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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2024, n° 000064556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 64 556 (INVALIDITY)
Ernest Jackson hydrocarbures Company Limited, Berkeley Square 25, W1X 6HT London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
SOHO Flordis UK Limited, 1 Botanic Court, WN5 0JZ Martland, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Joshi IP Law Europe Limited Eood, Floor 2, office 8, 68 Rayko Daskalov St., 4000 Plovdiv, Bulgarie (représentant professionnel).
Le 14/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 333 421 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 3: Huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; préparations d’aromathérapie. Classe 5: Préparations biologiques à usage médical; préparations dermatologiques; compléments alimentaires; fibres alimentaires; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; compléments à base d’herbes; vitamines (préparations de -); huile de poisson à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; préparations pharmaceutiques; compléments alimentaires de protéine; compléments vitaminés; boissons à usage médicinal; boissons à base d’herbes à usage médicinal; vitamines et substances minérales; suppléments minéraux; extraits de malt à usage pharmaceutique; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas en poudre; farines à usage pharmaceutique; extraits d’herbes médicinales; aliments diététiques à usage médical; produits énergisants à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; extraits de plantes médicinales; eaux minérales à usage médical; préparations pour faire des boissons médicinales; vitamines &bra; boissons &ket;; compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; compléments liquides à base d’herbes; produits à base de plantes; crèmes à base de plantes à usage médical; préparations à base d’herbes à usage médical; solutions nettoyantes à usage médical. Classe 30: Préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales; thés et leurs substituts; infusions non médicinales; tisanes autres qu’à usage médicinal; infusions à base de plantes; préparations à base d’herbes pour
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faire des boissons; boissons à base d’herbes; herbes traitées; herbes conservées; herbes séchées.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Savons; parfumerie; cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le soin du corps; parfums à usage personnel; cosmétiques de beauté; produits de toilette non médicinaux; lotions capillaires; shampooings; préparations nettoyantes et parfumantes; lotions nettoyantes; crèmes nettoyantes participera à un usage cosmétique.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques; café, cacao et leurs succédanés; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; en-cas à base de céréales; herbes potagères, conservées cuits assaisonnements; essencescomestibles pour les aliments pratiqué autres que substances éthériques et huiles essentielles; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sels minéraux pour la conservation des aliments; sirops à usage alimentaire.
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons pour sportifs; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons isotoniques; boissons à base de légumes; eaux gazeuses; jus végétaux évoquant des boissons préparées; eaux minérales; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; extraits pour la préparation de boissons; préparations pour faire des boissons; poudres pour la préparation de boissons; sirops pour faire des boissons; boissons contenant des vitamines; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons protéinées; boissons à base de petit-lait; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/02/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 333 421 «POTTER’S» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 56 067 «POTTER’S» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’ il existe une double identité ou un risque de confusion étant donné que les signes sont identiques et que les produits sont identiques et similaires à différents degrés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle y avait été invitée.
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Double identité – article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des catarrhs, coughs et rhumes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le soin du corps; parfums à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques de beauté; produits de toilette non médicinaux; lotions capillaires; shampooings; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations d’aromathérapie; lotions nettoyantes; crèmes nettoyantes participera à un usage cosmétique.
Classe 5: Préparations biologiques à usage médical; préparations dermatologiques; compléments alimentaires; fibres alimentaires; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; compléments à base d’herbes; vitamines (préparations de -); huile de poisson à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; préparations pharmaceutiques; compléments alimentaires de protéine; compléments
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vitaminés; boissons à usage médicinal; boissons à base d’herbes à usage médicinal; vitamines et substances minérales; suppléments minéraux; extraits de malt à usage pharmaceutique; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas en poudre; farines à usage pharmaceutique; extraits d’herbes médicinales; aliments diététiques à usage médical; produits énergisants à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; extraits de plantes médicinales; eaux minérales à usage médical; préparations pour faire des boissons médicinales; vitamines &bra; boissons &ket;; compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; compléments liquides à base d’herbes; produits à base de plantes; crèmes à base de plantes à usage médical; préparations à base d’herbes à usage médical; solutions nettoyantes à usage médical.
Classe 30: Préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales; barres de céréales et barres énergétiques; café, thés, cacao et leurs succédanés; infusions non médicinales; tisanes autres qu’à usage médicinal; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; en-cas à base de céréales; herbes traitées; herbes conservées; herbes séchées; infusions à base de plantes; herbes potagères, conservées cuits assaisonnements; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; essences comestibles pour les aliments pratiqué autres que substances éthériques et huiles essentielles; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sels minéraux pour la conservation des aliments; sirops à usage alimentaire; boissons à base d’herbes.
