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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° R2022/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2022/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 août 2024
Dans l’affaire R 2022/2023-1
Kaufland Dienstleistung GmbH indirects Co. KG
Rötelstraße 35
74172 Neckarsulm
Allemagne Opposante/requérante représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne)
contre
ARTE regal Import, S.L.
Camino Masía del Conde, 1-3
Polígono Industrial Masía del Conde 46393 Loriguilla (Valencia)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Maria Belén Delgado Díaz, C/Ángel Guimerá 44, 46008 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 627 (demande de marque de l’Union européenne no 18 463 497)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2021, Arte regal Import, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 12, 16, 21, 24 et 35. Les produits et services suivants font l’objet de la présente procédure de recours:
Classe 3: Huiles de nettoyage; produits de nettoyage; agents nettoyants ménagers; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; détergents; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; produits nettoyants pour l’élimination des taches; gels nettoyants; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; savonnettes pour le nettoyage domestique; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants pour fours; vaporisateurs de nettoyage; lingettes contenant des produits nettoyants.
Classe 5: Nettoyant antibactérien; désinfectants; fongicides; herbicides.
Classe 12: Chariots de nettoyage.
Classe 16: Lingettes en papier pour le nettoyage; lingettes en papier pour le nettoyage; serviettes de table en papier.
Classe 24: Serviettes en matières textiles désire pour la cuisine; serviettes de cuisine; linge de cuisine.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’importation et d’exportation; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: dans les domaines suivants: produits de nettoyage, chariots de nettoyage, lingettes en papier pour nettoyer, serviettes, brosses, distributeurs de savon, paniers dévidoirs, torchons, essuie-tout, racines de séchage, balais, balais à franges, bouches à balais.
2 Le 12 août 2021, Kaufland Dienstleistung GmbH indirects Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre la MUE demandée dans son intégralité. L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 173 884 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
K-BIO
enregistrée le 26 novembre 2012 et dûment renouvelée, entre autres, pour les produits et services suivants:
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Classe 3: Produits pour laver, nettoyer et blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; détachants; produits de rinçage, produits de rinçage pour lave- vaisselle; savons; produits de parfumerie, cosmétiques, également pour bébés et petits enfants; cosmétiques décoratifs; produits pour le soin des ongles, vernis à ongles; produits cosmétiques pour le bain; produits de toilette, compris dans cette classe; agents de protection solaire et produits de bronzage; préparations après-soleil pour le soin de la peau; déodorants et antitranspirants à usage personnel; lingettes imprégnées à usage cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique (produits de toilette); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; ouate et produits en coton compris dans cette classe, en particulier le coton, les bâtonnets, les tampons ouatés; lotions capillaires; dentifrices; huiles essentielles, pots-pourris odorants.
Classe 5: Désodorisants d’atmosphère; produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; préparations d’hygiène à usage médical; lingettes de soin et de nettoyage de la peau, shampooings, agents de protection solaire, additifs pour le bain, produits précités à usage médical et/ou pharmaceutique; ouate et produits en coton à usage médical compris dans cette classe; préparations diététiques à usage médical, aliments diététiques et préparations alimentaires à usage médical; additifs nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; emplâtres; matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants d’atmosphère et produits pour la purification de l’air; déodorants pour vêtements et textiles; couches pour bébés; compléments alimentaires à base de protéines à usage non médical compris dans cette classe.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits en papier ou en matières plastiques compris dans cette classe; produits en papier à usage domestique et hygiénique compris dans cette classe, en particulier papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes de table, serviettes cosmétiques; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; pellicules domestiques en matières plastiques pour l’emballage; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; papier hygiénique humide.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine, en particulier récipients, supports et supports pour pots, serviettes nettoyantes, boîtes à savon, porte-savon, distributeurs de savon; brosses à dents, brosses à dents; brosses à cheveux; peignes et éponges; articles de verrerie, porcelaine et faïence compris dans cette classe.
