EUIPO
21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2025, n° R2462/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2462/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 février 2025
Dans l’affaire R 2462/2024-5
Arash Younessi
NovaCutis GmbH Friedrich-Ebert Anlage, 36
60325 Francfort
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Lichtnecker ± Lichtnecker, Im Schlosspark Gern 2, 84307 Eggenfe lde n (Allemagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 041 101
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et S. Rizzo
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juin 2024, Arash Younessi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques; Préparations cosmétiques; Produits cosmétiques; Hydrurisants cosmetic tifs; Hydratants cosmétiques; Cosmétiques;
Cosmétiques pour le soin de la peau; Produits cosmétiques multifonctionnels.
Classe 10: Dispositifs médicaux; Appareils et dispositifs médicaux; Appareils et instruments médicaux; Instruments médicaux.
2 Le 10 juillet 2024, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus reposait sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: produit de comblement de liquide/solvant (implant).
− Les significations susmentionnées des mots «LIQUIDIMPLANT», contenus dans la marque, sont corroborées par les références du dictionnaire suivantes.
LIQUIDE: «Un liquide est une substance qui n’est pas solide mais qui flux et peut être coulée; une substance liquide se présente sous la forme d’un liquide plutôt que d’être solide ou gazeuse» (informations extraites du Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid, le 10 juillet 2024).
IMPLANT: «Un implant est quelque chose qui est implanté dans le corps d’une personne; tout ce qui a été implanté» (informations extraites du Collins Englis h Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/implant, le 10 juillet 2024).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 3 sont des produits de comblement liquide ou sont utilisés avec des produits de comblement liquide (implants), mais les produits compris dans la classe 10 sont spécifique ment conçus pour être utilisés avec différents produits de comblement liquide administrés sous forme liquide, ainsi que divers dispositifs, appareils et instruments médicaux utilisés
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pour l’injection et la gestion de produits de comblement liquide (implants). Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en une goutte liquide à l’intérieur du cercle, qui ne font que renforcer le message/la signification des éléments verbaux et des lettres stylisées, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité et/ou la destination des produits.
− L’élément figuratif est si négligeable qu’il ne confère aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
3 Dans sa réponse du 01eraoût 2024, la requérante a soutenu que le signe demandé est susceptible d’être enregistré.
4 Le 08 novembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Comme indiqué dans la lettre d’objection, le signe demandé sera perçu comme immédiatement descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
− Bien que la marque ait été enregistrée dans d’autres juridictions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ces décisions ne sont pas contraignantes et, en outre, les références à des enregistrements nationaux dans des États membres (tels que l’Allemagne) qui n’ont pas l’anglais comme langue, et dans lesquels le signe peut être distinctif sans nécessairement l’être dans l’ensemble de l’Union, ne sauraient être considérées comme pertinentes en l’espèce (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
− La demanderesse fait valoir que l’élément figuratif confère un caractère distinctif à la marque; toutefois, l’Office réfute cette allégation. L’élément figuratif consiste en une goutte de couleur jaune-dorée sur fond blanc et violet. L’Office note que l’éléme nt figuratif d’une goutte renforce le message de la marque, à savoir le mot «liquide». En outre, la couleur de l’élément verbal n’ajoute aucun caractère distinctif à la marque. L’ajout de la représentation simple et commune d’une goutte non seulement ne suffit pas à détourner l’attention du public pertinent mais, en outre, ne fera que renforcer le lien avec le concept de liquide.
− La goutte est une forme banale et insignifiante sur le plan visuel et n’est donc pas frappante et ne restera pas gravée de manière durable dans l’esprit du public pertinent. En outre, la position latérale de la goutte par rapport à l’élément verbal de la marque demandée est l’une des figures les plus classiques et ne lui confère aucune caractéristique frappante. En tout état de cause, rien dans l’élément figuratif n’est de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal &bra; 11/07/2019,-T 349/18, TurboPerformance (fig.), EU:T:2019:495, § 62 &ket;.
5 Le 20 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
6 Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu à tort que la séparation de «LIQUIDIMPLANT» en «LIQUID» et «IMPLANT» avec l’élément figuratif d’une goutte donnerait lieu à une marque descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
− Il est inexact que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits compris dans la classe 3 sont des produits de comblement liquides ou sont utilisés avec des produits de combleme nt liquide (implants), ou que les produits compris dans la classe 10 sont spécifique me nt conçus pour être utilisés avec différents produits de comblement liquide adminis trés
(sous la peau) sous forme liquide, ainsi que divers dispositifs, appareils et instrume nts médicaux utilisés pour l’injection et la gestion de produits de comblement liquide (implants).