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons pour sportifs; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons isotoniques; boissons à base de légumes; eaux gazeuses; jus végétaux évoquant des boissons préparées; eaux minérales; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; extraits pour la préparation de boissons; préparations pour faire des boissons; poudres pour la préparation de boissons; sirops pour faire des boissons; boissons contenant des vitamines; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons protéinées; boissons à base de petit-lait; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les huiles essentielles contestées; huiles essentielles à usage personnel; les préparations d’aromathérapie présentent un faible degré de similitude avec les préparations pharmaceutiques et les médicaments pour le traitement des pinceaux, coughs et rhums de la demanderesse compris dans la classe 5. Les produits contestés incluent des produits qui peuvent être utilisés comme
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remèdes contre des troubles sanitaires légers, tels que des maladies de la peau et du cuir chevelu, du stress, de l’insomnie ou des coldes. Dans cette mesure, les produits contestés peuvent avoir la même destination que les produits de la demanderesse. Ces produits répondent aux besoins du même public et partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les drogueries de médicaments.
Les savons contestés; parfumerie; cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le soin du corps; parfums à usage personnel; cosmétiques de beauté; produits de toilette non médicinaux; lotions capillaires; shampooings; préparations nettoyantes et parfumantes; lotions nettoyantes; les crèmes nettoyantes pratiqué cosmétiques et les produits de la demanderesse qui sont des produits pharmaceutiques spécifiques pour le traitement des eaux usées, des coughs et des rhumes (et ne couvrent pas les préparations dermatologiques) sont dissimilaires. Ces produits n’ont pas la même nature (cosmétiques, produits de parfumerie, produits de nettoyage par opposition aux produits pharmaceutiques), les mêmes finalités (nettoyage, beauté et traitement des eaux, des coughs et des couleurs) ou les mêmes méthodes d’utilisation et s’adressent à un public ayant des besoins différents. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les préparations pharmaceutiques et les médicaments pour le traitement des eaux usées, des coughs et des rhums de la requérante. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les produits biologiques à usage médical contestés; extraits d’herbes médicinales; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; extraits de plantes médicinales; produits à base de plantes; crèmes à base de plantes à usage médical; préparations à base d’herbes à usage médical; les solutions nettoyantes à usage médical (ces dernières couvrant par exemple les rinçages nasaux/sinus) coïncident avec les préparations pharmaceutiques et les médicaments pour le traitement des eaux usées, coughs et coldes de la demanderesse, dans la mesure où tous ces produits pharmaceutiques peuvent être destinés au traitement de pinces, de coups ou de rhumes. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits dermatologiques contestés sont similaires aux préparations pharmaceutiques et aux médicaments pour le traitement des catarrhs, coughs et coldes de la demanderesse car ils coïncident par leur finalité (guérison ou traitement des maladies), par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent.
Les compléments alimentaires contestés; fibres alimentaires; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; compléments à base d’herbes; vitamines (préparations de -); huile de poisson à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires de protéine; compléments vitaminés; boissons à usage médicinal; boissons à base d’herbes à
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usage médicinal; vitamines et substances minérales; suppléments minéraux; extraits de malt à usage pharmaceutique; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas en poudre; farines à usage pharmaceutique; aliments diététiques à usage médical; produits énergisants à usage médical; eaux minérales à usage médical; préparations pour faire des boissons médicinales; vitamines &bra; boissons &ket;; compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; les compléments liquides à base d’herbes sont au moins similaires à un faible degré aux préparations pharmaceutiques et aux médicaments pour le traitement des eaux usées, des coups et des peaux de la demanderesse, étant donné qu’ils ont la même destination (traitement ou prévention des maladies/amélioration de la santé du patient), canaux de distribution et public pertinent.
Les aliments pour bébés contestés présentent un faible degré de similitude avec les préparations pharmaceutiques et les médicaments pour le traitement des eaux usées, des coughets et des rhums de la demanderesse. Lesaliments pour bébés désignent des aliments composés spécialement pour préserver la santé des nourrissons et des enfants en bas âge, soit parce qu’ils sont physiquement inaptes à consommer d’autres aliments, soit parce qu’il est nécessaire, sur le plan médical, qu’ils consomment à ce type d’aliments particulier. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées dans le traitement ou la prévention des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour maintenir et améliorer la santé du bébé. Les produits partagent les mêmes canaux de distribution, comme les pharmacies.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les thés et leurs substituts contestés; préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales; infusions non médicinales; tisanes autres qu’à usage médicinal; infusions à base de plantes; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; boissons à base d’herbes; herbes traitées; herbes conservées; les herbes séchées présentent au moins un faible degré de similitude avec les préparations pharmaceutiques et les médicaments pour le traitement des pinceaux, coughs et rhums de la demanderesse compris dans la classe 5. Les préparations pharmaceutiques et les médicaments de la demanderesse comprennent des thés/boissons médicinaux à base d’herbes. Lestisanes comprises dans la classe 5 sont des remèdes naturels à usage médical qui viendraient compléter les propriétés habituelles des herbes. En outre, leurs ingrédients peuvent être mélangés d’une manière et d’une proportion spécifiques afin d’obtenir certains résultats médicaux. Les produits peuvent avoir différentes applications médicales (par exemple, thé asthmatique, thé éétique) et ils sont composés de combinaisons d’herbes en fonction de l’état de santé qu’ils visent. Les tisanes qui n’ont pas une telle finalité médicale, bien qu’elles possèdent des propriétés susceptibles de contribuer à améliorer le sommeil ou à nettoyer ou à dynamiser l’énergie naturelle (thé détox), sont susceptibles de relever de la classe 30 étant donné qu’elles ne contiennent rien d’autre que des herbes. Les herbes transformées, conservées et séchées peuvent être utilisées pour brasser des infusions. Par exemple, le thé chamomile (compris dans la classe 30) peut contribuer à prévenir et à soigner les rhumes, il transforme le système nerveux, de sorte que le sommeil est meilleur, mais tous ces avantages proviennent uniquement de la chamomille. Les produits comparés coïncident par leur utilisation et leurs canaux de distribution (par exemple, les magasins de
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médicaments) et ciblent le même public pertinent. Certains produits ont également la même nature (thés, infusions).
