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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2020, n° R1912/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1912/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 16 septembre 2020
Dans l’affaire R 1912/2018-4
Bis Vakuumtechnik GmbH Löhestr. 38 53773 poinards Allemagne Demanderesse/requérante représentée par NEUMANN MÜLLER OBERWALLENEY & PARTNER Patentanwalt, Overstolzenstr. 2a, 50677 Cologne, Allemagne contre;
Pilz GmbH & Co. KG Ligne Felix-Wankel 2 73760 Filets Est Allemagne Partie adverse/défenderesse représentée par WITTE, Weller & PARTNER Patentanwalt mbB, Phoenixbau, Königstr. 5, 70173 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2917 899 (demande de marque de l’Union européenne no 16421489)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/09/2020, R 1912/2018-4, BILZ/PILZ
2
Décisions
En fait 1 Contre la demande de marque de l’Union européenne de la requérante du 2 mars 2017 pour la marque verbale
FEUTRE
la défenderesse a formé opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne no 2430585 pour la marque verbale
CHAMPIGNON enregistrée le 22/11/2002 et valablement renouvelée pour des produits compris dans les classes 9, 37, 41 et 42. L’opposition était fondée sur tous les produits et services couverts par la marque antérieure et était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement.
2 Par décision du 27 juillet 2018, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42, a rejeté l’opposition pour le surplus, c’est-à-dire pour les produits visés dans la classe 7, et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
3 Le 27 septembre 2018, la demanderesse a formé un recours partiel, à savoir en ce qui concerne le rejet de la demande pour les services revendiqués dans les classes 37 et 42. Le 27 novembre 2018, elle a motivé le recours.
4 À la suite de plusieurs demandes conjointes de suspension présentées par les parties en vue de parvenir à un règlement à l’amiable, la requérante a demandé, le 16 juin 2020, la limitation suivante de la liste des produits:
Classe 7 — Pompes à vide; Systèmes de pompes à vide; Machines à vide; Parties d’installations à vide, à savoir générateurs à vide, soupapes (parties de machines), vannes d’arrêt, éléments de fixation; Accessoires d’installations sous vide, à savoir séparateurs d’huile, séparateurs de condensation, dépoussiéreurs, refroidisseurs, filtres et condensateurs à vapeur.
Classe 37 — Installation de conduites sous vide; La réparation, l’entretien et la réparation des pompes à vide, des équipements et des compteurs à vide; Montage d’installations à vide; les services ci-dessus ne concernent pas les technologies d’automatisation, notamment en ce qui concerne les technologies de sécurité.
16/09/2020, R 1912/2018-4, BILZ/PILZ
3
Classe 42 — Services d’un ingénieur dans le domaine de la technologie sous vide, à savoir conception, planification technique, développement et construction d’installations à vide; les services ci-dessus ne concernent pas les technologies d’automatisation, notamment en ce qui concerne les technologies de sécurité.
5 Selon l’accord conclu entre les parties, l’opposition devait être retirée après limitation et chaque partie supporterait ses propres frais de procédure.
6 Le 17 juillet 2020, les parties ont conjointement demandé une suspension supplémentaire de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la limitation demandée.
7 Le 23 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé la modification de la liste conformément à la demande et la notification de la convention sur les frais.
8 Le 29 juillet 2020, la défenderesse a retiré l’opposition.
Considérants
9 Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision d’opposition n’est pas définitive, même en ce qui concerne les dépens.
Coûts
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties ont adopté une règle dérogatoire en matière de dépens, la chambre en prend acte. Conformément à la convention sur les dépens notifiée par les parties, la chambre décide que chaque partie supporte ses propres dépens.
16/09/2020, R 1912/2018-4, BILZ/PILZ
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
16/09/2020, R 1912/2018-4, BILZ/PILZ
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