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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003100294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 100 294
Zitro IP S.àr.l, 17, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé) un g a i ns t
HLVT Technology s.r.o. Holušická 2253/1, 14800 Praha 11 République tchèque (demanderesse) représentée par Pavel Hrášek,Tassurance-maladie nská 1053/21, 11000 Praha, République tchèque(représentant professionnel).
Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 100 294 est accueillie pour tous lesproduits et services contestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 085 302 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 085 302 pour la marque verbale «Hallow Night».L’opposition est fondée, entre autres,sur l’enregistrementde la marquede l’Union européennefigurativeno
13 500 053. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:2De9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de lamarquede l’opposante no 13 500 053;
A) Lesproduits et services
Lesproduits et servicessur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Logiciels; Matériel informatique et logiciels, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques; programmes de jeux; Programmes de jeux interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Appareils de télécommunication.
Classe 28:Jeux, jouets; Machines à sous automatiques; Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Machines à sous (appareils de jeu); Machines de jeux d’arcade, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux; Machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement; Machines automatiques de divertissement; Appareils de jeux vidéo sur pied; Unité de jeux électroniques portable; Équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; Machines automatiques de jeux pour salles de jeux et établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou compteurs pour jeux compris dans cette classe.
Classe 41:Services de cours; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de jeux en ligne; Organisation de compétitions; Organisation de loteries; Exploitation de salles de jeux; Services de jeux d’argent; Informations en matière de divertissement et de loisirs, y compris un tableau d’affichage électronique contenant des informations, des actualités, des conseils et des stratégies en matière de jeux électroniques, informatiques et vidéo; Services de casino; Mise à disposition d’installations de divertissement; Location de machines récréatives et de jeux de hasard; Services de parcs d’attractions.
Les produitset services contestéssont les suivants:
Classe 9:Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo interactifs; Cartouches pour jeux informatiques [logiciels]; Logiciels; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels; Logiciels éducatifs; Logiciels d’applications; Logiciels communautaires; Logiciels de téléphonie; Logiciels interactifs; Logiciels de communication; Programmes pour ordinateurs; Composants électroniques pour machines à sous; Cartouches de jeu pour appareils de jeu électroniques; Boîtes à juke à musique; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux.
Classe 28:Jeux électroniques; Jeux de quiz; Appareils pour jeux; Jeux d’arcade; Gants de loterie; Billets de loterie; Machines à sous [machines de jeu]; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Équipements de jeux actionnés manuellement; Machines à sous LCD; Jetons pour jeux; Jetons pour jeux; Jetons pour jeux; Jeux de table; Appareils de divertissement pour galeries d’arcade.
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:3De9
Classe 41:Jeux d’argent; Organisation de loteries; Location de matériel de jeux; Services de casino; Services de casino; Mise à disposition d’installations de casinos; Location de jeux de casino; Services de mise à disposition d’installations de casinos
[jeux d’argent]; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Exploitation de salles de jeux; Exploitation de salles de jeux; Services de salle d’arcade.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans laliste desproduits et servicesdel’ opposante, indiquent que lesproduits et servicesspécifiquesnesont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Leslogiciels figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les logiciels de jeux (énumérés six fois) contestés;logiciels pour jeux vidéo (listés deux fois);programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches pour jeux informatiques
[logiciels]; logiciels; logiciels éducatifs; logiciels d’applications; logiciels communautaires; logiciels de téléphonie; logiciels interactifs; logiciels de communication; programmes pour ordinateurs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Les logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes dejuke, musicales, contestées sont incluses dans la vaste catégorie des appareils pour la reproduction du son de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les cartouches dejeux pour appareils de jeux électroniques contestées sont des cartes mémoire amovibles conçues pour être connectées à une console de jeux vidéo et peuvent être utilisées pour charger des logiciels, tels que des jeux vidéo ou d’autres applications. Ces produits et les composants électroniques pour machines à sous sont au moins similaires aumatériel informatique de l’opposante, en particulier pour les salles de bingo, les casinos, les machines à sous automatiques car ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les compteurs de jeux contestés (énumérés à trois reprises) figurent à l’identique dans les deux listes.
Les jeux électroniques contestés; jeux de quiz; appareils pour jeux; jeux d’arcade; machines à sous [machines de jeu]; machinesautomatiques de jeu à
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:4De9
prépaiement;Machines à sousLCD; jeux de table; Les appareils de divertissement pour galeries d’arcade sont inclus dans la catégorie générale des jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les disques de loterie contestés; billets de loterie; équipements de jeux actionnés manuellement; sont très similaires, sinon identiques, aux jeux de l’opposante, jouets dans la mesure où ils ont la même destination, la même nature et coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
Organisation de loteries;Lesservices de casinos (énumérés à trois reprises dans la liste des services de la demanderesse) figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Jeuxd’argent et de hasard contestés;location de matériel dejeux; jeux d’argent et de hasard;fourniture de services de salles de jeux (listées deux fois);Les services de salles vidéo sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Servicescontestés de mise à disposition de casinos; services de casinos [jeux d’argent]; La mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard est incluse dans la vaste catégorie de mise à disposition d’installations de divertissement de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La location de jeux de casino contestée est incluse dans la vaste catégorie des services de casinos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux spécialistes possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, tels que les professionnels de l’informatique. Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte, de la sophistication et du prix des produits.