Bien qu’il s’agisse également d’herbes, les herbes potagères, conservées inapplicabilité assaisonnements, sont toutefois un assaisonnement. Les assaisonnements font référence à des herbes qui sont ajoutées aux aliments pour améliorer leur goût; elles ne sont généralement pas utilisées pour brasser des infusions. Ces produits ainsi que les préparations pharmaceutiques et les médicaments pour le traitement des catarrhs, coughs et coldes de la demanderesse compris dans la classe 5 sont différents. Il en va de même pour le café, le cacao et leurs succédanés contestés; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs; en-cas à base de céréales; essences comestibles pour les aliments pratiqué autres que substances éthériques et huiles essentielles; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sels minéraux pour la conservation des aliments; sirops à usage alimentaire. Tous ces produits sont différents des produits de la demanderesse étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont produits par des entreprises différentes, sont vendus via des canaux de distribution différents et ciblent un public ayant des besoins différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Boissons énergisantes contestées; boissons pour sportifs; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons isotoniques; boissons à base de légumes; eaux gazeuses; jus végétaux évoquant des boissons préparées; eaux minérales; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; extraits pour la préparation de boissons; préparations pour faire des boissons; poudres pour la préparation de boissons; sirops pour faire des boissons; boissons contenant des vitamines; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons protéinées; boissons à base de petit-lait; les boissons à base de soja, autres que succédanés de lait, et les produits de la demanderesse n’ont pas la même nature ni la même destination. Il est vrai que les boissons non alcoolisées comprennent également des boissons sportives contenant des médicaments ou des vitamines stimulants (par exemple, la caféine ou la vitamine B), qui peuvent également être consommées pour donner à l’utilisateur une impulsion énergétique ou pour empêcher la déshydratation. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ils ne sont pas destinés à améliorer l’état de santé (ou physique) du consommateur étant donné que leur finalité principale est d’étancher la soif. Ces produits ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
POTTER POTTER
Marque antérieure Signe contesté
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Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés en partie identiques ou similaires (à différents degrés) et partiellement différents.
Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques, à savoir:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; préparationsbiologiques à usage médical; extraits d’herbes médicinales; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; extraits de plantes médicinales; produits à base de plantes; crèmes à base de plantes à usage médical; préparations à base d’herbes à usage médical; solutions nettoyantes à usage médical.
Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains des produits contestés sont similaires (à des degrés divers) à ceux couverts par la marque antérieure, à savoir:
Classe 3: Huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; préparations d’aromathérapie.
Classe 5: Préparations dermatologiques; compléments alimentaires; fibres alimentaires; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; compléments à base d’herbes; vitamines (préparations de -); huile de poisson à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires de protéine; compléments vitaminés; boissons à usage médicinal; boissons à base d’herbes à usage médicinal; vitamines et substances minérales; suppléments minéraux; extraits de malt à usage pharmaceutique; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; substituts de repas en poudre; farines à usage pharmaceutique; aliments diététiques à usage médical; produits énergisants à usage médical; eaux minérales à usage médical; préparations pour faire des boissons médicinales; vitamines &bra; boissons
&ket;; compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; compléments liquides à base d’herbes; aliments pour bébés.
Classe 30: Thés et leurs substituts; préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales; infusions non médicinales; tisanes autres qu’à usage médicinal; infusions à base de plantes; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; boissons à base d’herbes; herbes traitées; herbes conservées; herbes séchées.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude (à des degrés divers) entre ces produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré
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de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité/similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne saurait être accueillie pour ces produits. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime que la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux no 56 067 de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE SAIDA CRABBE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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