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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2021, n° R0948/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0948/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 janvier 2021
Dans l’affaire R 948/2019-2
Ambre Distribution Lettonie, SIA Noliktavu iela 11 Dreilitionnelle i
LV-2130 Stopistipulé u Nov.
Titulaire de l’enregistrement Lettonie international/requérante représentée par Ellex Klavins, K.Valdemraisonnra street 62, 1013 Riga (Lettonie)
contre
Consorzio Vino Chianti Classico Via Pianigiani, 9
53017 Radda à Chianti (Siena)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l., Via della Scala, 4, 50123 Firenze (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 023 523 (enregistrement international no 1 365 894 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/01/2021, R 948/2019-2, Rooster Rojo (fig.)/CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international désignant l’Union européenne le 31 mai 2017, dont la date de priorité est le 10 mai 2017, Amber Distribution Latvia, SIA (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 33 — Tequila; mezcal.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs: rouge, vert, beige, noir et blanc.
2 La demande a été publiée le 22 septembre 2017.
3 Le 15 janvier 2018, Consorzio Vino Chianti Classico (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 4,etàl’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement international no 902 976 de la marque collective figurative
3
désignant l’UE, la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, enregistrée le 5 mai 2006 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 33 — Vin.
L’opposante revendique la renommée de la marque susmentionnée en Italie pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
b) Enregistrement italien no 1 186 420 de la marque collective figurative
déposée le 26 juillet 2006 et enregistrée le 9 avril 2009 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 33 — Vins de Chianti.
L’opposante revendique la renommée de la marque susmentionnée en Italie pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
c) Enregistrement italien no 571 590 de la marque collective figurative
déposée le 18 avril 2013 et enregistrée le 20 janvier 2014 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 33 — Vins.
L’opposante revendique la renommée de la marque susmentionnée en Italie pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
4
d) L’enregistrement international no 1 183 136 de la marque collective figurative
désignant l’Union européenne, enregistrée le 28 août 2013 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 33 — Vins.
L’opposante revendique la renommée de la marque susmentionnée en Italie pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
e) Enregistrement italien no 1 006 311 de la marque collective figurative
déposée le 20 juin 2005 et enregistrée le 5 mai 2006 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 33 — Vins.
L’opposante revendique la renommée de la marque susmentionnée en Italie pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
f) Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Italie, au Royaume-Uni, en Autriche et en Allemagne
5
en relation avec des «vins».
g) Appellation d’origine antérieure pour les éléments verbaux
CHIANTI CLASSICO
dans les territoires suivants:
Autriche; Croatie; Danemark; Finlande; Grèce; Italie; Luxembourg; Pologne;
Slovaquie; Suède; Royaume-Uni; Slovénie; Portugal; Malte; Lettonie;
Hongrie; France; UE; Chypre; Belgique; Bulgarie; République tchèque;
Estonie; Allemagne; Irlande; Lituanie; Pays-Bas; Roumanie et Espagne;
Début de la protection du 20 octobre 1984 pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins.
6 Par décision du 5 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été rejeté dans son intégralité. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens.
7 Le 29 avril 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 juillet 2019.
8 Le 27 septembre 2019, les parties ont demandé une suspension de six mois de la procédure de recours en raison de négociations en cours.
9 Le 25 novembre 2019, le greffe de la chambre de recours a confirmé la suspension de la procédure de recours de six mois. L’opposante a été invitée à présenter ses observations en réponse au plus tard le 27 mai 2020.
10 Le 26 mai 2020, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
11 Le 18 juin 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la possibilité de déposer une réponse aux observations déposées par l’opposante le 26 mai 2020.
6
12 Le 29 juin 2020, le greffe de la chambre de recours a confirmé qu’il avait été fait droit à la demande de déposer un mémoire en réplique. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Une copie de ladite lettre a été transmise à l’opposante.
13 Le 31 août 2020, la titulaire de l’enregistrement international a déposé ses observations en réponse.
14 Le 3 septembre 2020, dans une communication datée du 1 septembre 2020, l’opposante a été invitée à présenter une duplique dans un délai de deux mois. Une copie de ladite lettre a été transmise à la titulaire de l’enregistrement international.
15 Le 14 octobre 2020, les parties ont demandé une suspension de la procédure de recours afin de finaliser l’accord amiable intervenu entre elles.
16 Le 15 octobre 2020, le greffe de la chambre de recours a confirmé que la procédure de recours serait suspendue jusqu’au 14 décembre 2020.
17 Le 16 octobre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours qu’elle avait déposé auprès de l’OMPI une demande d’inscription d’une limitation de sa liste de produits. Une copie de la demande et du reçu de confirmation de l’OMPI était jointe.
18 Le 1 décembre 2020, le greffe de la chambre de recours a informé les parties que l’EUIPO avait reçu de l’OMPI la confirmation de la limitation de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir:
Classe 33 — Tequila à l’exclusion des vins; mezcal, à l’exclusion des vins.
19 L’opposante était invitée à informer la chambre de recours de son intention de maintenir ou de retirer l’opposition. Les parties ont été invitées à indiquer au greffe de la chambre de recours si elles étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un règlement sur les frais.
20 Le 11 décembre 2020, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours que l’opposition avait été retirée et que les parties étaient parvenues à un accord incluant un accord sur les frais selon lequel chaque partie supporterait ses propres frais dans les procédures d’opposition et de recours. Une déclaration concernant l’accord sur les frais signé par les deux parties a été présentée.
21 Le 14 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition. En outre, les parties ont été informées que le recours serait transmis à la Chambre pour clôture de la procédure.
Motifs
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7
23 À la suite de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits de la marque contestée est désormais libellée comme indiqué au paragraphe 18 ci-dessus.
24 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
25 La chambre de recours prend acte du retrait de l’opposition en raison de la limitation des produits contestés de l’enregistrement international désignant l’UE.
26 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours observe que les parties sont parvenues à un accord sur les frais dans les procédures d’opposition et de recours et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des produits désignés par l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne;
2. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
3. Annule la décision attaquée;
4. Prend acte de l’accord sur les frais.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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