Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2025, n° R0315/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0315/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 22 mai 2025
Dans l’affaire R 315/2021-1
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE PROSECCO
Via Calmore, 23
31100 TREVISO Italie Opposante/requérante représentée par BIRD majoritaire BIRD Società tra Avvocati S.r.l., Via Porità 12, 20123
Milan (Italie)
contre
Vtulkin Vladislav
Rhéinallee 140
40545 Dusseldorf
GermaniaOO Soyuz Vino
UL. Levanevskogo, 100 Krimskiy district,
Staniza Varenikovskaya
353370 Krasnodarskiy kray
Russie Demanderesse/défenderesse représentée par Digitorium S.Cospend, Bailen 29, oficinas Kemen, 48003 Bilbao (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 212 (demande de marque de l’Union européenne no 17 972 244)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (Relatrice) et E. Fink
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/05/2025, R 315/2021-1 — 2, Prosecco/Prosecco et al.
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 octobre 2018, Vladislav Vtulkin et OOO Soyuz Vino
(ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque
LAVETTI PROSECCO
pour les produits suivants, par la limitation effectuée le 4 novembre 2019:
Classe 33: Vin répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Prosecco»; Boissons contenant du moniteur de vin spritzer, cocktails à base de vin déjà préparé, Aperitifs à base de vin, tous ces produits à base de vin ou contenant du vin répondant au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Prosecco».
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 18 décembre 2018.
3 Le 14 mars 2019, CONSORZIO DI tutela OF ORIGINE controlled Prosecco (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la marque collective italienne antérieure no 2017 00 0115 158 Prosecco, déposée le 12 octobre 2017 et enregistrée le 13 février
2019 pour des «vins» compris dans la classe 33, ainsi que sur la marque de certification antérieure au Royaume-Uni no 3 257 427 Prosecco déposée le 18 septembre 2017 et enregistrée le 5 octobre 2018 pour des «vins répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée Prosecco» compris dans la classe 33.
6 En outre, l’opposante a fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE sur l’appellation d’origine protégée (AOP) Prosecco pourles «vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)», protégée à compter du 1 août 2009.
7 Par décision du 14 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
8 Le 15 février 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 14 avril
2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 26 avril 2021, le ministère italien de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts a présenté des observations de tiers en vertu de l’article 45 du RMUE, demandant que la marque «LAVETTI Prosecco» soit automatiquement refusée à l’enregistrement, étant donné qu’elle est contraire à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, aux articles
22/05/2025, R 315/2021-1 — 2, Prosecco/Prosecco et al.
3
102 (1) et 103 (2) du règlement (UE) no 1308/20013 (a), (b), (c) et (d) et à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
10 Le 18 juin 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une copie des observations de tiers aux parties pour information. Une copie a également été transmise au département «Opérations».
11 Dans leur mémoire en réponse, reçu par l’Office le 25 juin 2021, les demanderesses en nullité ont demandé le rejet du recours.
12 Le 26 juillet 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception des observations des demandeurs. Une copie a été transmise à l’opposante à titre d’information uniquement. Le greffe a également informé que la procédure écrite était terminée.
13 Le 14 avril 2022, le département «Opérations» a envoyé une confirmation de la réception des observations de tiers au ministère italien de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts. Le département «Opérations» a également informé les demandeurs que ces observations avaient été communiquées aux demandeurs conformément à l’article 45, paragraphe 4, du RMUE.
14 Par communication du 18 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a également invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle suspension de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans le cadre du recours introduit le 7 mai 2023 — Comité interprofessionnel du vin de
Champagne et INAO/EUIPO — Nero Hotels (NERO CHAMPAGNE) (affaire T- 239/23) contre la décision de la deuxième chambre de recours dans l’affaire 17/02/2023, R 531/2022-2, NERO CHAMPAGNE/Champagne (IG).
15 Le 21 février 2024, les demanderesses en nullité ont répondu qu’elles n’étaient pas d’accord avec une suspension de la procédure.
