de vente étaient chargés de commercialiser les produits de l’opposante en Italie, en Espagne et au Royaume- Uni;
Les nombreuses factures incluses dans l’annexe 2 montrent des montants importants (exprimé parfois en dollars américains et parfois en EURO) associés à la vente de ventilateurs d’air par évaporation à des clients établis en Grèce, au Royaume-Uni, en Italie, en Irlande, en Espagne et en France.
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:7De9
Les documents analysés ci-dessus sont de nature commerciale. En général, ils peuvent fournir une grande variété d’informations sur l’intensité de l’usage, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque. Même si la pertinence et la crédibilité des documents commerciaux ne sont pas contestées, il sera généralement difficile de prouver la renommée en tant que telle, étant donné la variété des facteurs et le volume des documents requis. En outre, les éléments de preuve relatifs aux contrats d’agences et à toute autre correspondance commerciale sont plus appropriés pour fournir des indications sur l’étendue géographique ou la dimension promotionnelle des activités de l’opposante, plutôt que pour mesurer le succès de la marque sur le marché, et ne peuvent dès lors servir qu’à titre d’indications indirectes de la renommée.
Les rapports annuels de la société de l’opposante pour la période 2012-2017 figurant en pièce 3 montrent que l’opposante était sérieusement impliquée dans la vente d’appareils de refroidissement à air en Inde et dans le monde entier. La division d’opposition observe que l’opposante a créé des équipes de gestion spéciales pour être actives en Inde, au Mexique, aux États-Unis et en Chine, mais qu’il n’y a pas de section dédiée à l’état des activités de l’opposante en ce qui concerne les produits en question dans l’Union européenne. Dès lors, la part de marché dont bénéficient les produits compris dans la classe 11 sur le marché de l’Union européenne ne ressort pas des documents produits; En effet, ces documents comprennent toutes sortes de publications internes fournissant des informations variées sur l’histoire, les activités et les perspectives de la société de l’opposante, ou des chiffres plus détaillés sur le chiffre d’affaires, les ventes, la publicité, etc. Dans la mesure où ces éléments de preuve proviennent de l’opposante et sont principalement destinés à promouvoir son image, leur valeur probante dépend pour l’essentiel de leur contenu et les informations pertinentes devraient être traitées avec prudence, d’autant plus si celles-ci consistent principalement en des estimations et évaluations subjectives.
Enfin, dans la pièce jointe no 4, l’opposante a produit un tableau renvoyant aux chiffres de vente importants réalisés par l’opposante dans le monde entier, y compris dans les États membres de l’Union. Toutefois, il n’est pas possible de déduire à quels produits ces nombres se rapportent. Par ailleurs, l’opposante a également joint 1 bons de commande émis par l’opposante pour la société Google India Limited qui font référence à la campagne numérique sans donner aucun détail à quel territoire elle renvoie et le caractère de la campagne (valeur exprimée dans des roupes indiennes (INR).
La division d’opposition note qu’il est possible que des conclusions concernant le degré d’exposition du public à la marque antérieure en cause puissent être tirées, mais que les éléments de preuve ne sauraient, à eux seuls, constituer une preuve de la renommée, étant donné qu’il ne peut pas donner beaucoup d’informations au sujet de la notoriété de la marque.De plus, tous les documents proviennent de l’opposante elle-même; Il n’ existe aucune information indépendante susceptible de refléter clairement et objectivement la position de l’opposante sur le marché précisément par rapport à ses concurrents. Plus une source d’informations qui soit la plus indépendante, fiable et bien informée est la valeur probante des éléments de preuve. Sur la base des documents présentés, il est très difficile de mesurer l’impact réel des activités de l’opposante menées sous la marque antérieure en relation avec les produits en cause à la vue de la perception du public. Dans cette mesure, l’opposante n’a présenté aucun sondage d’opinion ou matière fiable et solide similaire concernant des activités promotionnelles.
Il convient de mentionner que le constat de la renommée d’une marque, tout comme l’usage sérieux ne peut être fondé sur des probabilités ou des présomptions, mais
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:8De9
doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22, 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU: T: 2002: 316, § 47).
Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas, de façon claire et convaincante, que la marque antérieure est connue d’une fraction importante du public pertinent. En effet, les preuves produites montrent un certain usage de la marque antérieure en relation avec des refroidisseurs d’air par évaporation, mais elle ne permet pas à la division d’opposition de tirer la conclusion que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de connaissance et qu’elle pourrait faire l’objet d’une protection étendue par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’opposante n’ayant pas établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Monika CISZEWSKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 015 354 page:9De9
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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