− En outre, il n’est pas justifié que les éléments figuratifs aient été totalement ignorés et considérés comme dénués de pertinence.
− Le signe présente également avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou d’une de leurs caractéristiques.
− Ce signe n’est pas descriptif, ni en ce qui concerne la question de savoir comment le public pertinent comprend le signe, ni en ce qui concerne les produits concernés.
− À cet égard, la demanderesse fait référence à sa marque de l’Union européenne enregistrée récemment no 19 041 255 , qui a été enregistrée sans aucune plainte ni aucun problème.
− La demanderesse fait valoir qu’au moins l’élément figuratif confère un caractère distinctif au signe.
− Premièrement, il y a l’élément verbal avec une police de caractères distinctive et la couleur pourpre: .
− Deuxièmement, il existe l’élément graphique parfaitement distinctif: .
− L’Office a tiré une conclusion erronée, alors que cet élément était simplement perçu comme un renforcement du mot «liquide».
− Cet élément graphique consiste en une goutte jaune-dorée avec une réflexion blanche devant un fond blanc et ces éléments sur un autre fond circulaire violet.
− Il est inexact que ce logo est une représentation simple et courante d’une goutte, ce qui n’est pas suffisant pour détourner l’attention du public pertinent et ne fait que renforcer le concept de liquide.
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− À cet égard, il n’est pas non plus vrai que la goutte est une forme banale et visuellement insignifiante qui n’est donc pas frappante et ne restera pas gravée de manière durable dans l’esprit du public pertinent. Cette hypothèse pourrait en particulier ne pas être vraie lors de l’examen de la goutte spécifique du logo caractéristique du signe, qui contient d’autres éléments spécifiques.
− Lors de l’appréciation et de l’examen corrects du signe en cause, il devrait être clair que l’élément verbal distinct ainsi que l’élément graphique distinct seraient susceptibles d’être enregistrés en tant que marques.
− Cela devrait toutefois être d’autant plus vrai lorsque le signe combiné
est demandé.
− Il convient également de mentionner que la compréhension (alléguée) du signe présentée n’est pas convaincante et qu’il n’existe aucune preuve démontrant que le signe peut être compris de cette manière sur le marché pertinent. En outre, l’éléme nt verbal «LIQUIDIMPLANT» ne figure dans aucun dictionnaire et pourrait donc être généralement inconnu du public ciblé. Ce terme constitue plutôt un mot nouvelle me nt créé.
− En particulier lors de l’examen du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union, le signe doit être enregistré.
Conclusion
− En résumé, le signe n’est pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. Au contraire, elle est apte à distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Les dispositions combinées des articles 7 (1) (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne sont pas applicables en l’espèce.
− Compte tenu des conclusions qui précèdent, il y a lieu de réexaminer la conclusion de l’Office selon laquelle le signe ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner
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l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
11 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022-, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-157/20, Lightyo ga,
EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999; C-108/97 germanophone C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services ou d’une de leurs caractéristiq ues (-23/01/2023, 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 16; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 29).
13 En outre, il suffit qu’une marque se voie opposer un refus d’enregistrement, en applicatio n de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significatio ns potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(23/11/2022, 14/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, 598/20-,
Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
14 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte-(02/03/2022, 86/21,
Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
15 Le choix par le législateur de l’Union du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnab le d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 40; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
16 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle
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ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiq ues (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene,
EU:T:2014:891, § 22).
17 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020-, 133/19, Off-
White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
18 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indicat io ns composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
20 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 et couvrant différents produits cosmétiques, le public pertinent se compose du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention au moins moyen. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 10 composés de dispositifs, appareils et instruments médicaux, les consommateurs ciblés sont un public de professionnels du domaine médical faisant preuve d’un degré d’attentio n élevé &bra; 17/04/2024-, 288/23, Healthily (fig.)/Healthies (fig.), EU:T:2024:241, § 31
&ket;.