Classe 24: Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit et de table; linge de lit; linge de maison; essuie-mains en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles à usage cosmétique; produits en matières textiles ou en matières plastiques, compris dans cette classe.
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Classe 35: Publicité; publicité pour le compte de tiers sur Internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail de produits alimentaires, d’aliments de luxe, de boissons alcooliques et non alcooliques, d’articles de magasin de santé, de produits de droguerie, de produits de droguerie, de produits ménagers, d’ustensiles de cuisine, de produits sanitaires, de blanchisserie et de nettoyage, d’articles de quincaillerie, d’articles de jardin, d’accessoires pour voitures, de vélos, de motocyclettes, d’articles de camping, d’ordinateurs, de logiciels, d’équipements et d’appareils grand public, d’appareils électriques et d’appareils électroménagers, équipements multimédia, accessoires multimédia, matériel de télécommunication, machines, jouets, papeterie et produits de l’imprimerie, fournitures de bureau, fournitures artisanales, décoration et fournitures scolaires, produits du tabac, vêtements, chaussures et accessoires, textiles et accessoires de maison et de mercerie, accessoires de voyage, articles de loisirs, équipements de sport et de remise en forme, fournitures pour animaux, appareils photographiques, équipements photographiques, équipements photographiques, bijoux et montres; collecte de produits pour des tiers à des fins de présentation, d’achat et de vente; aucun des services précités dans le domaine de la biotechnologie.
b) Marque de l’Union européenne no 18 435 076 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 23 mars 2021 et enregistrée le 16 juillet 2021, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; cire pour tailleurs et cordonniers; préparations pour le toilettage des animaux; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; parfums et parfums; produits d’hygiène buccale; produits pour la douche et le bain; déodorants et antitranspirants; produits pour l’épilation et le rasage; préparations et traitements capillaires; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; fards; savons et gels; préparations nettoyantes pour véhicules; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; parfums domestiques; lessives; cosmétiques organiques; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; détergents biologiques pour lessive; lotions et crèmes cosmétiques; shampooings; après-shampooings; savons; produits pour le soin des dents; produits de parfumerie naturels; produits de toilette antitranspirants reviendra; dépilatoires; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles; parfums d’ambiance; détergents pour automobiles; Détergents textiles à usage domestique.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour animaux; préparations alimentaires diététiques à usage médical; produits diététiques pour enfants; gommes à mâcher à usage médical; compléments alimentaires protéinés.
Classe 16: Matériaux dedécoration et d’art et supports; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; matières filtrantes en papier; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; papier et carton; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; matériaux
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d’emballage; papier; récipients pour aliments biodégradables à base de pâte à papier; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; sacs à ordures; pochettes, sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; matériaux d’emballage en papier recyclé; matériaux d’emballage en succédanés de papier à base de minéraux; papier de serviettes; papier hygiénique; papier rayé.
Classe 24: Filtrantes (matières -) &bra; matières textiles &ket;; tissus; produits textiles et substituts de produits textiles; matières textiles; étiquettes en matières textiles; linge; housses pour meubles; tentures murales; étoffes tissées; linge de bain; linge de lit et couvertures; linge de cuisine et linge de table.
3 Par décision du 12 août 2022, la division d’opposition, dans la procédure no B 3 149 257, a accueilli une opposition formée à l’encontre de la marque de l’Union européenne demandée pour tous les produits compris dans la classe 21 et l’a rejetée dans cette mesure. Cette décision est déjà définitive.
4 Par décision du 18 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
5 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1 &bra; voir paragraphe 2, point a), ci-dessus &ket;. Pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation a été effectuée sur la base de l’hypothèse que tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure no 1, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel le cas de l’opposante peut être pris en considération. Le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
6 En ce qui concerne la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure no 1, la division d’opposition les a jugés faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Elle a souligné que le signe contesté ne contenait aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres. Étant donné que les signes sont relativement courts, les consommateurs remarqueront les différences entre les lettres particulières des éléments verbaux. En outre, le trait d’union de la marque antérieure introduit d’autres différences visuelles et phonétiques. En ce qui concerne la marque antérieure no 1, la lettre «K» possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits et services concernés et que l’élément «BIO» est, tout au plus, faiblement distinctif, étant donné qu’il est compris dans l’ensemble de l’Union comme faisant référence au concept de «produits biologiques» ou «biologiques». Le trait d’union est dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure 1 possède un caractère distinctif normal. Étant donné que les signes sont relativement courts, les consommateurs percevront clairement les différences entre les lettres individuelles des éléments verbaux. Par conséquent, le public pertinent ne croira pas que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même si les produits et services sont identiques sur la base de la marque antérieure no 1.