16 Le 21 mars 2024, l’opposante a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la suspension de la procédure.
Motifs
17 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 du RMUE et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il estrecevable.
Sur la suspension du recours
18 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours d’office ou sur demande motivée de l’une des parties, lorsqu’une suspension est justifiée par les circonstances de l’espèce.
19 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure en cours et que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours &bra; 08/11/2022, 672/21-, Grupa lew (fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, 619/21-,
22/05/2025, R 315/2021-1 — 2, Prosecco/Prosecco et al.
4
Taxmarc/annoncée MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020,-84/19, WE
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46;
20/09/2017, 386/15-, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
20 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par l’une des parties devant la chambre de recours (16/05/2011-, 145/08, Atlas et al., EU:T:2011:213, § 69).
21 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Dès lors, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, il doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en jeu, 04/05/2022,-619/21, Taxmarc/relais (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, 664/13-, PETCO/PETCO, EU:T:2015:791, § 33).
Affaire T-239/23 pendante devant le Tribunal
22 La chambre de recours observe qu’une affaire similaire à l’espèce est actuellement pendante devant le Tribunal, ce qui pourrait entraîner un changement dans la pratique décisionnelle de l’Office. En particulier, dans l’affaire T-239/23, engagée le 7 mai 2023 entre les parties Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO —
Nero Hotels, les motifs suivants ont été invoqués:
− Violation de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil;
− Violation de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;
− Violation des articles 263 et 296 TFUE et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;
− Violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
23 Plus précisément, le recours devant le Tribunal est dirigé contre la décision de la chambre de recours du 17/02/2023, R 531/2022-2, NERO CHAMPAGNE/Champagne (IG), dans laquelle la Commission a conclu, au point 40, que l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 n’était pas applicable, car la demande litigieuse était limitée, notamment, aux vins respectant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne».
24 Les demandeurs n’ont pas prouvé que la suspension de la procédure de recours porterait préjudice à leurs intérêts ou causerait un préjudice déraisonnable.
22/05/2025, R 315/2021-1 — 2, Prosecco/Prosecco et al.
5
25 En particulier, les demanderesses en nullité n’ont pas prouvé que le fait qu’elles n’aient pas pu lancer leur marque «LAVETTI Prosecco» sur le marché a causé des pertes économiques considérables exclusivement dues à la durée de la procédure d’enregistrement. En tout état de cause, comme déjà souligné ci-dessus, la décision de suspendre la procédure doit être fondée sur un équilibre entre tous les intérêts des parties et les circonstances de l’espèce.
26 Il est indifférent que les parties à la présente procédure soient différentes de celles de l’affaire T-239/23 ou que cette dernière ne porte pas sur une demande de décision préjudicielle portant sur une question d’interprétation du droit de l’Union.
27 La chambre de recours considère que la situation factuelle et juridique dans l’affaire T- 239/23, pendante devant le Tribunal, est similaire à celle de la présente procédure, étant donné qu’elle porte sur la question de savoir si une limitation des produits (vin dans cette affaire, et vinaigre dans la présente procédure) conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée contenue dans la marque contestée évite l’application du motif relatif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
28 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE jusqu’à ce qu’il y ait un jugement définitif dans l’affaire 239/23.-
22/05/2025, R 315/2021-1 — 2, Prosecco/Prosecco et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
déclare et arrête:
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu un arrêt définitif dans l’affaire T-239/23.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
22/05/2025, R 315/2021-1 — 2, Prosecco/Prosecco et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Location ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Licence ·
- Risque de confusion
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Pays-bas ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Mise à jour ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Électronique ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Réseau informatique ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Technologie ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Signification ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Signification
- Recours ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Alcool ·
- Bière ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Opposition ·
- Divertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Téléphone ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Marches ·
- Union européenne ·
- Produit
- Service ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Gestion ·
- Marque ·
- Classes ·
- Investissement ·
- Caractère distinctif ·
- Bien immobilier ·
- Conseil
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Décoration ·
- Enregistrement ·
- Terme ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Bicyclette
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Degré
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.