21 Dans ce contexte, il importe toutefois de préciser que le niveau d’attention des consommateurs est une circonstance qui n’est pas de nature à influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif ou distinctif d’un signe, étant donné que cette appréciation dépend de l’impressio n d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe que tout niveau d’attention et de vigila nce élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible d’être contesté en ce qui concerne tout motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, le contraire peut même être le cas (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
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22 Comme l’examinatrice l’a indiqué à juste titre, les éléments verbaux de la marque demandée, à savoir «LIQUIDIMPLANT», sont composés de mots ayant une significat io n spécifique en anglais.
23 Par conséquent, les consommateurs anglophones pertinents de l’Union européenne pour lesquels le motif absolu de refus doit être apprécié ne sont pas seulement le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte), mais également le public des territoires de l’Union européenne dans lesquels la connaissance de l’anglais est répandue, tels que le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 35).
Examen du signe
24 Le signe contesté doit être examiné dans son ensemble, tel qu’il a été demandé. Toutefo is, cette circonstance ne s’oppose pas à un examen du caractère éventuellement descriptif du signe demandé par rapport à chacun de ses éléments, pris séparément, alors que le signe dans son ensemble doit être apprécié in fine (15/03/2012, C-90/11 male, NAI — Der Natur-Aktien-Index, etc., EU:C:2012:147, § 23).
Signification de l’élément verbal «LIQUIDIMPLANT»
25 L’élément verbal du signe contesté est «LIQUIDIMPLANT».
26 Comme indiqué par l’examinateur, les termes «LIQUID» et «IMPLANT» sont des termes anglais et ont, pris isolément, les significations suivantes:
Liquide «Un liquide est une substance qui n’est pas solide mais qui flux et peut être coulée; une substance liquide se présente sous la forme d’un liquide plutôt que d’être solide ou gazeuse» (informations extraites du Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid).
L’ implant est «quelque chose qui est implanté dans le corps d’une personne; tout ce qui a été implanté» (informations extraites du Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/e nglish/implant).
27 Le fait que l’élément verbal «LIQUIDIMPLANT» soit écrit en un seul mot n’a aucune incidence sur sa perception par les consommateurs. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normale ment une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des éléments qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît
(10/02/2015, 85/14-, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue,
EU:T:2008:489, § 30 et-jurisprudence citée).
28 Le fait que «LIQUIDIMPLAN T» en tant que tel ne figure dans aucun dictionnaire, comme l’affirme la demanderesse, est dénué de pertinence (-12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26, confirmé par 19/09/2002,-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, §
23-24).
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29 La combinaison «LIQUIDIMPLANT» étant composée d’un adjectif, à savoir «LIQUID», et du substantif «IMPLANT», il s’agit d’une construction grammaticalement et lexicalement correcte (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25) et signifie «LIQUID FILLER».
30 Un implant liquide est un type de comblement dermique composé d’huile de silicone ou de polyméthylméthacrylate (MMMA) qui peut être injecté dans le corps ou dans la peau.
Par exemple, certains types de produits de comblement dermique utilisés à des fins cosmétiques sont constitués de substances liquides ou similaires à une gelée injectées dans la peau pour restaurer le volume et réduire les rides. Ces implants industriels ont des finalités spécifiques et sont utilisés dans diverses applications médicales, dont l’amélioration cosmétique, la réparation de tissus et la libération de médicame nts. https://health.clevelandclinic.org/whats-the-difference-between- facial- fillers-and-botox.
31 À tout le moins, les consommateurs professionnels comprendront et percevront immédiatement l’élément verbal de la manière susmentionnée. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que, pour rejeter un signe comme étant descriptif ou dépourvu de caractère distinctif, il suffit que les consommateurs professionnels puissent établir un lien entre la signification du signe et les produits ou services en cause (16/06/2021,-215/20,
HYAL, EU:T:2021:371, § 12).
32 En outre, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel «LIQUIDIMPLANT» peut donner lieu à des perceptions et à des conceptions différe nt es de la part des consommateurs, il convient de garder à l’esprit que, en ce qui concerne les éléments verbaux, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (14/09/2022-, 498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 30; 09/06/2021, T-130/20, Sienna Selection, EU:T:2021:341, § 35, 43;
25/06/2020, T-133/19, off-white, EU:T:2020:293, § 23; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Examen de l’élément graphique du signe
33 La requérante fait valoir que l’élément graphique conférerait à la marque contestée un caractère distinctif suffisant pour être enregistré. Elle a indiqué devant l’examinateur qu’à la suite du rejet par l’Office de la demande no 18 868 760 «LIQUIDIMPLANT» (marque
verbale) pour les classes 3, 5 et 10, elle comprenait l’ élément figuratif pour ajouter un caractère distinctif suffisant pour réfuter les objections à son enregistrement.