7 En ce qui concerne la marque antérieure no 2, la division d’opposition a conclu qu’elle est moins similaire au signe contesté que la marque antérieure 1 parce que la lettre «K» est représentée comme une forme géométrique rouge dans un carré blanc au-dessus de l’élément verbal «BIO» et qu’elle est secondaire en raison de sa taille et de sa position.
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Ces différences distinguent davantage les signes sur le plan visuel. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion sur la base de la marque antérieure 2.
Moyens et arguments des parties
8 Le 27 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 L’opposante conteste essentiellement les conclusions de l’Office concernant la comparaison des signes en cause. Elle fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur en concluant que l’élément «BIO» possédait, tout au plus, un faible caractère distinctif, étant donné qu’il est descriptif pour l’ensemble du public de l’Union. La référence à l’arrêt «Bioplak» du Tribunal &bra; 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 63 &ket; n’est pas applicable au cas d’espèce, étant donné que, dans le premier arrêt, l’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure «Bioplak» et que le public pertinent était espagnol, alors que, dans le second cas, elle est fondée sur l’enregistrement international désignant l’UE et la MUE. Par conséquent, le public pertinent en l’espèce comprend également le public de Finlande, d’Estonie, de Lituanie, de Lettonie, de Bulgarie, de Grèce, de Suède ou d’Irlande, qui ne perçoit pas l’élément «bio» comme descriptif d’aliments biologiques.
10 En détail, pour une partie du public pertinent, le terme «BIO» est distinctif à un degré normal, dans la mesure où différents termes sont utilisés pour décrire des aliments biologiques, tels que Luomu en finnois, le terme anglais «organic» en Irlande et Malte,
Ecológica en espagnol, ÖKO en estonien, Eko en letton, ekologiskas en lituanien, EKO ou EKOLOSKO en Slovaque, vol. suspendue en suédois, fer ιλογικhydrocarbures en grec, ekologisk, en danois.
11 La division d’opposition n’a pas correctement apprécié toutes les similitudes entre les signes en cause. Elle a accordé trop d’importance à l’impact du trait d’union non distinctif, qui n’est pas perçu visuellement par le consommateur et n’a pas d’importance phonétique. Les deux premières lettres «K» et «B» des marques antérieures se prononcent séparément.
Bien que les signes soient relativement courts, leurs lettres inversées «I — B» du signe contesté et «B — I» des marques antérieures placées au milieu sont en tout état de cause perçues. Les éléments verbaux des signes en conflit sont similaires dans leur composition, étant donné que le signe contesté se compose de la lettre «K», écrite dans un style différent des autres lettres «IR», et que les marques antérieures se composent de deux éléments,
«K» et «I». Étant donné que la première lettre «K» du signe contesté est stylisée, elle sera probablement prononcée «KEI-IAB» et les marques antérieures «KEI-BIO».
12 Par conséquent, il existe un risque de confusion pour une partie non significative du public pertinent, comme le public de langue finnoise.
13 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
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Motifs
14 Le recours est recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, mais il n’est pas fondé.
15 Compte tenu des différences entre les signes, qui ne doivent pas être décomposées artificiellement, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour des produits et services identiques.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
1. Le territoire pertinent, le consommateur et son niveau d’attention
17 Àtitre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement- attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42;
24/11/2021, 551/20-, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 57; 10/11/2021, T-756/20, VDL
e-powered/e-POWER (fig.), EU:T:2021:770, § 27).
