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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2026, n° 003224175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 175
Goher Textil Calella, S.A., Matagalls, n° 2, 17450 Hostalric (Girona), Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shumin Pan, Via Orosei, 26, 00132 Roma, Italie (demanderesse). Le 23/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 175 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 18/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 044 811 «ALWAYS JEANS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 2 518 856 «ALWAYS LAND» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements confectionnés.
Les produits contestés, après un refus partiel dans la procédure d’opposition B 3 224 649, sont les suivants:
Classe 25: Parties de chaussures et de chapellerie.
Décision sur opposition n° B 3 224 175 Page 2 sur 3
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les parties contestées de chaussures et de couvre-chefs comprennent, par exemple, les semelles ou les talons pour chaussures. Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec les vêtements confectionnés de l’opposant. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. En outre, ils ne coïncident pas en termes de producteurs, de public pertinent (les produits contestés ne sont pas destinés au grand public, mais plutôt aux fabricants de couvre-chefs et de chaussures) ou de canaux de distribution et ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 224 175 Page 3 sur 3
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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