34 Toutefois, la chambre de recours ne peut être d’accord avec ce point de vue. Comme l’avance la demanderesse elle-même, l’élément graphique consiste en une goutte jaune- dorée avec une réflexion blanche devant un fond blanc et ces éléments sur un autre fond circulaire violet.
35 Ainsi, l’élément graphique représente sans ambiguïté une goutte ou un fluide implanté ou rempli dans un contexte plus large et renforce ainsi la signification des éléments verbaux «LIQUIDIMPLANT» contenus dans le signe.
36 La couleur jaune-dorée de la goutte sert simplement à la différencier du fond circula ire violet. La couleur pourpre de l’élément verbal «LIQUIDIMPLANT» en tant que couleur
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unique ne peut ni ajouter un quelconque caractère distinctif au signe (06/05/2003, 104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 40) ni la stylisation minimale des lettres formant le mot
«LIQUIDIMPLANT» (19/05/2010, 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32-33), contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
37 Il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, lorsque les éléments verbaux d’une marque sont, comme en l’espèce, descriptifs, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de distinguer le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal &bra; 15/05/2014, 366/12-, YoghurT Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015, T-571/14,
BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUN G, EU:T:2015:626, § 20; 06/04/2017, T-594/15, Metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, §
33; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22).
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
38 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
39 Le signe contesté ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits désignés compris dans les classes 3 et 10 (15/07/2015,-611/13,
Hot, EU:T:2015:492, § 36).
40 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les consommateurs établiront immédiatement et sans autre réflexion un lien descriptif entre le signe et les produits contestés, en ce sens que les produits compris dans la classe 3 sont des implants liquides tels que décrits au paragraphe 30 ci-dessus et que les produits compris dans la classe 10 sont spécifiquement conçus pour leur manipulation et leur utilisation adéquates lorsqu’ils sont injectés dans la peau.
41 La demanderesse n’a fourni aucun argument ou justification du contraire et, dès lors, les consommateurs, ou du moins les consommateurs professionnels, établiront immédiatement et sans autre réflexion un lien direct entre le signe et sa signification et les produits contestés compris dans les classes 3 et 10, de sorte que le signe doit être rejeté comme étant descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Enregistrement précédent auprès de l’EUIPO
42 Enfin, la demanderesse invoque la MUE récemment enregistrée no 19 041 255,
pour les mêmes produits compris dans les classes 3 et 10, affir ma nt qu’au vu de cet enregistrement, la demande en cause devrait également être considérée comme enregistrable en ce qui concerne les produits contestés.
43 En ce qui concerne la marque de l’Union européenne enregistrée susmentionnée, la chambre de recours observe qu’elle ne saurait non plus modifier les conclusions ci-dessus.
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44 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36;
24/06/2015, T-552/14, Extra, U: T: 2015: 462, § 27).
45 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76).
46 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
47 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T-9/18, Straighthanking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018,
T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65) et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe très comparable (08/07/2004, T-289/02, Telephar mac y
Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
48 En outre, même si la marque de l’Union européenne à laquelle la demanderesse fait référence est comparable, elle a été acceptée par une décision de première instance et les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier son caractère enregistrab le (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par une décision de la division d’examen qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (14/09/2022,-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 73; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER Travel, EU:T:2016:651, § 73).
49 La demanderesse a déclaré devant l’examinateur que la même marque avait été enregistrée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.
50 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement
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de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Unio n européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe (12/01/2006-, 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 14/09/2022, T-498/21, black Irish,
EU:T:2022:543, § 71; 20/10/2021, T-210/20, $Cash App, EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, 509/19-, Flügel, EU:T:2021:225, § 147).
51 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que le signe contesté tombe sous le coup du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 3 et 10, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs, de sorte que la demanderesse ne saurait invoquer avec succès
la marque de l’Union européenne enregistrée antérieurement no 19 041 255 pour invalider cette conclusion.
Conclusion finale
52 La marque demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Étant donné que, comme le confirme une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’un signe est exclu de l’enregistrement en tant que MUE si seul l’un des motifs d’enregistrement qui y sont mentionnés est présent, il n’y a pas lieu d’examiner si l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquerait également-(10/09/2015, 571/14, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 25).
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff S. Rizzo
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