18 Pour les produits et services en cause, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition, qui n’a pas été contestée par les parties, selon laquelle les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la spécialisation des produits et services, de la fréquence de leur achat et de leur prix.
19 La marque antérieure no 1 étant un enregistrement international désignant l’UE et la marque antérieure no 2 étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en l’espèce est l’ensemble de l’Union européenne. Il suffit, pour que l’opposition soit accueillie, qu’il existe un risque de confusion à l’égard d’une partie de l’Union au sens d’au moins un État membre (03/03/2004,-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30).
2. Comparaison des produits et services
20 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a supposé que tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits et services antérieurs, ce qui est, pour l’opposante, le scénario le plus favorable dans lequel l’opposition peut être examinée. S’il n’existe pas de risque de confusion dans l’hypothèse où les produits et
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services en cause seraient tous identiques, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison détaillée de tous les produits et services en cause (28/01/2016-, 640/13,
CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90; 02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit! (marque fig.)/Bon Apetí (marque fig.) et al., EU:T:2016:53, § 29; 20/09/2019, T-367/18,
UKIO/prétendus IO (fig.), EU:T:2019:645, § 31; 20/09/2019, T-716/18, Idealogistic
Compass Greatest care in getting it (fig.)/iDÉA (fig.) et al., EU:T:2019:642, § 30). La chambre de recours adoptera la même approche.
21 Par conséquent, tous les produits et services contestés sont considérés comme identiques aux produits et services antérieurs couverts par les marques antérieures.
3. Comparaison des signes
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
23 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord, EU:T:2002:261, § 35; 16/01/2008, 112/06-, Idea, EU:T:2008:10, § 47;
16/07/2014, 36/13-, Antonio Bacione, EU:T:2014:673, § 33).
24 Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal aura, en principe, plus d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
&bra; 14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
EU:T:2005:289, § 37; 09/09/2008, T-363/06, MAGIC SEAT/SEAT (fig.),
EU:T:2008:319, § 30; 06/04/2017, T-178/16, Policolor (fig.)/ProfiColor (fig.),
EU:T:2017:264, § 44).
25 Il est communément admis que le public ne considérera pas un élément descriptif ou générique pour les produits et services en cause comme l’élément le plus distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par le signe, en particulier lorsqu’il est accompagné d’autres éléments, plus distinctifs, ayant une position pertinente dans l’impression d’ensemble (03/07/2003,-129/01, BUDMEN/BUD, EU:T:2003:184, § 53; 07/07/2005, T-385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 44; 18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, § 60).
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a) Comparaison du signe contesté avec le signe pour lequel la marque antérieure 1 (paragraphe 2 bis) bénéficie d’une protection
26 Le signe contesté est figuratif et représente la combinaison de lettres
«KIBO». La première lettre «K» est légèrement stylisée et sa barre
supérieure est représentée de manière inhabituelle, étant arrondie à un Signe demandé point au-dessus. Toutefois, cette stylisation n’a pas d’incidence sur la perception de la lettre «K» en tant que telle, mais ne saurait être négligée dans son intégralité. Le signe contesté dans son ensemble est perçu comme un seul élément verbal «KIRO» et ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
27 Le signe antérieur 1 bénéficie d’une protection pour le mot «K-BIO» écrit en lettres majuscules. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme typographique. La présence du trait d’union dans le signe antérieur 1 crée une séparation entre l’élément «kit» et «BIO». La lettre «K» n’a pas de signification par rapport aux produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen &bra; 09/11/2022, 610/21-, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 57
&ket;. Le trait d’union est un signe de ponctuation et est, en tant que tel, dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, elle décompose le signe en deux éléments distincts.