C) Les signes
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:5De9
Hallow Night
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour les raisons exposées ci-après, au moins une partie du public anglophone percevra les deux signes comme faisant référence à «Halloween» en dépit du fait que les éléments verbaux des signes ne coïncident pas. Étant donné que cette coïncidence dans la perception ne s’applique pas au reste du public pertinent, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public anglophone, au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte.
Dansla marque antérieure, indépendamment du fait que le public analysé percevra une signification dans «HALLO» et «WIN» (ce dernier en particulier lorsqu’il est vu en relation avec des jeux et qui est, en tant que tel faible par rapport à celui-ci) et que ces éléments pourraient être perçus comme faisant allusion à «greing a victory» ou «silencieux» (comme l’affirme la demanderesse), le public est également susceptible de percevoir la combinaison des éléments verbaux «HALLO» et «HIN» comme renvoyant à l’expression «greing a victory» ou «thin tothe win» (comme l’affirme la demanderesse).De nos jours, Halloween est une célébrité célèbre dans l’ensemble de l’Union et, en outre, les couleurs jaune et orange embellissantes de la marque antérieure renforcent encore cette perception, les célébrations de l’Halloween comportant généralement la couleur orange dérivée de la lanterne dite «Jack-o», une lanterne à base d’une courge, du lit de l’intérieur d’une bougie. Pour le public analysé, qui fera référence à Halloween, il n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
Le mot «ZITRO» de la marque antérieure, bien que distinctif, est négligeable en raison de sa très petite taille, de sorte que le terme passera complètement inaperçu dans le signe dans son ensemble [décision du 15/10/2020, R 621/2020-4, Hacceen
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:6De9
JACK (fig.)/HALLO WIN (fig.) et al.8).Par conséquent, la comparaison des signes ne tiendra pas compte de ce terme.
En ce quiconcerne le signe contesté, il se compose des mots anglais «Hallow Night» qui, en tant que tels, ont la signification «Hallow», 1.à consecter ou à différencier comme étant 2. Pour vener comme étant holy, et «Night», la période de darkness chaque 24 heures entre le soleil et le soleil, par rapport à la journée (informations extraites du Collins Dictionary le 09/12/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/hallow et la nuit).S’il est vrai, comme le fait valoir la demanderesse, que «Hallow Night» sera perçu comme signifiant «nuit creuse» par une partie du public, il ne saurait être exclu qu’une partie du public anglophone associe également «Hallow Night» aux célébrations du Halloween décrites ci-dessus, notamment en raison du mot initial «Hallow», qui constitue les six premières lettres du mot Halloween. Cette association avec Halloween est également susceptible d’être renforcée par le mot «Night» dans le signe contesté, étant donné que les célébrations de Halloween se tiennent le soir/la nuit précédant toute la journée du Saints (ou toute la journée du ménage).Compris ou non en tant que tel, la marque verbale «Hallow Night» est dépourvue de signification par rapport aux produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En ce qui concerne les aspects figuratifs (stylisation/couleurs) de la marque antérieure, la division d’opposition observe que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs 6 premières lettres «HALLO W» et ont également en commun les lettres «I» et «N», bien que dans un ordre différent. Les signes diffèrent par les lettres «G», «H» et «T» placées dans la partie finale du signe contesté ainsi que par les couleurs et la stylisation de la marque antérieure, qui, toutefois, ont une incidence moindre pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du premier mot dans chacun des signes en cause. La prononciation diffère par le son du mot «WIN» dans la marque antérieure et par le son du mot «NIGHT» du signe contesté.
Parconséquent, compte tenu du fait que la coïncidence réside dans le premier mot de chacun des signes en cause, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique pour le public analysé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:7De9
Bien que pour le public analysé, les deux signes seront perçus comme faisant référence à «Halloween», comme expliqué ci-dessus, de sorte qu’ils possèdent au moins un certain degré de similitude conceptuelle, il n’en demeure pas moins que la marque antérieure contient les mots significatifs «HALLO» et «WIN» (ce dernier étant faiblement distinctif) qui ne coïncident pas sémantiquement avec les significations des deux mots «Hallow» et «Night» qui composent le signe contesté. Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires sur le plan conceptuel à un degré tout au plus moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour lepublic concerné du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tousles produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible («WIN») dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à un degré à tout le moins moyen et le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif moyen pour le public analysé.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel pour le public analysé en raison de la perception des éléments verbaux «HALLO WIN» comme un jeu de mots de «Halloween» dans la marque antérieure, et des éléments verbaux «Hallow Night» dans le signe contesté. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion en l’espèce. Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:8De9
non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, du moins dans l’esprit du public qui percevra une référence à «Halloween» dans les deux marques, comme une partie du public anglophone au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 500 053 de l’opposanteest fondée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produitset services contestés;
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marquedel’ Union européenne no 13 500 053, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Martin INGESSON Kieran HENEGHAN COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai
Décision sur l’oppositionno B 3 100 294 page:9De9
de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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