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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° R1127/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1127/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 avril 2020
Dans l’affaire R 1127/2019-2
Salih Kurt Kemerkaya Mah. Satirolay Sokak
Cumhuriyet Cad. Deniz Aprt. KAT: 1
Daire: 2
Trabzon 61100
Turquie Titulaire de la MUE/requérante
contre
Türkiye Radyo-Televiat Kurumu Trt Sitesi Turan Günes Bulv
06100 Oran 006
Turquie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BARZANÒ & ZANARDO roms S.p.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicence (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 313 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 088 868)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/04/2020, R 1127/2019-2, www.trtajans Haberin Gercek Adresi.tr (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2015, Salih Kurt (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16 — Papier et carton pour livres, journal et magazines; Produits de l’imprimerie en particulier livres, journaux et magazines d’informations, magazines de divertissement; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés;
Classe 38 — Télécommunications; Agences de presse; Transmission d’informations en matière de nouvelles et de sujets d’actualité; Services d’agence de presse pour transmission électronique; Diffusion d’émissions de radio et de télévision;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de programmes d’actualités; Services d’édition de journaux; Préparation et production de programmes télévisés, radiophoniques et d’actualités pour les émissions; Services de programmation d’actualités destinées à être retransmises sur l’internet; Fournir des informations et des actualités en ligne dans le domaine de l’éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: bleu, rouge, vert et blanc.
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2015 et la marque a été enregistrée le 20 octobre 2015.
3 Le 10 janvier 2017, Türkiye Radyo-Televiat Kurumu (ci-après le «demandeur en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susvisés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
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marque de l’Union européenne (version codifiée) En outre, la demanderesse en nullité a également invoqué plusieurs droits et motifs supplémentaires, à savoir, une marque antérieure notoirement connue en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et à Chypre, en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, et d’une marque antérieure non enregistrée italienne en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 Par décision du 19 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée à supporter les frais.
6 Le 23 mai 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint. Dans l’acte de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué qu’elle était représentée par les cabinets d’avocats suivants: Geli y Stenhammar Abogados, Jacobacci & Partners S.p.A. et Mme Kurt Beyer à CMS
Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB.
7 Le 2 août 2019, la demanderesse en annulation a déposé ses observations en réponse.
8 Par lettre du 1 octobre 2019, le cabinet Geli y Stenhammar Abogados a informé l’Office qu’il n’était pas le représentant légal de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
9 Le greffe des chambres de recours a écrit respectivement le 10 décembre 2019 et le 23 décembre 2019 à CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB: veuillez fournir à l’Office des éclaircissements au sujet de la représentation de la titulaire de la MUE dans le recours contre la décision du 19 mars 2019 dans la procédure d’annulation 14 313C étant donné que dans l’acte de recours présenté le 23 mai 2019 par M. Salih Kurt of Trabzon, Turquie, ils étaient désignés comme représentants dans la présente procédure de recours.
10 Par lettre en date du 8 janvier 2020, le cabinet CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB a informé l’Office que son cabinet d’avocats ne représentait pas M. Salih Kurt.
11 Le 10 janvier 2020, le cabinet Jacobacci & Partners S.p.A. a informé l’Office qu’il n’avait pas été désigné comme représentant pour M. Salih Kurt.
12 Le 17 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication à M. Salih Kurt, l’informant que conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, un représentant était obligatoire pour les personnes physiques ou morales qui ne sont ni domiciliées ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen (EEE). Étant donné qu’il n’est pas établi dans l’EEE, il lui serait nécessaire de désigner un représentant professionnel, autorisé à représenter des tiers devant l’Office. En outre, il a été informé que les représentants nommés dans l’acte de
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recours du 23 mai 2019 avaient toutes confirmé à l’Office que, dans ces procédures de recours, ils ne le représentaient pas. Par conséquent, un représentant approprié a dû être désigné dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification. En l’ absence d’une telle nomination, les chambres de recours pourraient considérer le recours comme irrecevable.
13 Le 2 mars 2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’aucune réponse n’avait été reçue en réponse à la notification d’irrégularité du 17 janvier 2020 et que, par conséquent, la chambre de recours statuerait en temps utile sur la recevabilité du recours. Une copie de ladite lettre a été transmise à la demanderesse en nullité.
14 Les 15, 16 et 28 mars 2020, et le 19 avril 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté plusieurs documents concernant des procédures nationales et d’autres questions de noms de domaine en Turquie, ne faisant nullement référence à la question de la représentation dans la présente procédure.
Motifs
15 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen (EEE) sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, dans toute procédure prévue par ce règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
16 Conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du RDMUE, lorsque la représentation du requérant est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’ acte de recours doit comporter le nom et l’ adresse professionnelle du représentant.
17 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE, lorsque l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences établies à l’article 21, paragraphe 1, point c), du RDMUE, et si le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre des recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti par la chambre de recours à cet effet, la chambre de recours rejette en ce sens un recours irrecevable.
18 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne est une personne physique ayant son siège principal à Trabzon, en Turquie. Il n’a pas été démontré qu’il possédait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE. Dès lors, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne est représentée par un représentant professionnel établi dans l’EEE dans le cadre de cette procédure.
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19 Par lettre du 17 janvier 2020, le greffe de la chambre de recours a demandé à la titulaire de la MUE de désigner un représentant. Aucune réponse n’a été reçue et aucun représentant n’a été désigné.
20 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas dûment représentée dans la procédure de recours, son recours est jugé irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 119, paragraphe 2, du RMUE.
Coûts
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne est condamnée à rembourser les frais de représentation exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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