28 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la corde «BIO» est comprise dans l’ensemble de l’Union comme signifiant «biologique» ou «biologique» ou comme faisant référence à l’idée de protection de l’environnement, à l’utilisation de matériaux naturels ou même à des procédés de fabrication écologiques &bra; 10/09/2015,-30/14, BIO —
INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 20; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48, 61; 13/05/2020, T-86/19, BIO-
INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 80-81). En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, l’élément «BIO» décrit que les services en cause sont liés au développement ou à l’approvisionnement d’entreprises durables sur le plan environnemental ou ont un effet positif sur l’environnement (par exemple, publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’importation et d’exportation) ou que l’objet des services de vente en gros et au détail contestés sont des produits «biologiques» ou «biologiques» (à savoir les produits de nettoyage, chariots de nettoyage, lingettes en papier pour nettoyer, serviettes, brosses, distributeurs de savon, paniers à déchets, torchons, serviettes de cuisine, séchoirs, balais, balais à franges, boucles de balais à franges). Par conséquent, «BIO» possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services en cause.
29 Premièrement, il est notoire que le terme «bio» est connu sous le nom de «biologique» ou d’ «organic» dans l’ensemble de l’Union européenne-(05/06/2019, 229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48, 61). Deuxièmement, les captures d’écran isolées de sites Internet ne sont pas de nature à démontrer le résultat contradictoire dans la perception de la partie pertinente du public. Au contraire, le terme «bio» est compris comme signifiant «biologique» ou «biologique» par l’ensemble de l’Union européenne, y compris les parties anglophone, maltaise, espagnole, estonienne, lettone, lituanienne, slovaque, bulgare, grecque, danoise et suédoise du public pertinent.
30 Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par la lettre finale «O». S’il est vrai que le signe demandé commence également par la lettre «K», en tant que signe antérieur no 1, cette lettre est stylisée et n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur 1; cette stylisation
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10 comporte d’autres éléments qui vont au-delà de la représentation normale de la lettre «K», comme indiqué ci-dessus. Les lettres restantes «I» et «B» sont inversées. En outre, la structure est différente, puisque le signe antérieur no 1 est divisé en deux parties par le trait d’union, tandis que le signe demandé sera perçu comme une unité.
31 Il s’ensuit que les signes sont dans le meilleur scénario de l’opposante faiblement similaires sur le plan visuel.
32 Sur le plan phonétique, les signes sont faiblement similaires dans le scénario le plus favorable de l’opposante. Le signe demandé sera prononcé, de manière fluide, comme un seul élément verbal en deuxsyllabes débattu ki bo, conformément aux règles de prononciation respectives. En revanche, étant donné que la première lettre du signe antérieur no 1, «K», est séparée par un trait d’union, les consommateurs le prononceront comme le nom de la lettre (par exemple, attachées ke/en anglais ou englobant ka ka en allemand et en espagnol), suivi d’une pause et bī-delà consentis, conformément aux règles de prononciation respectives. Ainsi, le son du signe antérieur 1 est divisé en deux moitiés d’une unité d’intonation par une brève pause après la prononciation de la première syllabe. Il s’ensuit que l’intonation et le rythme des signes en conflit sont différents. En outre, le fait que les lettres centrales «b» et «I» des signes en conflit soient inversées ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs. Par conséquent, les signes en conflit sont tout au plus faiblement similaires.
33 Sur le plan conceptuel, le signe demandé est dépourvu de toute signification. Le signe antérieur 1, malgré son absence de signification claire dans son ensemble, fait référence à
«biologique» ou «écologique». Les signes ne peuvent pas non plus être comparés sur le plan conceptuel, ou sont différents sur le plan conceptuel.
b) Comparaison du signe contesté avec le signe pour lequel la marque antérieure no 2
&bra; paragraphe 2, point b) &ket; bénéficie d’une protection
34 Le signe antérieur 2 (paragraphe 2, point b)) est figuratif. Le signe consiste en une lettre stylisée «K», de couleur rouge, sur fond blanc
avec un cadre rouge, et le mot «Bio», en lettres blanches standards, Signe antérieur no avec le point au-dessus de la lettre «I» de couleur vert foncé pour 2 ressembler à une feuille. Tous les éléments sont placés dans un fond carré vert clair.
35 L’élément le plus dominant du signe antérieur no 2 est une combinaison de formes géométriques formant une lettre «K» stylisée sur un fond carré blanc avec un cadre rouge (« »). La typographie de la lettre «K» est inhabituelle et assez élaborée. En outre, la lettre commune «K» n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
36 La suite «Bio» du signe antérieur no 2 présente, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services en cause (voir point 288 ci-dessus). L’élément figuratif représenté au-dessus de la lettre «i» de l’élément verbal «Bio» sera associé à des feuilles par le public pertinent, et l’utilisation de la couleur verte dans le point (vert foncé) et sur le fond (vert clair), fréquemment utilisés pour indiquer l’origine biologique ou écologique des produits et services, est même susceptible de renforcer le caractère descriptif de l’élément verbal «Bio» &bra; 13/07/2022, T 641/21-, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 44 &ket;.
13/08/2024, R 2022/2023-1, KIBO (fig.)/K_BIO (fig.) et al.
11
37 La chambre de recours observe que le signe antérieur no 2 est moins similaire au signe contesté que le signe antérieur no 1.
38 Sur le plan visuel, les signes sont différents. Ils diffèrent par leur structure et leur couleur.
39 Sur le plan phonétique, dans le scénario le plus favorable de l’opposante, les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan phonétique (voir paragraphe 32 ci-dessus).
40 D’un point de vue conceptuel, soit les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, soit ils sont différents sur le plan conceptuel (voir paragraphe 32 ci-dessus).
4. Caractère distinctif des marques antérieures
41 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
42 La marque antérieure 1, malgré la présence d’un élément possédant tout au plus un faible caractère distinctif, présente un caractère distinctif intrinsèque normal, étant donné que, dans son ensemble, il est dépourvu de toute signification par rapport aux produits et services concernés &bra; voir, par analogie, 09/11/2022, 610/21-, K K WATER (fig.)/K
(fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 57 &ket;.
43 Pour les mêmes raisons, la marque antérieure 2 dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal, malgré la présence de plusieurs éléments possédant un caractère distinctif variable.
5. Appréciation globale du risque de confusion
44 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
45 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
13/08/2024, R 2022/2023-1, KIBO (fig.)/K_BIO (fig.) et al.
12
46 Une dissection artificielle des éléments verbaux doit être évitée lors de la comparaison des signes (27/09/2018, R 181/2018-4, DIAGOS/DIA et al., § 20). C’est précisément le cas en l’espèce étant donné qu’il n’est pas possible de séparer artificiellement la première lettre du signe contesté tout en ignorant la présence du trait d’union dans la structure du signe antérieur no 1.
47 Le consommateur pertinent percevra immédiatement le signe contesté comme un mot unique, dépourvu de signification particulière. En particulier, il ne s’agit pas d’un signe constitué exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé.
48 La première lettre «K» du signe contesté ne joue pas un rôle autonome ou distinctif dans le signe contesté. Comme déjà expliqué ci-dessus, les signes en conflit diffèrent par leur structure globale.
49 Le public visé par les produits en cause comprend le grand public et le public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
50 Les produits et services contestés en cause sont supposés identiques aux produits et services couverts par les marques antérieures.
51 Compte tenu du fait que le signe demandé est, tout au plus, faiblement similaire sur les plans visuel et phonétique, qu’il ne peut être comparé sur le plan conceptuel ou qu’il est conceptuellement différent du signe antérieur no 1, et compte tenu du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure no 1 et de l’attention du public, qui varie de moyen à élevé, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la MUE demandée et la marque antérieure no 1. Les aspects visuels et la structure différente des signes ne passeront pas inaperçus.
52 A fortiori, il ne saurait exister de risque de confusion entre la MUE demandée et la marque antérieure no 2.
II. Conclusion
53 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
57 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
13/08/2024, R 2022/2023-1, KIBO (fig.)/K_BIO (fig.) et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours;
3. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/08/2024, R 2022/2023-1, KIBO (fig.)/K_BIO (fig.) et al.
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